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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. jaf01, 9 avr. 2026, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
— --------------------
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR :
Mme [I] [Z] divorcée [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (72), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, ayant pour avocat postulant Maître Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (72), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie LEROUX, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente, et Charlotte VALLÉE, greffière
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
— Signé par Anne-Caroline HAGTORN, Juge aux Affaires Familiales et Charlotte VALLÉE, Greffière
____________________________________________________________
MINUTE N° :
N° RG 25/01294 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICWA
Objet : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Expédition Notaire
Copie exécutoire Avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre [I] [Z] et [X] [J] dissoute par jugement de divorce du 15 décembre 2011 à la date du 9 octobre 2009 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [D] [S], notaire à [Localité 1], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE le juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— les avis de taxes d’habitation et foncières et les justificatifs de leurs paiement depuis la dissolution du régime,
— et toutes autres pièces de nature à justifier de l’existence d’un bien ou d’une dette ayant dépendu de leur régime matrimonial ou susceptible d’être pris en compte dans les comptes d’administration ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations, le notaire n’étant pas doté de pouvoirs d’investigations au-delà des missions expressément ordonnées ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ;
à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge,…) ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et sera irrecevable dans la suite de la procédure en application de l’article 1374 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties et qu’il lui est interdit de recevoir un acte dont le coût n’a pas été provisionné ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
ÉTEND la mission de Maître [D] [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [I] [Z] et [X] [J], ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par l’un ou l’autre, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert, les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF et 259-3 du Code civil) ;
ÉTEND la mission de Maître [D] [S] à la consultation de toutes les dettes et créances de [I] [Z] et [X] [J], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert, tout débiteur ou créancier de l’une ou l’autre des parties, de répondre à toute demande dudit notaire (article 259-3 du Code civil) ;
DIT que le Notaire arrêtera les comptes entre les parties ;
CONSTATE que [I] [Z] effectue la reprise de son compte [B] 0414295 et du contrat d’assurance-vie [1] de l’Ouest n°109FL013518, et que [X] [J] effectue la reprise de son camping-car immatriculé [Etablissement 1], biens propres ;
DIT que les comptes de récompenses seront composés de la manière suivante :
— Droit à récompense de [I] [Z] contre la communauté : 1 500 euros,
— Droit à récompense de la communauté contre [I] [Z] : 17 015,96 euros,
— Droit à récompense de [X] [J] contre la communauté : néant,
— Droit à récompense de la communauté contre [X] [J] : néant ;
CONSTATE que [I] [Z] et [X] [J] ont procédé à un partage partiel amiable de leurs biens, attribuant à [I] [Z] l’ensemble des comptes bancaires ouverts à son nom pour leur solde au jour de la dissolution du régime et le véhicule Renault Kangoo pour sa valeur à cette même date, et à [X] [J] l’ensemble des comptes bancaires ouverts à son nom pour leur solde au jour de la dissolution du régime ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer ce partage partiel à la liquidation ;
REJETTE la demande d’attribution du Trigano à [X] [J] ;
DEBOUTE [I] [Z] de sa demande de condamnation de [X] [J] à communiquer sous astreinte les relevés de compte et justificatifs de donation ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage ;
DÉBOUTE [I] [Z] et [X] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par un commissaire de justice.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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