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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 22 oct. 2024, n° 23/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05753 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XUY4
N° de MINUTE : 24/00604
Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
Dont le SIRET est le n° 352 216 873 02852
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul BARTHELEMY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0290
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [J] [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 128
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 juin 2018, M. [E] [C] a conclu le contrat de prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 9] avec l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), de la somme de 8.500 euros, remboursable en 36 mensualités au taux de 7,53%.
M. [J] [R] [Z] s’est porté caution solidaire et indivisible dans la limite de 4.250 euros au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 9].
Le même jour, M. [E] [C] a conclu le contrat de prêt d’honneur [Numéro identifiant 10] avec l’ADIE, de la somme de 1.500 euros, remboursable en 12 mensualités au taux de 0 %, avec un différé de remboursement de 24 mois, sous réserve de régler régulièrement les échéances du microcrédit Propulse [Numéro identifiant 9].
Le 25 mai 2020, M. [E] [C] a conclu le contrat de prêt microcrédit Relance [Numéro identifiant 11] avec l’ADIE, de la somme de 4.736,84 euros, remboursable en 36 mensualités au taux de 3%.
Le même jour, M. [E] [C] a conclu le contrat de prêt Avance Remboursable [Numéro identifiant 12] avec l’ADIE, de la somme de 4.500 euros, remboursable en 24 mensualités au taux de 0%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021 présenté le 9 décembre 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage », l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 9] et a mis en demeure M. [E] [C] de lui payer le capital restant dû de 1.806 euros, outre les intérêts de retard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021 distribué le 9 décembre 2021, l’ADIE a mis en demeure M. [J] [R] [Z] en sa qualité de caution au titre du prêt [Numéro identifiant 9] de lui payer la somme de 1.866,02 euros (correspondant au capital restant dû de 1.806 euros, outre les intérêts de retard), sous huit jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021 présenté le 9 décembre 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage », l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 10] et a mis en demeure M. [E] [C] de lui payer le capital restant dû de 1.500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021 présenté le 9 décembre 2021, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 11] et a mis en demeure M. [E] [C] de lui payer le capital restant dû de 3904,37 euros, outre les intérêts de retard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021 présenté le 9 décembre 2021, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 12] et a mis en demeure M. [E] [C] de lui payer le capital restant dû de 3.000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 22 mai 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a fait assigner M. [E] [C] et M. [J] [R] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [E] [C] et M. [J] [R] [Z] à lui payer la somme de 1.806 euros en capital, au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 9],
pour M. [E] [C], assortie des intérêts au taux contractuel de 7,53%, calculés sur la base du capital restant dû à compter du 1er juin 2021, et ce jusqu’à parfait paiement ; pour M. [J] [R] [Z], caution, dans la limite de la somme de 4.250 euros;
condamner M. [E] [C] à lui payer :la somme de 1.500 euros, au titre du prêt [Numéro identifiant 10], assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021, ce jusqu’à parfait paiement ; la somme de 3.904,37 en capital, au titre du prêt [Numéro identifiant 11], assortie des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 1er juin 2021, et ce jusqu’à parfait paiement; la somme de 3.000 euros, au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 12], assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021, ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [E] [C] et M. [J] [R] [Z] aux dépens ; condamner solidairement M. [E] [C] et M. [J] [R] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; conserver l’exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées.
Concernant les demandes en paiement à l’encontre de M. [E] [C], en se fondant sur les articles 1103 et 1902 du code civil, l’ADIE reproche à M. [E] [C] de ne pas avoir respecté son obligation de payer issue de plusieurs contrats de prêt conclus en vue de financer une activité professionnelle.
L’ADIE invoque l’article 2.2. des conditions générales des contrats prévoyant la possibilité pour elle de mettre en jeu la clause de déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur et d’exiger immédiatement les sommes dues par l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt.
L’ADIE invoque également l’article 1.4. des contrats relatif aux intérêts de retard qui prévoit que la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Elle rappelle que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de prêts précités conclus dans un cadre professionnel, lesquels ne sont soumis qu’aux dispositions du code civil.
Concernant la demande en paiement à l’encontre de M. [J] [R] [Z], en se fondant sur l’article 2288 du code civil, l’ADIE reproche à M. [J] [R] [Z] de ne pas avoir respecté son engagement en qualité de caution solidaire de M. [E] [C]. Elle indique que le cautionnement de M. [J] [R] [Z] conditionnait l’accord de l’ADIE.
