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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 avr. 2026, n° 25/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02335 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAK2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Avril 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Exposé du litige
Monsieur [E] [W] est propriétaire des lots n°2 et 3 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 2], situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a condamné Monsieur [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence, les sommes de 1454,06 euros arrêtée au 6 juin 2023 et 887,52 euros au titre des frais de recouvrement, outre la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts et 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA Montpellier, a, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025 signifié à étude, fait assigner Monsieur [E] [W] pour l’audience du 10 février 2026 devant le tribunal de judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
3176,53 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2025,
1851,52 euros au titre des frais de recouvrement,
2500 euros au titre de dommages et intérêts,
aux dépens,
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, tout en actualisant les sommes suivantes :
3726,64 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 février 2026
1851,52 euros au titre des frais de recouvrement.
Il a précisé que Monsieur [W] n’avait jamais réglé sa dette au titre de la première condamnation et n’avait jamais reprise le paiement des charges de copropriété.
À cette audience, Monsieur [E] [W] était absent.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Monsieur [E] [W] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de
chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
les appels de charges et travaux,
les relevés individuels de charges,
les procès-verbaux d’assemblée générale des 20 novembre 2023 et 1er octobre 2024, portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
le décompte des charges dues au 6 février 2026,
les mises en demeure en date des 16 avril 2025 et 13 juin 2025
la sommation de payer en date du 7 avril 2025
le contrat de syndic,
le jugement du 12 décembre 2023.
Il ressort de ces documents que Monsieur [E] [W] reste devoir la somme de 3044,48 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 10 février 2026 inclus, comprenant les appels de charges du 1er trimestre 2026, après déduction des appels de fonds non justifiés et des frais de recouvrement tels que précisés sur le décompte annexé à la présente décision.
Monsieur [E] [W] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 3044,48 euros ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2025 .
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 a) et b) de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, sont imputables au seul propriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, et les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
— Sur les frais de mise en demeure :
Il a été produit les lettre de mise en demeure du 16 avril 2025 et 13 juin 2025 accompagnées de leur accusé de réception.
La demande en paiement au titre de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme de 54 euros pour chacune des mises en demeure, soit la somme totale de 108 euros.
Sur les frais de constitution et suivi du dossier par l’avocat
Les frais de constitution et de suivi du dossier transmis à l’avocat relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature ; ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence répétée de Monsieur [E] [W] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 3044,48 euros, au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 10 février 2026, appels de fonds du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2025 ,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS D’ORPHEE BATIMENT B ET C, situé [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 1000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS D’ORPHEE BATIMENT B ET C, situé [Adresse 5] à [Localité 1],, pris en la personne de son syndic, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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