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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/08758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08758 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YG7G
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/08758 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YG7G
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
S.A.R.L. [J] EXPLOITATION
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Fabrice AMBLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le 21 Janvier 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [J] EXPLOITATION exerçant sous l’enseigne DEMECO RCS [Localité 5] 087 280 285
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [D] a signé un contrat de déménagement avec la société [J] Exploitation, exerçant sous l’enseigne DEMECO, le 16 décembre 2021, prévoyant le déménagement de l’intégralité de son domicile sis [Adresse 4] à [Localité 8] vers son nouveau logement sis [Adresse 9] à [Localité 8], via un transit en garde meubles. Les meubles ont été chargés le 1er mars 2022 au domicile, à destination du garde-meubles le même jour. Ils ont ensuite été livrés à destination finale le 5 septembre 2022.
Lors de la livraison, des pertes et avaries ont été constatées et font l’objet de réserves contradictoires inscrites sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture.
Après réclamation formée par monsieur [D], la société d’assurance Siaci Saint Honoré, assureur de la société [J] Exploitation, a proposé à monsieur [D] une indemnité de 1721,43 euros, qui l’a rejetée l’estimant trop faible par rapport aux préjudices subis.
Par acte extrajudiciaire délivré le 4 septembre 2023, monsieur [V] [D] a assigné la SARL [J] Exploitation exerçant sous l’enseigne DEMECO devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1001 et suivants et 1217 et suivants du code civil, à lui payer des sommes en réparations de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, monsieur [D] demande au tribunal, au visa des articles 1001 et suivants et 1217 et suivants du code civil de :
— condamner la société [J] Exploitation, exerçant sous l’enseigne DEMECO, à lui payer la somme de 12 960 euros « à parfaire » en réparation de ses préjudices matériels,
— de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,
— de rejeter les demandes de la société défenderesse,
— de la condamner à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, monsieur [D] expose que la société [J] Exploitation a commis une faute contractuelle en égarant des biens qui lui ont été confiés et en livrant certain de ces biens abîmés. En réplique aux conclusions adverses selon lesquelles la société de déménagement n’est responsable que pour les 8 meubles ayant fait l’objet de réserves à la livraison, monsieur [D] fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de procéder à un contrôle complet de l’ensemble des biens déménagés lors de la livraison. Il lui reproche également de ne pas l’avoir informé des conditions et risques de traitement de ses meubles en garde-meuble dont la sculpture en bronze perdue. Il ajoute avoir déclaré ses meubles pour une valeur globale de 32 950 euros de sorte que l’indemnité forfaitaire de 46 euros par meuble ne lui est pas opposable.
Monsieur [D] souligne que lors de la livraison du 5 septembre 2022, il a constaté que manquaient une statue bronze panthère d’une valeur de 11 000 euros, un lave-vaisselle estimé à 600 euros, un grille-pain estimé à 150 euros, deux plateaux repas estimés à 150 euros, des verres à gin estimés à 40 euros pièce soit 120 euros, des transats de piscine dont deux quasi neufs estimés à 500 euros, 3 housses de voyage pour sac de golf à 150 euros pièce soit 450 euros, des ustensiles de ménage, etc. Il fait valoir que la réalité de l’existence des biens perdus ou détériorés est attestée par les proches de monsieur [D]. Il explique que s’il n’a émis des réserves que pour 8 des 18 meubles perdus et abîmés, cela est dû au comportement des livreurs lors de la livraison qui l’ont pressé. En réplique aux allégations adverses selon lesquelles il est étonnant que monsieur [D] ne se soit aperçu des pertes et avaries concernant 10 meubles qu’après le départ des déménageurs, il indique en avoir fait part par lettre recommandée et indique avoir même déposé plainte après le choc de ses découvertes de perte, dont la sculpture panthère en bronze. Il ajoute que si une vérification sommaire peut être faite lors de la livraison, elle ne peut être complète, et que c’est la raison pour laquelle le code de la consommation prévoit la possibilité de formaliser dans un délai de 10 jours de nouvelles protestations qui ont vocation selon l’article L224-63 de ce