Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | surendettement, Société [ 44 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 33]
[Localité 24]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 57]
N° RG 24/00296 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3SB
N° Minute :
DEMANDERESSES :
Société [44]
CA CONSUMER FINANCE [Localité 27]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [L]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2025
DEMANDERESSES :
Société [44]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 27]
[26]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 12]
[Adresse 32]
[Localité 25]
comparant en personne
Madame [C] [P] épouse [L]
[Adresse 11]
[Adresse 46]
[Localité 25]
comparante en personne
[59] AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
LA [31]
Service surendettement
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[38]
Chez [58]
[Adresse 41]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole solidarité
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[47]
Chez [36]
[Adresse 43]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 51]
[Adresse 16]
[Adresse 35]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[50]
[45]
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Adresse 13]
Comptabilité Client
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 3]
[Adresse 42]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [53]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 10 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] et Mme [C] [L] ont saisi la [39] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 28 décembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 23 janvier 2024 et lors de sa séance du 16 avril 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 98 euros à taux maximum de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [L] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la [44] et [40] l’ont reçue le 18 avril 2024.
[54] a formé un recours au service de la [29] le 19 avril 2024 demandant la restitution du véhicule ou un moratoire de 24 mois.
[40] a formé un recours au service de la [29] le 3 mai 2024 expliquant que la situation des époux [L] était évolutive.
M. et Mme [L] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[54] a adressé un courrier au tribunal demandant, à titre principal, à être remboursé de 114,35 euros sur 84 mois et à titre subsidiaire un nouvel examen de leur situation dans un délai de 24 mois.
[40] a adressé un courrier au tribunal demandant la mise en place d’un plan provisoire de 12 mois le temps que M. et Mme [L] retrouvent chacun un emploi à temps complet.
M. et Mme [L] ont expliqué que le véhicule en location avec option d’achat est leur unique véhicule qui sert à se rendre au travail. M. [L] est en formation professionnelle afin de devenir moniteur d’auto-école, et devrait avoir terminé sa formation d’ici 9 mois. Il perçoit des indemnités [49] de 1271 euros et Mme [L] perçoit un salaire de 1324 euros cumulant deux emplois. Ils perçoivent également des prestations sociales versées par la [55] de 241,99 euros. A la suite du jugement rendu par la chambre de proximité de [Localité 52], ils versent les indemnités d’occupation courantes plus 50 euros pour apurer la dette locative amenant le montant du loyer versé actuellement à la somme de 1131 euros. La dette locative est de 6329,89 euros et ils précisent que les amendes ont été réglées à la suite d’une saisie sur salaire.
La [30] a déclaré une créance de 1552,29 euros pour un compte 6366471H020.
[49] et [48] ont confirmé le montant de leurs créances figurant dans le plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations de [54] et de [40]
Les contestations de [54] et [40] formées dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doivent être déclarées régulières et recevables.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [L] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le montant de l’endettement
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 23 avril 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 67947,15 euros.
La [30] déclare une créance de 1552,29 euros pour un compte 6366471H020 appartenant à Mme [L] qu’ils qualifient de créance cédée ne figurant pas dans le plan de surendettement et sans plus d’éléments permettant de définir cette créance. Elle est donc écartée de la procédure.
M. et Mme [L] déclarent avoir réglé les amendes, exclues de la procédure, sans en justifier ; il ne sera pas tenu compte de cette éventuelle extinction qui est sans incidence sur le cours de la procédure.
La dette locative doit en revanche être actualisée à la somme de 6329,89 euros conformément à la quittance du mois de février 2025.
Sur les mesures en elles-mêmes
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 98 euros se basant sur des revenus de 2736 euros et des charges de 2638 euros. Ils ont deux enfants à charge et sont âgés de 34 et 33 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Quatre personnes vivant au domicile les forfaits retenus sont ceux applicables pour quatre personnes.
Les revenus de M. et Mme [L] sont dorénavant de 1056,86 euros + 490,87 euros de salaire pour Mme [L] selon les bulletins de salaire des mois de janvier et février produits + 1271 euros d’indemnités [49], M. [L] expliquant que le montant est conforme à celui retenu par la commission + de 241,99 euros de prestations sociales amenant les revenus à la somme de 3060,72 euros. Les charges sont de 949,74 euros de loyer + 1282 euros de forfait dépenses courantes + 243 euros de forfait dépenses d’habitation + 250 euros de forfait chauffage + 100 euros de frais de cantine moyen annuel amenant les charges à la somme de 2824,74 euros. Par ailleurs, ils ont un véhicule en location avec option d’achat que [54] d’une mensualité de 212,82 euros avec assurances. Afin de conserver ce véhicule permettant à Mme [L] à se rendre à son travail et à accompagner les enfants à l’école, il importe de maintenir ce contrat. Le montant des charges est alors de 3037,56 euros. Le différentiel est ainsi de 23,16 euros.
La situation professionnelle de M. [L] est en voie d’évolution positive étant actuellement en formation qui se termine au mois de décembre 2025 et doit lui permettre de retrouver un emploi facilement en qualité de moniteur d’auto-école.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement peut être modifié en faveur d’un moratoire de 12 mois le temps que M. [L] retrouve un emploi.
A l’issue du délai de12 mois, il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau leur situation.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. et Mme [L] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation des débiteurs sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour eux de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable les recours formés par [54] et [40] ;
ACTUALISE la créance de [37] à la somme de 6329,89 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 16 avril 2024 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M. [N] [L] et Mme [C] [L] pendant une durée de 12 mois ;
DIT que M. et Mme [L] reprendront le versement des mensualités relatives à la location de leur véhicule avec option d’achat auprès de [54] ;
DIT que pendant ces 12 mois, M. [L] retrouvera un emploi ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 24 mois, M. et Mme [L] devront s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière et leur fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. et Mme [L] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si M. et Mme [L] la saisissent de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 56] le 7 avril 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Part sociale ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Prévoyance ·
- Vente aux enchères ·
- Enchère ·
- Protocole
- Bail ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement
- Société étrangère ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Intérêt à agir ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Cartes ·
- Pièces ·
- Transcription
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire
- Expertise ·
- Grief ·
- Béton ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Responsabilité parentale ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Qualité pour agir ·
- Défaut ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contestation sérieuse
- Livraison ·
- Bronze ·
- Meubles ·
- Valeur ·
- Réserve ·
- Exploitation ·
- Lettre de voiture ·
- Préjudice ·
- Verre ·
- Transporteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.