Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 févr. 2026, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOCIETE MUTUALISTE D' ASSURANCES DU BRABANT SOLIDARIS BRABANT ASSURANCES, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 FEVRIER 2026
N° RG 25/01889 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TYP
N° de minute :
[L] [A], [F] [S], [R] [S], [Q] [S], [C] [B], [I] [B], [W] [B], [N] [B], [E] [J], [Y] [J], [D] [J], [V] [B], [T] [J], [P] [J], [H] [J], [Z] [K], [X] [K], [G] [K], [U] [M], [O] [RN] [M], [GC] [M], [DT] [M], [AM] [J], [BA] [M], [OA] [AK], [TG] [J], [DC] [B], [OM] [M], [CW] [S], [ZT] [WI] [AK], [WU] [AK], [SN] [M], [FR] [S], [MH] [S], [LT] [S]
c/
Société SOCIETE MUTUALISTE D’ASSURANCES DU BRABANT SOLIDARIS BRABANT ASSURANCES, [DC] [PW], S.A. SOGESSUR
DEMANDEURS
Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1] / Belgique
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1] / Belgique
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1] / Belgique
Madame [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [D] [J]
[Adresse 8]
[Localité 1] / Belgique
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [T] [J]
[Adresse 8]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [P] [J]
[Adresse 8]
[Localité 1] / Belgique
Madame [H] [J]
[Adresse 8]
[Localité 1] / Belgique
Madame [Z] [K]
[Adresse 9],
[Localité 1]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 9],
[Localité 1] / Belgique
Madame [G] [K]
[Adresse 9],
[Localité 1] / Belgique
Madame [U] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [O] [RN] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1] / Belgique
Madame [GC] [M]
[Adresse 11]
[Localité 2] / Belgique
Madame [DT] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1] / Belgique
Madame [AM] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1] / Belgique
Madame [BA] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1] / Belgique
Madame [OA] [AK]
[Adresse 9],
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [TG] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [DC] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [OM] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [CW] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [ZT] [WI] [AK]
[Adresse 1]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [WU] [AK]
[Adresse 1]
[Localité 1] / Belgique
Madame [SN] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1] / Belgique
Madame [FR] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1] / Belgique
Monsieur [MH] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1] / Belgique
Madame [LT] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1] / Belgique
Tous représentés par Maître Dominique TRICAUD de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUALISTE D’ASSURANCES DU BRABANT SOLIDARIS BRABANT ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 1] – BELGIQUE -
Monsieur [DC] [PW]
[Adresse 13]
[Localité 3] / FRANCE
non comparants
S.A. SOGESSUR
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2024 en Roumanie, [AJ] [AK] conducteur du véhicule [Immatriculation 1], a été victime d’un accident de la voie publique, percuté par le véhicule [Immatriculation 2] conduit par [DC] [PW] et assuré près de la société Sogessur.
[AJ] [AK] n’a pas fait l’objet d’une prise en charge médicale immédiate.
Le 7 août 2024, [AJ] [AK] a été admis dans le service de neurochirurgie de la polyclinique [L] à [Localité 1] en raison d’une hémorragie sous-durale aiguë ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant au drainage d’hématome subdurale aigu hémisphérique.
Le 23 décembre 2024, [AJ] [AK] a été de nouveau hospitalisé en raison d’une hypoxémie d’origine mixte et un état d’agitation d’origine peu claire.
