Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Céline LAPEGUE 18
— Me Clémence ALLAIN
— expertise x1
— régie
Grosse délivrée à : Me Céline LAPEGUE 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00594
ORDONNANCE DU : 09 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00520 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP67
AFFAIRE : [H] [V], [Y] [B] C/ [T] [K], [P] [G]
l’an deux mil vingt cinq et le neuf décembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [V]
né le 08 octobre 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Y] [B]
née le 29 septembre 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [K]
né le 14 juin 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clémence ALLAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [P] [G]
née le 27 Août 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 30 août 2022, Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [B] ont acquis de Monsieur [T] [K] et Madame [P] [G] un immeuble situé [Adresse 3].
Invoquant avoir constaté le 31 août 2024, que le châssis fixe de la cuisine n’était pas étanche, Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [B] ont saisi leur assureur qui a fait réaliser une expertise amiable.
Soutenant que l’expert aurait conclu que ce châssis n’avait pas été posé dans les règles de l’art , Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [B] ont, par exploit du 24 septembre 2025, fait assigner Monsieur [T] [K] et Madame [P] [G] devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de l’immeuble soit diligentée.
Ils sollicitent également la condamnation solidaire de Monsieur [T] [K] à leur verser 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur [T] [K] auraient refusé de prendre en charge les travaux de remise en état du châssis alors même que ce châssis aurait été posé par Monsieur [K] lui-même le contraignant à en répondre en sa qualité de constructeur.
Monsieur [T] [K] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et propose la mission donnée à l’expert.
Madame [P] [G] n’a pas constitué avocat mais s’est présentée à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [B] et aux pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 06 mars 2025 et le constat dressé par Maître [D] le 18 août 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
S’agissant d’une procédure de référé expertise, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [B], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROUBEIX, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder
DUCHIRON Sébastien
Société WESTMETAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port : 06.71.46.66.43
Mel : [Courriel 11]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant directement au châssis fixe,
— de préciser la date de réalisation des travaux de pose de ce châssis,
— de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise amiable et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— de préciser la date d’apparition de ce désordre,
— de dire si ces désordres étaient visibles pour des acquéreurs profanes lors de la vente du bien en 2022,
— en rechercher les causes, en précisant si ils proviennent d’un défaut du matériau, d’un défaut d’exécution de la pose, d’un vice de conception, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [B] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans les SIX MOIS de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [B] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [B] ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société de gestion ·
- Pièces ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Belgique ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Métropole ·
- Conciliateur de justice ·
- Outre-mer ·
- Actes administratifs ·
- Établissement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Continuité ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Décès ·
- Part ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Organisation judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Énergie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Prorogation ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Précaire ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Franchise ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Dol
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Structure ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Charges
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tableau
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Norme technique ·
- Réserver ·
- Matériel ·
- Bois
- Tchad ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.