code à produire leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Il en déduit que la lettre de protestation empêche non seulement la forclusion mais vient également en complément des réserves pouvant avoir été formulées à la livraison, permettant au client de formaliser de nouvelles réserves qui remettent en cause la présomption de livraison conforme. Il ajoute, en réplique à l’invraisemblance de la perte de son lave-vaisselle, qu’il produit une facture de rachat de cet équipement qui n’a de sens qu’en raison de la perte par DEMECO. Il ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, la société défenderesse n’a pas été diligente dans sa proposition indemnitaire, laquelle n’est intervenue qu’après de nombreuses relances restées sans réponse. En ce qui concerne l’existence et la valeur de la statue de bronze, il souligne que si les 3 statues originales ont été évaluées à 3 000 euros au lieu de 13 000 euros dans la déclaration de valeur, ce ne peut qu’être une erreur de plume résultant de la pression exercée par les déménageurs pressés, d’autant qu’il a fait le choix d’assurer ses meubles à hauteur de 50 000 euros, un tel montant n’ayant de sens qu’au regard de la valeur de 13 000 euros des trois statues. Il souligne qu’il apporte la preuve irréfutable de la valeur de la statue en produisant un devis, d’ailleurs établi à la demande de la société DEMECO pour justifier de la valeur de l’objet perdu, pour lequel il produit par ailleurs un certificat d’acquisition délivré par l’artiste.
Il revendique en outre une indemnité pour préjudice de jouissance des lieux, au motif qu’il a été privé pendant plusieurs jours d’une partie de ses meubles et équipements et qu’il a été contraint de parcourir les magasins pour s’équiper à nouveau. Il déplore également la privation de sa statue panthère qui représentait également pour lui une valeur affective. Il souligne que le silence opposé pendant plusieurs mois face à ses réclamations lui a causé un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la société [J] Exploitation demande au tribunal de limiter la demande de monsieur [D] à la somme de 1000 euros et de le condamner à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
N° RG 23/08758 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YG7G
Elle soutient que sa responsabilité n’est engagée que pour les 8 meubles qui ont fait l’objet de réserves sur l’exemplaire de livraison de la lettre de voiture et que les réclamations qui portent sur des meubles qui n’ont pas fait l’objet de réserves se heurtent à la présomption de livraison conforme. Elle souligne que l’envoi d’une lettre recommandée postérieurement à la livraison n’a qu’un effet procédural, empêchant l’acquisition de la forclusion, et ne permet pas de combattre la présomption de livraison conforme. Elle en déduit que la lettre de protestation ne peut constituer une preuve de l’imputabilité des dommages. Elle se fonde sur plusieurs jurisprudences pour soutenir que l’absence de réserves lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement. Elle ajoute que les conditions générales du contrat de déménagement la liant à monsieur [D] sont les conditions types de la chambre syndicale et précisent à l’article 16 que le client doit vérifier à la réception l’état de ses biens et qu’en cas de perte ou avarie, pour préserver ses droits et moyens de preuve, il doit émettre des réserves écrites, précises et détaillées sur la lettre de voiture. Elle souligne avoir effectué le déménagement dans les règles de l’art et s’étonne de ce que monsieur [D] n’ait remarqué les pertes et avaries relatives à 10 meubles, pour certains volumineux, qu’après le départ des déménageurs. Elle estime que la présomption de livraison conforme ne peut être renversée par les pièces produites par monsieur [D]. Elle soutient qu’elle n’a jamais reconnu l’existence à la livraison des pertes et avaries supplémentaires à celles ayant fait l’objet de réserves et que la transmission de la réclamation à son assureur ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité. S’agissant du quantum de l’indemnisation, elle souligne qu’il est nécessaire d’appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés. Elle ajoute que conformément à l’article 14 du contrat de déménagement, monsieur [D] a déclaré ses meubles pour une valeur de 32 950 euros et il a été établi une déclaration de valeur pour éviter la limitation de l’indemnité à la somme de 46 euros par objet et qu’elle n’est tenue que pour les pertes et avaries ayant fait l’objet de réserves et dont l’indemnité est contestée par monsieur [D], soit la statue en bronze et un verre. Elle précise ne pas être tenue par l’offre transactionnelle qu’elle a émise et qui a été refusée.
