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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 1, 10 janv. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 1
Le 10 Janvier 2025
— --
Dossier n° N° RG 24/00185 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EAZ7 --
Minute : 25-0171
Nataf : 22G
JUGEMENT
LIQUIDATION DE COMMUNAUTE OU D’INDIVISION
Mme [B] [Z] [X]
C/
M. [O] [V]
— ---
copie exécutoire
copie conforme
le 28-01-25
à
Me ATIAS
copie conforme
le 28-01-25
à
Me LAPERSONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LA ROCHE SUR YON
— --
CHAMBRE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— --
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
— --
_____________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme Aude VALOTEAU
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [B] [Z] [X]
née le 09 Mars 1978 à LA ROCHE SUR YON
de nationalité française, demeurant 30 rue des Acaccias – 85150 SAINT MATHURIN
représentée par Maître Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le 08 Février 1967 à VILLENEUVE SAINT GEORGE (94) (94190)
de nationalité française, demeurant 19 impasse Eponine – 85000 LA ROCHE SUR YON
représenté par Maître Caroline ATIAS de la SELARL ATIAS ROUSSEAU, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience publique du 07 Novembre 2024, devant Mme Aude VALOTEAU siégeant à juge unique conformément à l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui lui a fait connaître que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [V] et Madame [B] [Z] [X] ont vécu en concubinage.
Du temps de leur vie commune, ils ont acquis un bien immobilier sis 19 impasse Eponine à LA ROCHE SUR YON, en indivision et à parts égales.
Ils se sont séparés le 31 août 2018, après avoir régularisé un protocole d’accord le 25 août 2018, prévoyant que Monsieur [O] [V] conserve la propriété du bien et verse en contrepartie une soulte à Madame [B] [Z] [X].
Par acte du 17 mars 2022, Madame [B] [Z] [X] a assigné Monsieur [O] [V] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de leur indivision.
Après plusieurs renvois à la mise en état, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 7 décembre 2023.
Suivant conclusions signifiées à Monsieur [O] [V] par commissaire de justice le 2 février 2024, Madame [B] [Z] [X] a sollicité le rétablissement de l’affaire et a demandé au Tribunal de :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [B] [Z] [X] et Monsieur [O] [V]
— ordonner la licitation de l’immeuble sis19 impasse Eponine à LA ROCHE SUR YON
— condamner Monsieur [O] [V] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au partage définitif
— désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision avec la mission habituelle
— dire que ledit notaire procédera à un compte entre les parties tenant compte de sommes réglées par Monsieur [O] [V] au titre des charges afférentes à l’immeuble (emprunts et taxes foincières), de la somme de 17000 euros qui a été payée à Madame [B] [Z] [X] et de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [V] à compter du 1er août 2018
— condamner Monsieur [O] [V] à verser à Madame [B] [Z] [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [O] [V] aux dépens.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2024, Monsieur [O] [V] a demandé au Tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que le montant de la soulte due à Madame [Z] s’élève à la somme de 17 000 €, conformément à l’accord intervenu entre les parties le 25/07/2018
— Dire et juger que Monsieur [V] a versé à Madame [Z] [X] la somme de 17 000 € à titre de soulte
— Dire et juger que le versement de cette soulte est intervenu en contrepartie de l’attribution du bien à Monsieur [V] et ce, selon l’accord des parties
— Débouter Madame [Z] de sa demande d’indemnité d’occupation, celle-ci y ayant renoncé conventionnellement
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] et Monsieur [V]
— Désigner tel notaire qu’il plaira avec mission habituelle sous la surveillance d’un juge désigné pour surveiller les opérations
— Préciser que dans sa mission, le notaire devra prendre en compte la convention fixant la soulte à hauteur de 17 000 € au profit de Madame.
