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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 7 août 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PAZ
Minute : 25/01360
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 07 Août 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10] (TOGO)
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 160
Et
Madame [N] [L] [F]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (TOGO)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 26 décembre 2023,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10] (Togo) ;
et de
Madame [N], [L] [F], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (Togo) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10] (Togo) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REJETTE la demande visant à fixer les effets du divorce concernant les biens au 28 octobre 2023 ;
FIXE au 26 décembre 2023 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] à condamner Madame [N], [L] [F] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Madame [J] [U] Madame [C] [R]
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