Elle fait valoir que la valeur du verre n’est pas justifiée et que monsieur [D] a valorisé 3 statues dans sa déclaration de valeur à 3000 euros ; la réclamation ne portant que sur l’une des trois, elle en déduit que l’indemnité ne peut dépasser 1000 euros, sans que les allégations d’erreur de plume en raison de la pression exercée par les déménageurs au moment de la rédaction de la déclaration de valeur ne soit démontrée, ce d’autant que la rédaction de cette déclaration est antérieure aux opérations de déménagement elles-mêmes. En tout état de cause elle estime que le montant de sa demande indemnitaire n’est pas justifié par des pièces probantes. Elle s’oppose également aux demandes indemnitaires pour préjudice de jouissance et préjudice moral non démontrés.
Pour le surplus des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties notifiées aux dates susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages intérêts formées par monsieur [D]
Sur la responsabilité de la société [J] Exploitation en sa qualité de transporteur des meubles objets du déménagement
Aux termes de l’article L. 133-1 du code de commerce: « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. / Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure./ Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
L’article L. 133-3 du même code prévoit que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée (…).
En l’espèce, la lettre de voiture n°33962 du 5 septembre 2022 contient les réserves de la part du client ainsi libellées :
3 lampes cassées, un verre cassé, 3 enceintes manquent, 1 panthère en bronze manque, une chaise rouge velours manque.
La société [J] a mentionné pour son compte les mêmes réserves et ne les a donc pas contestées lors de la livraison, de sorte qu’elle est présumée responsable des dommages subis par les marchandises et des pertes.
Dans ses conclusions, elle ne conteste pas les dégradations survenues sur les objets listés. Aucune cause étrangère n’est soulevée et la validité des réserves, qui sont formulées par écrit et apparaissent suffisamment précises, n’est pas contestée.
Dès lors, la responsabilité de la société [J] dans la survenance des dommages mentionnés au titre des réserves sur la lettre de voiture est acquise.
La question de l’indemnisation de ces préjudices, dont le montant est discuté, sera examinée plus loin.
Sur les protestations formées après réception des meubles
L’article L. 224-63 du code de la consommation prévoit que : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. / Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »
L’absence de réserve, ou la formulation de réserves imprécises, entraîne présomption de livraison conforme au profit du transporteur, le client étant présumé avoir réceptionné la marchandise intacte et complète.
Néanmoins, dès lors que le client respecte les délais prévus par l’article L. 224-63 précité du code de la consommation, et qu’il adresse ses protestations par lettre recommandée, celui-ci peut rechercher la responsabilité du transporteur dans les dégradations occasionnées à ses meubles lors des opérations de déménagement. La présomption de livraison conforme qui résulte de l’absence de réserves à la livraison ne fait donc pas obstacle à ce que le client émette des protestations ultérieurement mais alors, la charge de prouver que les biens livrés étaient endommagés lors de la livraison oui bien qu’ils sont manquants lors de la livraison et que les dommages sont imputables au transporteur lui incombe.
En l’espèce, la forclusion n’est pas opposée en défense.
Il convient de rechercher si le demandeur rapporte la preuve de l’imputabilité des dommages ainsi allégués au transporteur, ce qui ne saurait résulter de la seule lettre de protestation signalant les dommages.
En l’espèce, monsieur [D] a listé les dommages subis dans trois correspondances adressées par courriel à « démeco-bordeaux.fr » entre les 15 septembre et 11 octobre 2022, et ces dommages ont été récapitulés dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 novembre 2022 par son conseil à l’enseigne DEMECO de Bruges.
Il indiquait que manquaient, outre la statue en bronze ayant fait l’objet de réserve les objets suivants : un lave vaisselle, un grille-pain, des plateaux repas, des verres à gin, des transats de la piscine dont deux quasi neufs, 3 housses de voyage pour sac de golf et des ustensiles de ménage.
La perte de la panthère en bronze n’est pas discutable puisqu’elle a fait l’objet d’une réserve lors de la livraison. La responsabilité de la société [J] est donc engagée pour cet objet.
