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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 sept. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. C.C.P.S 17, Société PRISME ASSURANCE, Société AP3 ELEC, S.A. ALLIANZ IARD, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Sébastien DA SILVA
— Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
— Maître Jérôme GARDACH 25
— Maître Julie BENIGNO 30
— régie
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00406
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00321 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMPD
AFFAIRE : [Y] [C], [U] [C] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Société AP3 ELEC, Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. C.C.P.S 17, Société PRISME ASSURANCE
l’an deux mil vingt cinq et le deux Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [C]
née le 27 Mars 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [U] [C]
né le 27 Juin 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Société AP3 ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien DA SILVA de la SELARL A’PRIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. C.C.P.S 17, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société PRISME ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [C] ont acquis auprès de la SCI ANTIPODES une maison d’habitation sise [Adresse 5] à ARS EN RÉ (17019).
Des travaux de rénovation ont été effectués peu avant la vente, avec le concours notamment de :
— la SCI ANTIPODES, pour la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux,
— la SARL SALL BAT, assurée par la SA PROTECT, pour le lot maçonnerie, couverture, enduits,
— la SARL BETON CIRE DECO, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, pour la réalisation de l’enduit béton ciré.
Monsieur et Madame [C] font valoir que les travaux sont affectés de nombreux désordres.
Par ordonnance du 2 avril 2024 (RG N°24/00058), le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé dans un litige opposant Monsieur et Madame [C] à la SARL ANTIPODES, la SARL BETON CIRE DECO, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ENTORIA, la SARL SALLBAT et la SA PROTECT, a :
— ordonné la mise hors de cause de la SAS ENTORIA au profit de la SA PROTECT,
— ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [P] [L] pour y procéder.
L’expert a rendu une première note de synthèse le 18 juillet 2024 par laquelle il a fait appel à deux sapiteur, Monsieur [X] [H] et la société FUITES ET MESURES.
Monsieur et Madame [C] ont fait citer la SARL ATLANTIQUE [Localité 9] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 2 avril 2024 et réserver les dépens.
Par ordonnance du 19 novembre 2024 (RG N°24/00508), le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a fait droit à ces demandes.
L’expert a rendu une deuxième note de synthèse le 4 avril 2025.
Par exploits des 13, 14, 20 et 28 mai 2025, Monsieur et Madame [C] ont fait citer la SAS AP3 ELEC en charge du lot électricité, la SARL CCPS 17, en charge du lot plomberie, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SAS PRISME ASSURANCE assureur de la SARL ANTIPODES, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’étendre les opérations d’expertise aux désordres affectant le lot VMC et le lot plomberie et dire que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire. Enfin, ils sollicitent de réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD est intervenue volontairement à la procédure.
La SAS PRISME ASSURANCE et la SA ALLIANZ IARD sollicitent de :
— mettre hors de cause de la SAS PRISME ASSURANCE,
— débouter les parties de toute demande dirigée à l’encontre de cette dernière,
— donner acte à la SA ALLIANZ IARD de son intervention volontaire, sous toutes réserves,
— donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise, mais formule les plus expresses protestations et réserves, de fait comme de droit, de responsabilité comme de garantie,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL CCPS 17 formulent des protestations et réserves quant à l’extension de la mesure d’expertise et sollicitent de laisser les dépens à la charge de Monsieur et Madame [C].
La SAS AP3 ELEC, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SAS PRISME ASSURANCE au profit de la SA ALLIANZ IARD
L’article 32 du code de procédure civile indique : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par conclusions conjointes, la SAS PRISME ASSURANCE et la SA ALLIANZ IARD font valoir que la SA ALLIANZ IARD est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL ANTIPODES de sorte que la SAS PRISME ASSURANCE n’est que l’intermédiaire d’assurance.
Compte tenu des conditions générales du contrat d’assurance de la SA ALLIANZ IARD produit à l’instance, il convient de mettre hors de cause de la SAS PRISME ASSURANCE et de recevoir l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Monsieur et Madame [C] sollicitent d’étendre les opérations d’expertise aux désordres affectant le lot VMC et le lot plomberie.
Monsieur [H], appelé en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 31 mars 2025.
S’agissant du groupe VMC, il relève notamment le dysfonctionnement d’un équipement, une malfaçon dans l’installation des bouches d’arrivée d’air frais et plus globalement une non-conformité du groupe VMC à la norme NF du DTU 68.3.
S’agissant des sorties de décompression primaires des eaux usées, Monsieur [H] confirme qu’il n’existe aucune sortie d’évent en toiture à cette fin contrairement à la norme NF du DTU 60.11.P.2.
En conséquence, il convient d’étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] à l’examen des désordres affectant le lot VMC et le lot plomberie.
Il résulte des factures produites par les requérants que le dispositif de VMC a été installé par la SAS AP3 ELEC au titre du lot électricité et que les sorties de décompression primaire des eaux usées ont été réalisées par la SARL CCPS 17 au titre du lot plomberie.
Ni la SARL CCPS 17, ni son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ni la SAS AP3 ELEC qui n’a pas conclu, ne s’opposent à l’extension des opérations d’expertise en cours.
Dès lors, il convient de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL CCPS 17, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS AP3 ELEC, et à la SA ALLIANZ IARD.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD à la procédure ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la SAS PRISME ASSURANCE ;
COMPLETONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [P] [L] comme suit :
— examiner les désordres et non-conformités allégués par les demandeurs s’agissant des lots VMC et plomberie aux termes de leur assignation (RG 25/00321) et à l’appui des rapports d’expertises précédemment rendus ;
— les décrire et en déterminer l’origine ;
— déterminer leur date d’apparition,
— dire pour chaque désordre s’il était apparent au jour de la vente ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,
— recueillir tous les éléments qui permettront, le cas échéant, au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,
— préciser les travaux propres à remédier aux désordres constater, en évaluer le coût et la durée,
— faire toute observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 2 avril 2024 (RG N°24/00058) et complétées comme telles, se poursuivent au contradictoire de la SAS AP3 ELEC, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL CCPS 17 et de la SA ALLIANZ IARD ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
FIXONS un complément de consignation à hauteur de 4 000 euros à la charge de Monsieur et Madame [C] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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