L’ADIE renonce expressément à la demande en paiement qu’elle avait initialement formulée dans l’assignation à l’encontre de M. [J] [R] [Z] au titre de la caution qui aurait été souscrite pour le prêt [Numéro identifiant 11].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2023, M. [J] [R] [Z] demande au tribunal de :
constater qu’il ne s’est jamais porté caution des dettes de M. [S] [C] ; condamner l’ADIE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’ADIE à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître TSIKA-KAYA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J] [R] [Z] soutient, concernant le prêt [Numéro identifiant 9], qu’il n’a pas signé l’acte de cautionnement, preuve en étant que le titre de séjour transmis à l’appui de l’acte était périmé et que l’acte ne porte pas sa signature.
En se fondant sur l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, il prétend que l’ADIE ne l’a pas informé de l’existence de cet acte de caution solidaire, auquel cas il s’y serait opposé et aurait informé l’association de l’usurpation de son identité par le débiteur.
M. [E] [C], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture, initialement rendue le 20 février 2024, a été révoquée le 14 mai 2024, les débats rouverts, une nouvelle ordonnance de clôture étant rendue le 4 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 juin 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT [Localité 8] LE DEBITEUR PRINCIPAL
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 2.2. des conditions générales des contrats de prêt dispose qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible. Cet article précise également que la créance de l’ADIE sera exigible immédiatement (…) de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
Au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 9] :
A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit les justificatifs suivants :
— l’offre de prêt en date du 4 juin 2018,
— un décompte en date du 11 février 2022,
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021 qui a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 9] et a mis en demeure M. [S] [C] de lui payer les sommes de 1.806 euros en capital et 60,01 euros en intérêts.
Il ressort des pièces produites notamment du décompte en date du 11 février 2022 que le dernier règlement validé a été effectué le 10 mai 2021. Ce décompte indique que M. [S] [C] est redevable de la somme de 1.806 euros en capital.
L’ADIE a prononcé la déchéance du terme le 7 décembre 2021 (le courrier ayant été présenté le 9 décembre 2021, mais ayant été retourné à l’expéditeur).
M. [S] [C] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés.
Il s’ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant.
M. [S] [C] sera en conséquence condamné au titre du prêt MNIAP372215 à payer à l’ADIE la somme de 1.806 euros en capital, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,53%, à compter du 10 juin 2021, la créance devenant exigible dès le premier impayé au terme de l’article 2.2. du contrat de prêt, et le dernier règlement d’échéance étant intervenu au mois de mai 2021.
Au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 10] :
A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit notamment les justificatifs suivants :
— l’offre de prêt en date du 4 juin 2018,
— un échéancier intitulé « Vie du prêt » du 11 février 2022, qui indique la date de décaissement des fonds et les dates de restructuration du prêt les 22 et 25 mai 2020. Le débiteur bénéficiaire d’un différé de 24 mois sur ce prêt et l’échéancier stipulait que le début du remboursement devait avoir lieu le 10 juillet 2023, jusqu’au 10 juin 2024.
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021 qui a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 10] (du fait des impayés du prêt [Numéro identifiant 9]) et a mis en demeure M. [S] [C] de lui payer la somme de 1.500 euros.
Il ressort des pièces produites notamment l’échéancier du 11 février 2022 qu’aucun règlement n’est encore intervenu au titre du prêt [Numéro identifiant 10], ce contrat ayant fixé le début du remboursement au 10 juillet 2023.
M. [S] [C] n’ayant pas respecté l’échéancier du prêt [Numéro identifiant 9] ni régularisé les impayés, la créance au titre du prêt [Numéro identifiant 10] est devenue exigible et fondée en son principe et en son montant.
M. [S] [C] sera en conséquence condamné au titre du prêt MNIAP372216 à payer à l’ADIE la somme de 1.500 euros en capital, assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 7 décembre 2021.
Au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 11] :
A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit les justificatifs suivants :
— l’offre de prêt en date du 25 mai 2020,
— un décompte en date du 11 février 2022,
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021 qui a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 11] et a mis en demeure M. [S] [C] de lui payer les sommes de 3.904,37 euros en capital et 28,81 euros en intérêts.
