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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 20 déc. 2024, n° 24/05426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05426 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2EU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/05426
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2EU
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Steeve WEIBEL
— M. et Mme [I]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10] (anciennement CUS HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DÉFENDEURS :
Madame [D] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 8]
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 8], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 8] et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2020, l’OPHEA a donné à bail à Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [I] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel fixé à 576,90 euros, provision mensuelle sur charges incluse, et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, l’OPHEA a fait signifier à Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [I] un congé pour reprise, fondé sur les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, pour une créance de 2675,48 euros arrêtée au 20 juillet 2023, et ce pour le 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 avril 2024, l’OPHEA a saisi le tribunal de céans d’une action dirigée à l’encontre Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [I], demandant à la présente juridiction de bien vouloir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
— constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier,
— prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948,
— condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle sis [Adresse 3],
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 500 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittance et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer à l’OPHEA à titre d’indemnité d’occupation le montant de 624,85 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) avec intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation définitive et effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’OPHEA précise que sa demande relative aux impayés est devenue sans objet, la totalité de sa dette locative étant apurée. Il se désiste de la demande relative à la validation du congé et de ses demandes subséquentes. Il maintient sa demande sur les frais irrépétibles et les dépens.
Madame [D] [I], présente, expose que le couple touche le RSA, qu’ils ont un loyer résiuel de 220 euros à régler et trois enfants à charge. Elle demande une réduction des frais.
Monsieur [Y] [I], cité à domicile, est absent et non représenté à l’audience.
La présente décision sera en conséquence rendue par défaut.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la dette locative et à la validation du congé
Il résulte des éléments du dossier qu’aucune dette locative réelle ne subsiste au jour de l’audience.
L’OPHEA s’est alors désisté de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Il convient de constater que la demande relative aux arriérés de loyers est devenue sans objet et que l’OPHEA s’est alors désisté de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
La procédure ayant été rendue nécessaire par la carence initiale de Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [I], ces derniers seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure.
Les défendeurs ayant toutefois tout mis en œuvre pour apurer leur dette avant l’audience au fond, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’OPHEA qui sera débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la demande de l’OPHEA relative aux impayés de loyers est devenue sans objet ;
CONSTATE le désistement de l’OPHEA de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE l’OPHEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [I] et Monsieur [Y] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GATINEAU, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection placée
Stéphanie BAEUMLIN Camille GATINEAU
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