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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01479 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01479 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQSF
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me VITOUX-LEPOUTRE
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale VITOUX-LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P273
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [K] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [B] [F], assesseure du collège salarié
Mme [W] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] épouse [I] (ci-après « Madame [G] »), employée par la [3] depuis le 5 octobre 2009 en qualité de directrice d’agence, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 7 novembre 2018 en mentionnant un « syndrome anxiodépressif ». Elle a joint un certificat médical initial daté du 19 juin 2018 constatant un « syndrome anxiodépressif lié à des conditions de travail délétères ».
Ces éléments ont été transmis à la [2] qui a soumis le dossier de Madame [G] à son médecin-conseil. Ce dernier a estimé, aux termes du colloque médico-administratif du 12 février 2018, que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était supérieur ou égal à 25 %.
La caisse a donc saisi le [4] qui a émis un avis défavorable, le 5 février 2020, à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [G] et son travail habituel.
Par courrier du 7 février 2020, suivant l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à Madame [G] un refus de prise en charge de sa maladie.
Le 2 avril 2020, Madame [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 21 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [G] et confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
Par requête du 9 décembre 2020, Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [5] a émis un avis défavorable, le 31 octobre 2023, à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la requérante.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courriel adressé au greffe le 21 octobre 2024, Madame [G] a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire. L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 24/01479.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et de condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle estime que les documents médicaux qu’elle produit établissent le lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif dont elle souffre et ses conditions de travail. Elle soutient qu’elle a alerté en vain son employeur à plusieurs reprises sur sa charge de travail trop importante, sur l’absence de soutien de sa hiérarchie, sur la situation de harcèlement moral dont elle était victime et sur sa volonté d’évoluer vers un autre poste.
La [2], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [G] de son recours.
Elle soutient l’existence d’un état pathologique préexistant interférent dans l’état de santé de la requérante. Elle rappelle que les caisses ne sont pas réticentes à prendre en charge des burn-out en maladie professionnelle à condition que le lien direct et essentiel avec le travail soit établi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cet article précise cependant que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué et au moins égal à 25%.
Il s’en déduit qu’une telle maladie ne peut être reconnue que s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime. Une maladie plurifactorielle ne saurait donc être reconnue comme professionnelle du seul constat qu’elle constitue une cause directe de l’affection (civile 2ème, 7 novembre 2019, n° 18-19.764).
En l’espèce, la maladie déclarée par Madame [G] le 7 novembre 2018 ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. La requérante ne peut donc bénéficier de la présomption d’origine professionnelle prévue par l’article L. 461-1.
Le médecin-conseil de la caisse a toutefois estimé que le dossier de Madame [G], dont il a évalué le taux prévisible d’incapacité permanente partielle à 25 % au moins, pouvait être instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles impliquant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles appelé à émettre un avis sur le lien entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel.
Le [4] a émis, le 5 février 2020, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G]. Le comité a estimé que « l’analyse de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et la maladie mentionnée sur le certificat médical du 19/06/2018 ».
Cet avis a été confirmé par le second comité régional saisi qui a relevé l’existence d'« éléments permettant d’identifier des conflits interpersonnels » et qui a constaté « l’absence d’éléments permettant d’objectiver une perte d’autonomie, un manque de soutien de la hiérarchie ou une surcharge de travail ».
Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont été saisis. Il lui appartient en effet d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui figurent au dossier, qu’il s’agisse des avis des deux comités régionaux saisis ou des pièces versées aux débats par les parties, si l’affection déclarée par Madame [G] présente ou non un caractère professionnel.
Pour contester ces avis, Madame [G] produit :
— un compte-rendu de consultation de souffrance au travail daté du 8 mars 2018 rapportant les déclarations de la requérante sur l’existence de relations de travail dégradées, d’un épuisement professionnel et d’un manque de reconnaissance de sa hiérarchie. Le Docteur [Y] conclut que Madame [G] présente un syndrome anxiodépressif et « dégage une forte charge émotionnelle en racontant son histoire »,
— trois certificats médicaux établis par son psychiatre, datés des 7 avril 2017, 5 novembre 2019 et 12 mars 2020, décrivant des « troubles anxiodépressifs majeurs » et l’évocation par la patiente de difficultés au travail « à l’origine de sa souffrance actuelle ». Il est noté que Madame [G] « reste focalisée sur son préjudice professionnel et vit mal ses difficultés relationnelles et sa mise à l’écart et l’indifférence qu’elle ressent de la part de son employeur »,
— un certificat médical du 20 octobre 2017 du Docteur [N], médecin psychiatre, qui mentionne le suivi psychothérapique de Madame [G] « dans un contexte de tension et de conflits professionnels »,
— ainsi que trois courriels qu’elle a adressés en avril 2015 et avril 2016 à sa hiérarchie dans lesquels elle exprime ses difficultés et ressentis et sollicite une nouvelle affectation.
Si l’existence d’un lien direct entre le syndrome anxiodépressif dont souffre Madame [G] et son travail ne peut être contestée, force est cependant de constater qu’il apparaît à la lecture de ces documents d’autres facteurs de la maladie.
Le compte-rendu de consultation du 8 mars 2018 évoque deux accidents du travail dont a été victime Madame [G] en 2011 et 2015, ainsi qu’une rechute en 2016 ayant nécessité une nouvelle opération de sa main droite. Madame [G] évoque elle-même, dans l’un des courriels adressés à sa hiérarchie, un handicap dont elle souffre suite à l’un de ses accidents, estimé à 10 %. Dans ce même courriel, elle précise « je continue à aller de l’avant bien que je sois confrontée dans ma vie personnelle à des difficultés » puis évoque l’invalidité de son époux « suite à de très gros problèmes de santé ». Ces mêmes « difficultés personnelles » étaient déjà évoquées dans un courriel du 28 avril 2015.
Le lien de causalité essentiel entre la maladie et le travail de Madame [G] n’est donc pas établi.
Madame [G] doit par conséquent être déboutée de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [V] [G] de son recours ;
— Condamne Madame [V] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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