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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 juil. 2025, n° 25/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1061
Appel des causes le 16 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02974 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JAZ
Nous, Monsieur [I] [D] [P], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [G], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [B] [S] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [R]
de nationalité Iranienne
né le 01 Avril 1998 à [Localité 4] (IRAN), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 12 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 juillet 2025 à 09h00 .
Vu la requête de Monsieur [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Juillet 2025 à 11h26 ;
Par requête du 15 Juillet 2025 reçue au greffe à 07h46, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Monsieur pleure. Ils ont libéré tout le monde sauf moi.
Me Emmanuelle OSMONT entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen de la motivation incomplète de l’arrêté de placement en rétention. Monsieur a fait état dans son audition des problèmes qu’il a avec la police iranienne.
Je soulève l’incompatibilité du placement en rétention avec la convocation en justice dont il fait l’objet.
En outre, je soulève le moyen suivant : Monsieur a été assisté par un interprète durant toute la procédure pénale et administrative par téléphone sans qu’il soit justifié des diligences effectuées pour obtenir un interprète en présentiel et sans qu’il soit justifié des carences de l’interprète. Cela porte atteinte aux droits de Monsieur [R] et je soulève la nullité de la procédure.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et du moyen soulevé et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
J’ai relevé que Monsieur indiqué qu’il était recherché par la police iranienne sans en avoir la preuve. La préfecture prend sa décision avec les éléments dont elle dispose au moment où elle prend sa décision.
Le placement en rétention n’est pas incompatible avec une convocation en justice.
Sur l’interprète par téléphone, le procureur de la République a été informé des problèmes connus pour avoir un interprète. L’interprète a prété serment et la procédure n’est pas irrégulière.
Me Emmanuelle OSMONT : Quand on est poursuivi en Iran, on ne prend pas la peine de récupérer les preuves, on fuit c’est tout.
Pour l’interprète, la jurisprudence prévoit que l’administration doit justifier pourquoi l’interprète en présentiel n’a pas été possible.
L’intéressé : J’aimerai partir et être libre.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’interprètariat :
Monsieur [R] fait grief à l’interprétariat d’avoir été réalisé par téléphone aussi bien au cours de la procédure judiciaire que de la procédure administrative.
Pour autant, il ne démontre aucunement que cette modalité d’interprétariat ne lui a pas permis de participer correctement aux auditions et aux différents actes dans le cadre de ces deux procédures.
Aucun grief n’est donc démontré, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation :
Dans son audition du 10 juillet 2025, l’intéressé précise avoir quitté son pays pour des raisons politiques. Il indique avoir quitté illégalement l’Iran le 03 juin 2025. Il précise que sa famille demeure toujours en Iran. Il indique que la police iranienne le recherche car il a aidé des kurdes et qu’il connait le journal qui est contre le gouvernement. Il indique qu’il ne souhaite pas repartir en Iran car il craint pour sa vie.
Le préfet du Nord, dans sa décision, précise que l’intéressé est célibataire sans charge de famille et que l’essentiel de sa famille réside en Iran. Il retient également que Monsieur [R] n’établit pas être exposé à un traitement inhumain ou dégradant contraire à la dignité humaine dans l’hypothèse d’un retour en Iran.
En statuant ainsi et au vu des éléments repris dans l’audition de l’intéressé, le préfet n’a commis aucun défaut de motivation. Le moyen sera donc écarté.
Sur la convocation par officier de police judiciaire à l’audience du tribunal correctionnel de Dunkerque du 03 décembre 2025 :
L’intéressé peut être représenté à l’audience correctionnelle à laquelle il est convoqué. Cette convocation ne fait donc pas obstacle à son placement en rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02976
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h48
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02974 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JAZ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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