[AJ] [AK] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 mai, le 5 et 27 juin 2025, [L] [A] veuve [AK], [V] [B], [AM] [J], [WI] [ZT] [AK], [WU] [AK], [SN] [M], [FR] [S], [MH] [S], [LT] [S], [F] [S], [R] [S], [Q] [S], [C] [B], [I] [B], [W] [B], [N] [B], [E] [J], [Y] [J], [D] [J], [T] [J], [P] [J], [H] [J], [Z] [K], [X] [K], [G] [K], [U] [M], [O] [RN] [M], [GC] [M], [DT] [M], [BA] [M], [OA] [AK], [TG] [J], [DC] [B], [OM] [M] et [CW] [S] ont fait citer [DC] [PW], la société Sogessur et la société mutualiste d’assurances du Brabant devant le juge de l’exécution aux de condamnation à leur verser une provision et de désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 19 janvier 2026, les demandeurs forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles, 835, 145 et 263 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, pour les causes et raisons sus- énoncées, de :
• RECEVOIR les demandeurs en leurs moyens et prétentions et les dire bien fondés
En conséquence,
1. CONDAMNER solidairement Monsieur [DC] [PW] et la société SOGESSUR à payer à titre de provision :
• Au titre de l’indemnisation des préjudices personnels patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par [AJ] [AK] et imputables à l’accident dont il a été victime :
▪ A Madame [L] [A], veuve [AK] : la somme de 10.000 euros,
▪ A chacun des enfants de Monsieur [AJ] [AK] :
• Madame [V] [B] : la somme de 10.000 euros,
• Madame [AM] [J] : la somme de 10.000 euros,
• Monsieur [WI] [ZT] [AK] : la somme de 10.000 euros,
• Madame [SN] [M] : la somme de 10.000 euros,
• Madame [FR] [S] : la somme de 10.000 euros,
• Au titre du préjudice d’affection :
▪ A Madame [L] [AK], veuve de [AJ] [AK] : la somme de 30 000 euros,
▪ Aux enfants de Monsieur [AJ] [AK] :
o Monsieur [ZT] [WI] [AK] : la somme de 25 000 euros ;
o Madame [V] [B] : la somme de 15 000 euros ;
o Madame [AM] [J] : la somme de 15 000 euros ;
o Madame [SN] [M] : la somme de 15 000 euros ;
o Madame [FR] [S] : la somme de 15 000 euros ;
▪ A Monsieur [WU] [WI] [AK], enfant mineur représenté par son
père Monsieur [ZT] [WI] [AK] : la somme de 15 000 euros ;
▪ Aux autres petits enfants mineurs de Monsieur [AJ] [AK],
représentés par leur mère [FR] [S] :
o [MH] [S] : la somme de 6 000 euros ;
o [LT] [S] : la somme de 6 000 euros ;
o [F] [S] : la somme de 6 000 euros ;
o [R] [S] : la somme de 6 000 euros ;
o [Q] [S] : la somme de 6 000 euros ▪ Aux petits-enfants majeurs vivant au domicile de Monsieur [AJ] [AK] :
o [Z] [K] : la somme de 10 000 euros ;
o [X] [K] : la somme de 10 000 euros ;
o [G] [K] : la somme de 10 000 euros ;
▪ A chacun des autres petits enfants majeurs de Monsieur [AJ] [AK] :
o [C] [B] : la somme de 6 000 euros ;
o [I] [B] : la somme de 6 000 euros ;
o [W] [B] : la somme de 6 000 euros ;
o [N] [B] : la somme de 6 000 euros ;
o [E] [J] : la somme de 6 000 euros ;
o [Y] [J] : la somme de 6 000 euros ;
o [D] [J] : la somme de 6 000 euros ;
o [T] [J] : la somme de 6 000 euros ;
o [P] [J] : la somme de 6 000 euros ;
o [H] [J] : la somme de 6 000 euros ;
o [U] [M] : la somme de 6 000 euros ;
o [O] [RN] [M] : la somme de 6 000 euros ;
o [GC] [M] : la somme de 6 000 euros ;
o [DT] [M] : la somme de 6 000 euros ;
o [BA] [M] : la somme de 6 000 euros ;
▪ A Madame [OA] [AK] : la somme de 3 000 euros ;
▪ A Monsieur [TG] [J] : la somme de 3 000 euros ;
▪ A Monsieur [DC] [B] : la somme de 3 000 euros ;
▪ A Monsieur [OM] [M] : la somme de 3 000 euros ;
▪ A Monsieur [CW] [S] : la somme de 3 000 euros.
