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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 21 juil. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00555 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLIT
AFFAIRE : S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [M] [N] [T] [C]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de [Z] [K], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [M] [N] [T] [C]
née le 17 Août 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
***
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 décembre 2021, a notamment été prononcée la résiliation du bail du 31 juillet 2014 conclu entre la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Madame [M] [T] [C] et portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 2] et son expulsion a été ordonnée.
Le 18 novembre 2024, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice saisi.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné Madame [M] [T] [C] aux fins d’obtenir sa condamnation en deniers ou quittance à lui verser la somme de 1.985,71 euros correspondant aux sommes restant dues outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 05 mai 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT était représentée par son conseil et Madame [M] [T] [C] n’a pas comparu bien que régulièrement citée.
La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient ses demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
Sur les demandes
La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit le bail du 31 juillet 2014 conclu entre la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Madame [M] [T] [C] et portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 2] ainsi que le jugement en date du 13 décembre 2021.
Le bailleur produit l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 06 août 2014 et un constat de commissaire de justice non contradictoire en date du 24 juin 2024. Il ne produit cependant pas d’élément sur la date à laquelle Madame [M] [T] [C] a libéré le logement, le commissaire de justice ne mentionnant qu’une procédure d’expulsion sans précision de date, sauf à relever que l’expulsion a été ordonnée par jugement du 13 décembre 2021. Il résulte cependant du relevé de compte du bailleur que la date de sortie est le 10 juin 2024 et cette date sera retenue.
Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que l’intégralité des sommes réclamées au titre des réparations locatives est justifiée, incluant le nettoyage et l’évacuation des encombrants.
En revanche, le bailleur n’explique ni ne justifie la somme de 59,20 euros au titre de l’indemnité perte de loyer de sorte que cette somme ne sera pas retenue.
Dans ces conditions, il convient de dire que Madame [M] [T] [C] est redevable de la somme de 2.317,20 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire, tel que sollicité par le bailleur, la somme de 343,33 euros montant du dépôt de garantie et 47,36 euros au titre de la régularisation de charges, de sorte que Madame [M] [T] [C] sera condamnée à verser la somme de 1.926,51 euros.
Sur l’article l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [M] [T] [C] sera condamnée à verser 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [M] [T] [C], succombant, sera tenue aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement renu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [M] [T] [C] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1 926,51 euros déduction faite du dépôt de garantie et de la régulation des charges au titre des réparations locative concernant le bien immobilier sis sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;
— CONDAMNE Madame [M] [T] [C] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [M] [T] [C] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire .
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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