— Préciser que dans sa mission, le notaire devra prendre acte de l’accord transactionnel dans lequel Madame [Z] renonce à toute demande d’indemnité d’occupation
A titre subsidiaire,
— Dire et Juger que l’indivision sera redevable à l’égard de Monsieur [V] des règlements intervenus depuis le 31/08/2018 au titre des échéances du Prêt MODULIMMO n°15519.39028.00020917001 : 25249,80 €, échéances du Prêt MODULIMMO n°15519.39028.00020917002 : 27 402 €, remboursement anticipé des 2 prêts indivis par Monsieur [V] à la date du 14 août 2023 : 117 730,18 €, taxes foncières et taxes d’habitation depuis 2018 : 3 612 €, taxes sur les ordures ménagères depuis 2018 : 969,56 € cotisations d’assurance depuis 2018 : 2 102 ;95 €, travaux d’aménagement, y compris ceux relatifs à la terrasse à hauteur de 8.016,80 € et 9 160,42 € soit 17 177,22 €, soit la somme totale de : 194 243,71 € 12
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] et Madame [Z]
— Désigner tel notaire avec mission habituelle sous la surveillance d’un juge commis à cet effet
— Préciser que dans sa mission, le notaire devra prendre en compte l’existence d’une créance de Monsieur [V] sur l’indivision à hauteur de 194 243.71 €
En toutes hypothèses,
— Ordonner l’attribution préférentielle du bien indivis à Monsieur [V]
— Débouter Madame [Z] [X] de sa demande de licitation
— Condamner Madame [Z] [X] à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024, et a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la validité de l’acte de partage en date du 25 juillet 2018 :
L’article 835 du code civil dispose que Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que le partage convenu entre les indivisaires capables n’est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu’il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s’il porte sur des biens soumis à la publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, mais que le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] produit un acte de partage daté du 25 juillet 2018, qui comporte les signatures des deux parties sous leurs noms respectifs, aux termes duquel, notamment, Madame [B] [Z] [X] déclare quitter le bien indivis et ne plus être propriétaire de ce bien, Monsieur [O] [V] en devenant l’unique propriétaire à part entière, ce dernier s’engageant à lui verser en contrepartie une soulte d’un montant total de 17000 euros selon un échéancier.
Or, si Madame [B] [Z] [X] entend revenir sur cet accord, elle ne conteste pas avoir signé le document versé aux débats.
Elle ne soutient pas non plus voir été, au moment où elle a signé ce document, dénuée de sa capacité à le faire.
Elle n’invoque pas non plus l’existence d’un vice de son consentement au moment de la conclusion de cet accord.
En outre, elle ne conteste pas que Monsieur [O] [V] a versé la soulte prévue par cet accord.
Il en résulte, en application des dispositions susvisées, que le protocole d’accord du 25 juillet 2018 constitue un acte de partage amiable parfaitement valide, que Madame [B] [Z] [X] ne peut donc plus remettre en question, et dont elle ne sollicite d’ailleurs pas l’annulation.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [V] a contracté un prêt à son seul nom afin de dégager Madame [B] [Z] [X] de toute obligation de paiement des prêts immobiliers souscrits lors de l’acquisition du bien, et que l’indivision ne comporte aucun autre élément d’actif ou de passif, les parties n’en faisant pas état.
En effet, si Madame [B] [Z] [X] sollicite qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de Monsieur [O] [V], elle fixe comme point de départ de cette indemnité la date du 1er août 2018, à laquelle Monsieur [O] [V] est déjà seul propriétaire du bien immobilier, en vertu du partage amiable du 25 juillet 2018.
De même, les créances que sollicite Monsieur [O] [V] à titre subsidiaire portent sur des sommes versées à compter de cette même date et dont il est seul redevable, étant seul propriétaire du bien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe en réalité plus d’indivision entre Monsieur [O] [V] et Madame [B] [Z] [X].
Dès lors, il convient de rejeter la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, en l’absence d’indivision, le partage ayant déjà eu lieu.
De même, et pour les mêmes motifs, il n’y pas lieu de statuer sur l’attribution préférentielle du bien ou sur sa licitation
Il appartient ainsi aux parties, le cas échéant, de se rapprocher du notaire de leur choix, afin de régulariser les formalités de publicité du partage.
Sur les autres demandes :
Madame [B] [Z] [X], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il apparaît en outre équitable de la condamner Madame [B] [Z] [X] à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Vu l’acte de partage amiable du 25 juillet 2018 ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision entre Monsieur [O] [V] et Madame [B] [Z] [X] ;
REJETTE l’ensemble des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] [X] à verser à Monsieur [O] [V] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] [X] aux dépens.
Fait à la ROCHE SUR YON le 10 janvier 2025, signé par Madame Aude VALOTEAU, Juge aux Affaires Familiales et Madame Martine POIRIER, greffière lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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