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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 janvier 2026
à Me KALIFA Laurence
Le 16 janvier 2026
à Me MONTHEIL Natacha
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01794 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HDZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BEATRICE, domiciliée : chez Cabinet [G], SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [T]
née le 06 Septembre 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SCI Béatrice, prise en la personne de son représentant légal et représentée par sa mandataire, la SARL Cabinet [G], a fait assigner Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de :
— constat et prononcé de la résiliation du bail,
— expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamnation à titre provisionnel à lui payer la somme de 2.493,59 euros au titre des impayés de loyers et charges,
— condamnation à titre provisionnel à lui payer une indemnité d’occupation de 440,52 euros jusqu’à libération effective des lieux,
— condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures, la SCI Béatrice ayant été invitée à communiquer son titre de propriété dans le temps du délibéré.
Aux termes de ses conclusions en défense n° 1, Mme [U] [T] demande :
— la suspension du jeu de la clause résolutoire et un délai de paiement de 36 mois,
— le débouté du surplus des demandes de la SCI Béatrice,
— qu’il soit statué de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
En application de l’article 834 du Code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt (…).
Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.
En l’espèce, la SCI Béatrice verse au débat un contrat de bail à effet du 1er novembre 2022 liant la société civile immobilière (SCI) [K] et M. [L] [F] et ayant pour objet un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] dans le treizième arrondissement de Marseille pour un loyer de 490 euros outre une provision sur charges de 10 euros.
Elle joint un commandement de payer signifié le 3 octobre 2024 par la SCI [K], représentée par sa mandataire, la société à responsabilité limitée (SARL), le Cabinet [G], à M. [L] [F] de payer la somme en principal de 1.219,88 euros.
Elle produit en pièce n° 5 un certificat d’un notaire attestant de la vente de l’appartement sis [Adresse 2] à la SCI [K] le 17 septembre 2033.
Elle communique le 14 novembre 2025 une attestation notariée de vente du 17 janvier 2022 à la SCI Béatrice d’un local sis [Adresse 5].
Elle ne justifie par conséquent pas de sa qualité à agir et sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.
Succombant à titre principal, la SCI Béatrice sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de la SCI Béatrice pour défaut de qualité pour agir ;
CONDAMNE la SCI Béatrice aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Présidente
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