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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E454
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 19 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [D] [B]
né le 24 Mai 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [N] [Y] épouse [B]
née le 04 Mai 1971 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
LA S.A.S. DOCKS DE L’OISE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
LA S.A.S. SILVADEC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie DELACOUR-PENAZZO, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture du 11 juillet 2022, M. [D] [B] et Mme [N] [Y] épouse [B] (les époux [B]) ont fait l’acquisition auprès de la SAS DOCKS DE L’OISE (SAS DDO) de différents matériels nécessaires à la réalisation d’une terrasse extérieure, moyennant un montant de 5 843,58 euros.
Deux après leur installation, les époux [B] ont constaté l’existence de désordres sur les lames de terrasse, notamment des tâches.
La SAS SILVADEC, fabricant de ces matériels, est intervenue le 26 juin 2024 aux fins de traitement.
Selon un constat de commissaire de justice du 09 juillet 2024, de multiples tâches sur la terrasse sont relevées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2024, les époux [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SAS DDO de procéder, sous trentaine, à la mise en conformité du bien.
Par lettre en réponse du 20 janvier 2025, la SAS DDO a proposé une nouvelle intervention sur l’ouvrage, sans que les époux [B] acceptent.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2025, les époux [B] ont fait assigner la SAS DDO et la SAS SILVADEC devant le tribunal judiciaire statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l’origine, les conséquences et le coût des travaux de réfection. Ils demandent en outre de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et mettre provisoirement à leur charge les dépens.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, les époux [B], représentés par leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Ils estiment qu’une nouvelle intervention de la SAS SILVADEC était inopportune puisqu’elle y est déjà intervenue sans régler la difficulté. Ils font valoir qu’ils ont la qualité de consommateur et que le vendeur est tenu de garantir la non-conformité des produits vendus.
***
La SAS SILVADEC, par l’intermédiaire de son conseil, demande, à titre principal, de débouter les époux [B] de leur demande. À titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée. Elle demande enfin de réserver toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient qu’il ne peut être déterminé les conditions d’installation des lames de bois composites puisque les époux [B] ont eux -mêmes procédé à cette installation, ni l’usage fait de la terrasse.
***
La SAS DDO, représentée par son conseil, formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée et demande de réserver toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [B] ont fait l’acquisition auprès de la SAS DDO de différents matériels nécessaires à la réalisation d’une terrasse extérieure, dont les lames en bois composite litigieux, selon une facture du 11 juillet 2022. Il n’est pas contesté non que ces lames sont fabriqués par la SAS SILVADEC. Il n’est pas enfin contesté que les lames sont atteintes de désordres et qu’il existe un doute concernant l’adaptabilité des clips de fixation fournis par la SAS DDO.
La SAS SILVADEC demande le rejet de la demande des époux [B] au motif que ceux-ci ont installé eux-mêmes lesdites lames de bois et qu’il ne peut être déterminé les conditions de cette installation, ni l’usage de leur terrasse par les époux [B]. Or, il convient de préciser qu’il revient à l’expert de répondre à ces questions, en déterminant l’origine ne désordre, dont la qualité même du matériel ne peut en être exclue.
En conséquence, les époux [B] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les dépens
Les époux [B], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Mr [O] [Z], [Adresse 5] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Localité 6]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Examiner l’installation et le matériel, objet du litige,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine, les causes et l’étendue,
— Dire si les produits vendus correspondent à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat,
— Dire si les produits vendus sont propres à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de suite spécifiques applicables au secteur concerné ;
— Évaluer le cas échéant la nature, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Évaluer les préjudices subis,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 10 juin 2026 terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [D] [B] et Mme [N] [Y] épouse [B] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 10 septembre 2025 ; sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [D] [B] et Mme [N] [Y] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;
La Greffière, La Présidente,
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