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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 mai 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGZL
DEMANDEUR :
M. [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 18] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par M. [Y] [F], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M [U] [P] né le 30 mai 1975, salarié de la société [19], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 19 avril 2024 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 22 mars 2024 selon lequel il présentait une dépression .
La [7] [Localité 18] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a retenu la date du 16 octobre 2023 au titre de la 1ère constatation médicale puis a saisi le [11].
Par un avis du 28 novembre 2024, le [11] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M [U] [P]; il énonce « il s’agit d’un homme de 48 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession d’expert en ingénierie réseaux et sécurité. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour une dépression avec une date de première constatation médicale fixée au 16/10/2023(date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie)
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité constate, en l’état actuel du dossier, des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée
En conséquence ,il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ».
Par décision en date du 29 novembre 2024 la [8] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Le 5 décembre 2024, M [U] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.
En sa séance du 15 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [U] [P].
Par requête du 31 janvier 2025, M [U] [P] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée le 20 mars 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
* * *
Par requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions le conseil de M [U] [P] sollicite de :
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie
— recueillir l’avis d’un autre [15] et renvoyer les parties à la prochaine audience qu’il plaira afin de faire valoir les observations sur ce nouvel avis.
La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de , avant dire droit, désigner un second [15] sur le fond.
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce il n’est pas contesté que M [U] [P] a déclaré une maladie hors tableau.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions ci-dessous énoncées au dispositif et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le [10] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [U] [P] à savoir dépression est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que M [U] [P] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que M [U] [P] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la [13] qui transmettra au [15] soit directement au [12] ;
DIT que le [15] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [15] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— M. [P]
— Me Bondois
— [13]
— [15]
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