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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 mars 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00298
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatre mars deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [V] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Arnaud ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Arnaud ABRAM
Me Frédéric BASSOMPIERRE
Me Silvia alexandrova KOSTOVA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [L] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1][Adresse 5]).
En 2016, il constatait l’apparition de plusieurs fissures sur son immeuble.
Par arrêté du 25 juillet 2017 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel le 1er septembre 2017, la commune de [Localité 2] a été reconnue en état de catastrophe naturelle.
Monsieur [L] déclarait son sinistre à son assureur, la société ALLIANZ IARD.
D’après l’expert d’assurance le sinistre relève des garanties Catastrophes Naturelles; il préconisait des travaux de reprise qui étaient réalisés en 2021 par la société SOL STRUCTURES TRAVAUX SPÉCIAUX.
La même année, Monsieur [L] procédait à la surélévation de la partie centrale de l’immeuble.
En octobre 2022, Monsieur [L] relevait des nouvelles fissures que l’assureur refusait cette fois de garantir en raison de la surélévation réalisée.
D’après Monsieur [I], expert amiable mandaté par Monsieur [L], la surélévation n’a aucune influence sur les nouveaux désordres.
L’assureur confirmait néanmoins son refus d’intervenir.
Dans ces circonstances, par exploit du 22 décembre 2025, Monsieur [L] saisissait le juge des référés au contradictoire de la société ALLIANZ IARD et de la société SOL STRUCTURES TRAVAUX SPÉCIAUX pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire aux frais avancés de l’assureur.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur formule les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise et demande que la mission de l’expert soit complétée.
La société SOL STRUCTURES TRAVAUX SPÉCIAUX ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les pièces communiquées prouvent l’existence de désordres sur différentes parties de l’immeuble.
La seule contradiction entre les deux expertises amiables sur l’origine des nouvelles fissures justifie la mesure d’expertise.
Ces premiers éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus; l’expert devra examiner le rôle de la surélévation de l’immeuble dans l’apparition des désordres.
Aucune responsabilité n’étant ce jour établie, les frais d’expertise seront pris en charge, au moins provisoirement, par Monsieur [L].
Les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [A] [M], [Adresse 6] qui, ne figurant pas sur la liste des experts judiciaires, devra prêter serment, avec pour mission de :
— Se rendre sur place pour l’accomplissement de sa mission et en faire description,
— Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
— Entendre tous témoins, à charge d’en rapporter fidèlement les dires,
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Dresser l’inventaire et décrire l’ensemble des désordres, à savoir les fissures structurelles affectant la totalité de l’immeuble d’habitation,
— Procéder à la recherche des causes et origines de ces désordres,
— analyser l’impact des travaux de surélévation réalisés par Monsieur [L] en 2021 et 2022, sur les fondations, les micropieux et la descente de charges; se prononcer sur le lien de causalité entre ces travaux et les nouvelles fissures apparues,
— Procéder, plus largement, à toutes investigations ou analyses qu’il estimera utiles,
— Déterminer la nature et le coût des moyens propres à remédier aux désordres constatés,
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels en résultant,
— Chiffrer le coût du préjudice subi par le requérant,
— Donner plus généralement tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d’être encourues,
— Rapporter toutes autres constatations utiles,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que Monsieur [L] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 avril 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de trois mille cinq cents euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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