Pour démontrer la responsabilité de la société de déménagement dans la perte des autres objets, monsieur [D] ne produit qu’une facture de rachat de lave-vaisselle. Or, il n’est pas démontré que le lave-vaisselle faisait bien partie des objets à déménager, d’autant qu’il n’est pas listé sur les objets de la cuisine inventoriés sur la déclaration de valeur (pièce 17 défendeur).
Aucune pièce n’est également produite pour démontrer que le grille-pain, les verres à gin, les trois housses de voyage pour sac de golf ou encore les ustensiles de ménages déclarés manquants par monsieur [D] ont effectivement été confiés aux déménageurs.
Il s’ensuit que la responsabilité pour la perte de ces objets ne peut être imputée à la société [J].
En ce qui concerne les transats de piscine manquants, monsieur [D] produit deux attestations de deux personnes indiquant s’être rendues régulièrement à son ancien domicile et avoir constaté outre la présence d’une statue en bronze panthère noire deux transats de piscine, l’ensemble étant manquant dans son nouveau domicile. Il ressort de l’inventaire de déclaration de valeur précité que trois transats ont effectivement été confiés dans le cadre du déménagement. Leur absence constatée par des témoins après le déménagement permet de démontrer que cette absence est imputable à la société défenderesse.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [D] échoue à renverser la présomption de livraison conforme pour les objets non concernés par les réserves, à l’exclusion des transats.
Sur l’indemnisation des préjudices.
Sur le préjudice matériel :
Monsieur [D] demande la somme de 12 970 euros en euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la statue de bronze outre des objets qu’il a listés dans sa lettre de protestation.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, seule une indemnisation pour la perte de la statue de bronze et la perte des trois transats peut être allouée.
Il ressort de la déclaration de valeur établie préalablement au déménagement que les trois transats ont été valorisés par monsieur [D] à 500 euros. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de ce montant.
En ce qui concerne la statue panthère en bronze, force est de constater que dans cette même déclaration de valeur, monsieur [D] a estimé ses trois statues à une somme globale de 3000 euros. Si une erreur de plume est alléguée, force est de constater que le sous-total figurant sur cette déclaration de valeur est bien fait à partir de ces 3000 euros et non sur une base de 13 000 euros, valeur que monsieur [D] attribue désormais à l’objet d’art. En outre, si le montant global de valeur apparaissant sur le devis est de 50 000 euros, celui qui apparait sur la déclaration de valeur, tenant compte des 3000 euros de statue, est quant à lui de 32 950 euros. En outre, rien ne démontre qu’il aurait subi des pressions pour se hâter d’établir cette déclaration de valeur, laquelle a été établie au moment de l’établissement du devis et non au moment du déménagement effectif.
Aussi, la proposition de la société [J] Exploitation de lui allouer pour cette perte une somme de 1000 euros, une seule des trois statues étant concernée, apparaît satisfactoire.
Au total, la société [J] Exploitation sera condamnée à verser à monsieur [D] une somme de 1500 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance
En l’espèce, le préjudice de jouissance de son logement du fait de la perte de trois transats et d’une statue en bronze n’est pas caractérisé. La demande doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral, il est reproché à la société [J] un mépris face aux réclamations qui ont tardé à recevoir une réponse et la perte d’un objet de valeur sentimentale.
La perte d’objets personnels, de valeur ou non, confiés à une société de déménagement chargée de transporter d’un logement à un autre des biens, est de nature à causer un préjudice moral à celui qui le supporte. De plus, il doit être souligné qu’en dépit des réserves émises dès la livraison, la proposition de dédommagement n’est intervenue que plusieurs mois plus tard, après plusieurs relances. Il sera ainsi alloué à monsieur [D] une somme de 500 euros en réparation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront à la charge de la société [J] Exploitation.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à monsieur [D] une somme de 1200 euros.
Exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SARL [J] EXPLOITATION à verser à monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
-1500 euros en réparation de son préjudice matériel,
-500 euros en réparation de son préjudice moral,
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [D] de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance,
Déboute la SARL [J] Exploitation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [J] Exploitation aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Lionel GARNIER .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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