Il ressort des pièces produites notamment du décompte en date du 11 février 2022 que le dernier règlement validé a été effectué le 10 mai 2021. Ce décompte indique que M. [S] [C] est redevable de la somme de 3.904,37 euros en capital et la somme de 48,09 euros en intérêts en janvier 2022.
L’ADIE a prononcé la déchéance du terme le 7 décembre 2021.
M. [S] [C] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés
Il s’ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant.
M. [S] [C] sera en conséquence condamné au titre du prêt MNIAP447570 à payer à l’ADIE la somme de 3.904,37 euros en capital, assortie des intérêts au taux contractuel de 3%, à compter du 10 juin 2021, la créance devenant exigible dès le premier impayé au terme de l’article 2.2. du contrat de prêt et le dernier règlement d’échéance étant intervenu au mois de mai 2021.
Au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 12] :
A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit les justificatifs suivants :
— l’offre de prêt en date du 25 mai 2020,
— un décompte en date du 11 février 2022,
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021 qui a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 12] et a mis en demeure M. [S] [C] de lui payer les sommes de 3.000 euros.
Il ressort des pièces produites notamment du décompte en date du 11 février 2022 que le dernier règlement validé a été effectué le 10 février 2021. Ce décompte indique que M. [S] [C] est redevable de la somme de 3.000 euros en capital.
L’ADIE a prononcé la déchéance du terme le 7 décembre 2021.
M. [S] [C] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés
Il s’ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant.
M. [S] [C] sera en conséquence condamné au titre du prêt MNIAP447571 à payer à l’ADIE la somme de 3.000 euros en capital, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT [Localité 8] LA CAUTION
Concernant l’acte de cautionnement du 25 mai 2020 au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 11], l’ADIE a renoncé à ses demandes.
Concernant l’acte de cautionnement du 4 juin 2018, l’ADIE réclame la condamnation de M. [J] [R] [Z] au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 9] dans la limite de 4.250 euros.
L’article 2288 du code civil ancien, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022, applicable au cautionnement signé le 4 juin 2018, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé le 4 juin 2018 respecte le formalisme fixé puisque M. [J] [R] [Z] a écrit de manière manuscrite la somme en lettres et en chiffres de la somme de 4.250 euros qu’il s’est engagé à payer à l’ADIE en cas de défaillance de M. [E] [C]. Il a également signé en personne l’acte de caution en présence du gestionnaire de l’ADIE et après avoir fourni divers documents sur sa situation ( avis d’imposition, facture de gaz, ainsi qu’un titre de séjour valable jusqu’en 2027).
A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit les justificatifs suivants :
— l’engagement de caution solidaire de M. [J] [R] [Z] en date du 4 juin 2018 pour la somme de 4.250 euros pour une durée totale de 60 mois,
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021 distribué le 9 décembre 2021, qui a mis en demeure M. [J] [R] [Z], en sa qualité de caution solidaire et indivisible, de lui payer la somme de 1.866,02 euros, sous huitaine.
Ainsi, M. [J] [R] [Z] sera condamné solidairement en sa qualité de caution à payer à l’ADIE la somme de 1.866,02 euros au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 9], avec intérêts au taux légal, à compter du 9 décembre 2021.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, M. [S] [C] et M. [J] [R] [Z] seront solidairement condamnés aux dépens.
M. [J] [R] [Z], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commande de débouter l’ADIE de sa demande sur le même dondement.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [E] [C] et M. [J] [R] [Z] à lui payer la somme de 1.806 euros en capital, au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 9],
pour M. [E] [C], assortie des intérêts au taux contractuel de 7,53%, calculés sur la base du capital restant dû à compter du 10 juin 2021, et ce jusqu’à parfait paiement ; pour M. [J] [R] [Z], caution, dans la limite de la somme de 4.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;
CONDAMNE M. [S] [C] au titre du prêt [Numéro identifiant 10] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1.500 euros en capital, assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 7 décembre 2021, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [S] [C] au titre du prêt [Numéro identifiant 11] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 3.904,37 euros en capital, assortie des intérêts au taux contractuel de 3%, à compter du 10 juin 2021, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [S] [C] au titre du prêt MNIAP447571 à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 3.000 euros en capital, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021, jusqu’à parfait paiement,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et M. [J] [R] [Z] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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