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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00402 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBRL
AFFAIRE : S.C.I. RGR C/ S.A.S. AGREGA, [O] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RGR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. AGREGA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [K]
né le 26 Août 1960 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [E] [Y] de la SELARL [Y] – LE GLEUT – 42 (grosse + copie)
Maître [I] [V] de la SELARL CABINET [I] [V] – 2192 (grosse + copie)
Maître Julie MATRICON – 959 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RGR, propriétaire d’un terrain sis [Adresse 6] LYON (69009), a souhaité y faire édifier une maison d’habitation et a notamment fait appel à :
la SAS AGREGA, en qualité de maître d’œuvre de conception ;Monsieur [O] [K], en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Le contrat liant la SCI RGR à Monsieur [O] [K] a été résilié au printemps 2013, alors que les travaux étaient en cours, la société OUEST COORDINATION a été désignée en remplacement pour assurer la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Les travaux ont été achevés au mois d’avril 2015, sans réception expresse.
Par courrier en date du 11 décembre 2019, la DAACT déposée le 30 octobre 2019 par la SCI RGR, a été rejetée.
Par arrêté en date du 03 mars 2022, n° PC 069 389 11 00057 M02, le maire de la commune a rejeté la demande de permis modificatif déposée le 10 février 2022.
Par courriers en date du 10 janvier 2024, la SCI RGR a pris l’attache de la SAS AGREGA et de Monsieur [O] [K], sans que les échanges entre les parties ne permettent de résoudre amiablement le différend lié à la situation administrative de l’ouvrage.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la SCI RGR a fait assigner en référé
la SAS AGREGA ;Monsieur [O] [K] ;aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 juin 2024, la SCI RGR, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;réserver les dépens.
La SAS AGREGA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SCI RGR de sa demande d’expertise ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant au principe de la demande d’expertise et compléter la mission conformément au dispositif de ses conclusions ;condamner Monsieur [O] [K] sous astreinte à verser aux débats son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur au mois de mai 2012 et son attestation de responsabilité civile au 27 février 2024 ;réserver les dépens.
Monsieur [O] [K], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SCI RGR de sa demande d’expertise ;à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise ;prononcer sa mise hors de cause ;laisser les dépens à la charge de la SCI RGR.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023).
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, il ressort des contrats conclus entre la SCI RGR et la SAS AGREGA et Monsieur [O] [K], que ces derniers ont participé à la conception et à la direction de l’exécution des travaux de construction de la maison litigieuse.
De plus, le courrier du 11 décembre 2019, ayant notifié le rejet de la DAACT déposée le 30 octobre 2019, et l’arrêté du 03 mars 2022, n° PC 069 389 11 00057 M02, ayant rejeté la demande de permis de construire modificatif, démontrent que la maison édifiée n’est pas conforme au permis de construire accordé et que la possibilité de régulariser la situation administrative de l’ouvrage est compromise, du fait d’une modification du plan local d’urbanisme intervenue depuis lors.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des non-conformités et dommages évoqués et l’implication éventuelle de la SAS AGREGA et de Monsieur [O] [K] dans leur survenance.
La SAS AGREGA conteste la demande et prétend que toute action au fond à son encontre serait prescrite, dans la mesure où le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, applicable selon elle à sa responsabilité contractuelle, aurait commencé à courir en 2011 et serait expiré.
Or, en l’absence de désordre apparu avant réception, tant la responsabilité décennale que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs, autres que celles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code, sont soumises à un délai de forclusion décennal, dont le point de départ est fixé au jour de la réception.
Il n’est pas discuté par les parties que la réception tacite de l’ouvrage aurait eu lieu en avril 2015, de sorte que l’assignation aurait été délivrée à la SAS AGREGA avant l’expiration du délai décennal et que la recherche de sa responsabilité ne serait pas manifestement forclose.
Par ailleurs, la SAS AGREGA admet n’avoir pas établi le dossier de demande de permis de construire modificatif, objet de l’avenant conclu le 28 décembre 2011, et fait valoir que les pièces requises ne lui ont pas été transmises et qu’elle n’a pas facturé la prestation.
Pour autant, le caractère onéreux de la prestation est indifférent et elle ne produit aucune pièce attestant de difficultés relatives à la communication des documents nécessaires à l’établissement de la demande de permis de construire modificatif, ni ne justifie avoir informé et conseillé le maître d’ouvrage sur les éventuelles conséquences de ne pas poursuivre cette mission.
