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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 mars 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01157 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2R6D
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 mars 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 janvier 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [Z] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mars 2025 reçue et enregistrée le 27 Mars 2025 à 16h37 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[Z] [T]
né le 29 Décembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 20 mai 2021 a condamné [Z] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 années, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025 notifiée le 13 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 17/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 13/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Mars 2025, reçue le 27 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, qu'[Z] [T] a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement soit en l’espèce trois obligations de quitter le territoire français différentes (4 mars 2027, 17 mai 2018 et 18 mai 2021) sans qu’il ne cherche à organiser son départ, pas plus qu’il ne respecte les assignations à résidence qui lui ont été notifiées (3 janvier 2018, 18 mai 2021 et 13 avril 2024) ;
Attendu que même si [Z] [T] indique être parti au Danemark en 2023 puis en Suède en 2024, il s’est réintroduit sur le territoire malgré l’interdiction qui lui en a été faite par jugement du 20 mai 2021 ;
Attendu que malgré les diligences de l’administration avec la saisine des autorités tunisiennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 13 janvier 2025, puis avec l’envoi du dossier complet avec les empreintes dactyloscopiques et les photos de [Z] [T], dès le 17 janvier 2025, l’information de ces mêmes autorités le 13 janvier 2025 de son placement en rétention et des relances (10 février 2025, 24 février 2025, 7 mars 2025 et 21 mars 2025), force est de constater l’absence de toute réponse des autorités tunisiennes ; que dans ces conditions, il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai ;
Mais attendu que la préfecture fait valoir la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, lequel a été condamné par le tribunal correctionnel de LYON, le 20 mai 2021 à une peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits d’agression sexuelle ; que cette peine a été exécutée en détention outre une peine de deux mois pour des faits de prise de nom d’un tiers ; que cette interdiction du territoire français, toujours actuelle, et l’exécution de la condamnation en détention caractérisent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 27 Mars 2025 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Z] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [Z] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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