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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/06524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 31 janvier 2025
à Me NAUDIN Anne-Cécile
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06524 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TGX
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPART. DES BDR dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y domicilé, désigné curatrice de la succession vacante de Monsieur [I] [C] et Madame [Z] [H].
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 janvier 2023, la succession de Monsieur [C] [I], comprenant un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], a été déclarée vacante et la Direction Régionale des Finances Publiques de la région PACA a été désignée curatrice de ladite succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, LA DRFP PACA a fait assigner en référé MONSIEUR [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— déclarer MONSIEUR [Y] [I] comme entré par voie de fait et occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4],
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 483 euros,
— condamner à titre provisionnel MONSIEUR [Y] [I] à payer à la LA DRFP PACA la somme de 483 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MONSIEUR [Y] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle LA DRFP PACA, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation, en produisant un procès-verbal de constat d’huissier, en invoquant l’entrée dans les lieux par voie de fait pour justifier que soient écartés les délais d’exécutions, et en produisant une évaluation de la valeur locative du bien.
MONSIEUR [I] [Y], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
— la propriété des lieux occupés est justifiée par l’acte de vente en date du 15 mars 1993
— l’acte de décès du propriétaire et l’ordonnance constatant la vacance de la succession
Selon procès-verbal de constat du 28 JUIN 2024 sur demande de la DRFP PACA aux fins de réalisation d’un diagnostic technique avant toute procédure de vente, le commissaire de justice rédacteur s’est rendu [Adresse 4] et a constaté la présence d’un homme se déclarant un cousin de Monsieur [C] [I], qui a expliqué occuper les lieux pour ne pas qu’ils soient squattés par des étrangers avant la vente. Il a également été constaté un ameublement montrant l’effectivité de l’occupation des lieux et une serrure de porte d’entrée fracturée.
Il est établi que MONSIEUR [Y] [I] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Les mesures pour faire cesser cette atteinte à un droit fondamental doivent être prises en considération d’autres droits fondamentaux que ces mesures sont susceptibles d’affecter, en l’espèce le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, visés par l’article 8 de la CEDH.
En l’espèce, l’expulsion de la famille n’apparait pas disproportionnée au regard de la durée de l’atteinte au droit de propriété et des circonstances dans lesquelles les lieux ont été investis, par effraction, sans motifs légitime même s’il s’agit d’un membre de la famille, en dehors de toute intervention dans la succession qui a dû être déclarée vacante. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la trève hivernale
Le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est manifeste que l’entrée dans les lieux s’est faite par effraction de la serrure. Il y a donc lieu de faire application de la dérogation prévue par l’article L 412-3 dans son deuxième alinéa.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
L’estimation de la valeur locative produite de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par LA DRFP PACA à la somme de 483 euros, MONSIEUR [Y] [I] sera donc condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les demandes accessoires
MONSIEUR [Y] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l’urgence,
CONSTATE que MONSIEUR [Y] [I] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] appartenant à LA DRFP PACA ;
ORDONNE à MONSIEUR [Y] [I] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 4], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE qu’à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de MONSIEUR [Y] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à application des délais légaux prévus par les articles L412-1 à 6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable MONSIEUR [Y] [I] à la somme de 483 euros;
CONDAMNE MONSIEUR [Y] [I] à payer à DRFP PACA, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à 483 euros à compter de la signification de l’ordonnance et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE MONSIEUR [Y] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière La juge
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