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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 avr. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCTD
Jugement du 16 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCTD
N° de MINUTE : 25/00860
DEMANDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCTD
Jugement du 16 AVRIL 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 22 décembre 2022, la [7] ([9]) de Seine-[Localité 11] a notifié à Mme [Z] [Y] un indu de 2516,15 euros correspondant à des indemnités journalières maternité qui lui ont été versées à tort le 31 mai 2022 pour la période du 25 mars 2022 et le 28 mai 2022 au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
Par lettre du 27 novembre 2023, la [9] a mis en demeure Mme [Y] de lui payer la même somme pour les mêmes motifs.
Par lettre du 27 février 2023, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’indu, qui, par décision prise en sa séance du 26 avril 2023 l’a rejeté.
A défaut de paiement, la directrice générale de la [10] a émis la contrainte n°2220239815 72 le 8 mars 2024, à l’encontre de Mme [Y] pour le même montant et les mêmes motifs.
Par requête du 22 mars 2024 reçue au greffe le 26 mars 2024, Mme [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées à l’audience précédente et oralement rappelées, la [10] demande au tribunal de valider la contrainte.
Elle fait valoir que Mme [Y] a bénéficié d’un congé parental d’éducation du 30 janvier 2021 au 29 juillet 2021 et qu’à l’issue, elle n’a pas repris le travail jusqu’à son congé maternité du 25 mars 2022 au 28 mai 2022. Elle n’a donc ni cotisé ni travaillé du 30 juillet 2021 au 25 mars 2022 de sorte qu’elle n’avait pas droit aux indemnités de congé maternité du 25 mars 2022 au 28 mai 2022.
Régulièrement convoquée, Mme [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCTD
Jugement du 16 AVRIL 2025
En l’espèce le montant du litige de 2516,15 euros.
Régulièrement informée de la date de renvoi de son affaire à l’issue de l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle elle comparaissait en personne, Mme [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 12 février 2025.
Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, l’opposition formée dans le délai de quinze jours est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, Mme [Y], opposante à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues, n’est pas comparante et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
Il convient donc de valider la contrainte émise à l’encontre de Mme [Y].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Y] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°2220239815 72 émise par la directrice générale de la [8] le 8 mars 2024 à l’encontre de Mme [Z] [Y]
Condamne Mme [Z] [Y] à payer à la [8] la somme de 2516,15 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières maternité versé entre le 25 mars 2022 et le 28 mai 2022 ;
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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