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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET - [ Localité |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Janvier 2026
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3TV
N° MINUTE 26/00032
AFFAIRE :
[H] [D]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [D]
CC MDPH 49
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [L] [X], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2024, Mme [H] [D] (la requérante) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 3] (la MDA) – agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3], une demande tendant à l’obtention de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mentions Invalidité ou Priorité.
Le 6 novembre 2024, la présidente du conseil départemental a attribué la CMI-Priorité mais a refusé de lui attribuer la CMI-Invalidité au motif que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50%.
Le 25 novembre 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la présidente du conseil départemental qui, le 8 janvier 2025, a confirmé son refus pour le même motif en l’absence de nouveaux éléments.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2025, la requérante a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier de saisine valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la CMI-Invalidité.
La requérante soutient qu’elle souffre de nombreuses douleurs qui l’empêchent de dormir, que la conduite lui cause des douleurs dans l’épaule, qu’elle vit avec la douleur au quotidien et ne peut rester assise, couchée ou debout trop longtemps, qu’elle est obligée de prendre régulièrement du Tramadol et du Doliprane pour dormir.
Aux termes de ses conclusions 17 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA représentant la Présidente du Conseil départemental, demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La défenderesse soutient qu’il ressort du questionnaire d’autonomie que la requérante accomplit seule les actes essentiels de la vie quotidienne et qu’aucun de ces actes n’est signalé comme étant irréalisable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose « La carte mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […] La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
En l’espèce, la requérante est âgée de 57 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la MDA. Elle vit dans un logement autonome et ne bénéficie pas d’une aide humaine à la connaissance de la MDA.
Il résulte de l’évaluation réalisée par la Maison Départementale de l’Autonomie que :
— Sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, la requérante présente une pathologie rhumatologique qui génère des douleurs au niveau des membres supérieurs et de la colonne vertébrale.
Elle indique prendre un traitement pour les apaiser afin de pouvoir dormir.
— Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 19/06/2024 que la requérante accomplit seule les actes essentiels de la vie quotidienne.
Aucun de ces actes n’est signalé comme étant irréalisable par le médecin qui a rempli le certificat médical. Le médecin ne mentionne pas non plus la nécessité d’une assistance pour ces actes.
Le médecin décrit également une conservation de l’autonomie pour les actes courants de la vie quotidienne. Il indique que les activités courses, ménage, marche, déplacements extérieurs et préhension sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.
Le périmétre de marche est estimé à 2 kilomètres, sans aide technique. La requérante exprime ne pas pouvoir marcher très longtemps après avoir parcouru une distance de 300 mètres.
La requérante n’a pas de fonction abolie, ni de contraintes thérapeutiques majeures.
Elle ne bénéficie pas de l’APA, ne remplissant pas les conditions, notamment d’âge (60 ans).
Au vu de l’autonomie préservée de la requérante dans les actes essentiels de l’existence en référence au guide barème, des retentissements modérés des difficultés ou pathologies et du dossier médical fourni, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % et n’a pas reconnu de pénibilité de la station debout prolongée.
Se fondant sur cette évaluation, la Présidente du Conseil départemental a accordé la CMI-Priorité et a refusé d’accorder la CMI-Invalidité.
***********
A l’appui de sa demande, la requérante ne produit aucun élément nouveau attestant d’une altération de l’autonomie pour le reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, aucun acte essentiel ou élémentaire de l’existence ou de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante.
Ainsi, à la date de la décision de refus, la requérante ne remplissait pas les critères d’attribution de la [1] mention Invalidité, de sorte que la décision de refus n’apparait pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la requérante tendant à lui octroyer la CMI mention Invalidité.
En fonction de l’évolution de ses pathologies et des difficultés rencontrées dans sa recherche d’emploi, il appartiendra à la requérante de saisir à nouveau la maison départementale de l’autonomie du Maine et [Localité 1] d’une nouvelle demande.
Partie perdante, la requérante sera tenue au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [H] [D] de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion Mention Invalidité ;
CONDAMNE Mme [H] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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