Il s’ensuit que si la SAS AGREGA n’avait pas pour mission de déposer la demande de permis modificatif, mais seulement de préparer cette demande que la SCI RGR devait ensuite déposer, l’inexécution de sa mission est susceptible d’engager sa responsabilité.
Monsieur [O] [K], pour s’opposer à la demande dirigée à son encontre, fait valoir que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’action s’y rapportant serait prescrite.
Selon lui, seule cette responsabilité pourrait être invoquée en l’absence de désordre et le délai quinquennal de prescription aurait commencé à courir le 18 décembre 2011, date de conclusion d’un avenant entre la SCI RGR et la SAS AGREGA, portant sur l’établissement d’une demande de permis de construire modificatif, dès lors que le maître d’ouvrage aurait connu, à cette date, la nécessité d’un tel permis et son absence de dépôt, puisque ce dépôt lui incombe.
Il en conclut que l’expertise sollicitée serait inutile et que la demande ne repose pas sur un motif légitime.
Or, la nature de la responsabilité de Monsieur [O] [K] susceptible d’être recherchée est indifférente, dès lors qu’en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, tant la responsabilité décennale que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs, autres que celles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code, sont toutes soumises à un délai de forclusion décennal, dont le point de départ est fixé au jour de la réception.
Il est en particulier souligné qu’il n’est pas discuté par les parties que la réception tacite de l’ouvrage aurait eu lieu en avril 2015 et que la jurisprudence invoquée par le Défendeur (Civ. 3, 26 septembre 2007, 06-16.420) est antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 179-4-3 précité, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, cet article n’opérant aucune distinction selon qu’un désordre existe ou non.
Ainsi, sa contestation est impropre à démontrer que l’action que la SCI RGR serait susceptible d’exercer à son encontre serait manifestement irrecevable et à priver la demande de motif légitime.
Ensuite, s’il est possible que les éventuelles fautes du maître d’ouvrage, tenant à l’absence de demande de permis de construire en temps utile pour que soient autorisées les modifications apportées au permis de construire initial et au dépôt tardif à la DAACT, limitent son droit à indemnisation, force est de constater que Monsieur [O] [K] ne conteste pas avoir, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, dirigé les travaux litigieux, alors qu’ils ne correspondaient pas au permis de construire en vigueur, que le permis modificatif n’aurait pas été demandé et n’était pas purgé de tout recours, ceci sans justifier de l’exécution de son obligation de conseil.
C’est donc de manière prématurée qu’il affirme n’avoir commis aucune faute susceptible d’entretenir un lien avec le préjudice allégué par la SCI RGR, découlant des difficultés rencontrées pour vendre son bien en raison de sa situation administrative, quand bien même un autre maître d’œuvre lui a succédé.
Partant, il existe un motif légitime d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de Monsieur [O] [K], celle-ci pouvant conserver ou établir la preuve de faits utiles à l’appréciation de la nature et de l’étendue de la responsabilité de celui-ci.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue des non-conformités au permis de construire, afin de permettre à la SCI RGR d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI RGR et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de communication des attestations d’assurance de Monsieur [O] [K]
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. ».
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048)
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, c’est à bon droit que la SAS AGREGA avance qu’elle est susceptible d’exercer une action récursoire à l’encontre de Monsieur [O] [K] si sa responsabilité venait à être recherchée et qu’elle justifie, par là même, d’un motif légitime à connaître l’identité des assureurs de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile dont les garanties pourraient être recherchées.
Monsieur [O] [K] n’a communiqué spontanément que son attestation de responsabilité décennale en vigueur à la date du chantier, alors qu’il affirme que seule sa responsabilité contractuelle pourrait être recherchée, que celle-ci est généralement stipulée en base réclamation et qu’il n’a pas argué de l’absence de souscription d’un contrat d’assurance postérieur à celui produit.
Par conséquent, Monsieur [O] [K] sera condamné à remettre à la SAS AGREGA son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur au 27 février 2024, date de la réclamation, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI RGR sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél. : 06 07 86 33 24
Mél. : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des non-conformités alléguées par la SCI RGR uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le courrier du 11 décembre 2019, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacune des non-conformités éventuellement constatées, si elle :
7.1 était apparente, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et si elle a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement et le rend impropre à sa destination ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des non-conformités constatées ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les non-conformités constatées sont dues à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI RGR, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI RGR devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] à remettre à la SAS AGREGA son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur au 27 février 2024, date de la réclamation, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI RGR aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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