2. DESIGNER tel expert qu’il plaira aux frais des défendeurs avec pour mission de:
• Se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [AK] auprès des différents établissements de soins dans lesquels celui-ci a été hospitalisé et/ou suivi postérieurement à l’accident survenu le 3 août 2024,
• Dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident de la circulation et le décès de Monsieur [AK],
• Donner tous éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes de l’aggravation de l’état de santé et le décès de Monsieur [AK] et en particulier, se prononcer sur l’imputabilité de l’accident,
• Donner son sentiment sur les soins prodigués,
• Dire s’ils ont été conformes aux données acquises de la science,
• Donner tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis par Monsieur [AK] en relation directe avec l’aggravation de son état de santé imputable à l’accident de la circulation,
• Fournir de manière générale, tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles à la solution du litige
• Dire que l’expert commis pourra le cas échéant s’adjoindre un sapiteur de son choix dans une spécialité différente pour se faire assister.
3. CONDAMNER solidairement Monsieur [DC] [PW] et la société SOGESSUR à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
4. LES CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront les frais et actes passés et nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
5. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
6. DIRE ET JUGER la présente ordonnance opposable à l’égard de l’organisme de sécurité sociale belge la société mutualiste d’Assurances du Brabant (SOLIDARIS BRABANT Assurances) avec toutes conséquences de droit. »
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 19 janvier 2026, la société Sogessur forme les prétentions suivantes :
« Vu la convention de la HAYE du 4 mai 1971
Vu les principes régissant la charge probatoire
Il est demandé à Mme ou M le Président du Tribunal de :
CONSTATER que l’accident de la circulation dont aurait été victime M [AK] est survenu en ROUMANIE e, et impliquait deux véhicules.
CONSTATER QUE l’ensemble des prétentions des demandeurs relatives à leurs demandes d’indemnisation personnelle et/ou en qualité d’ayant droit de M [AK] doivent être régies exclusivement par le droit Roumain et non par le droit français.
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses auxquelles se heurtent les prétentions des demandeurs, les consorts [AK]
Et en conséquence :
DIRE ET JUGER que le droit applicable au présent litige est effectivement le droit roumain, et rappeler que le droit français n’a nulle vocation à régir la demande indemnitaire de la demanderesse
DECLARER les demandeurs sinon irrecevables à tout le moins mal fondés en leurs demandes à l’encontre de la société SOGESSUR et de son assuré.
RENVOYER les demandeurs à mieux se pourvoir devant le juge du fond
DEBOUTER les demandeurs ainsi que tout éventuel appelant en garantie de toutes demandes fins et conclusions à l’encontre de la société SOGESSUR et de son assuré.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer à la société SOGESSUR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le 19 janvier 2026, les demandeurs et la société Sogessur, représentés, ont plaidé conformément à leurs écritures.
[DC] [PW] et la société mutualiste d’assurances du Brabant sont défaillantes.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La demande provisionnelle :
L’article 3 de la convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière dispose que la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
L’article 11 de la même convention dispose que l’application des articles 1 à 10 de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s’applique même si la loi applicable n’est pas celle d’un Etat contractant.
En l’espèce, peu importe que la Roumanie, correspondant au lieu de l’accident, ne soit pas un état signataire de cette convention.
En effet, la France et la Belgique étant signataires, il convient d’appliquer la loi roumaine au présent litige.
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (n°02-14.686).
A ce titre, les demandeurs produisent aux débats un certificat de coutume, non daté, par lequel Maître Tamara Urcan, avocate au barreau de Cluj, a établi l’état du droit roumain sur un périmètre défini.
En dernière page, sous le paragraphe intitulé « procédure de l’ordonnance de référé », il est fait mention d’un article 997 du code de procédure civile (roumain) qui prévoit une procédure afin d’obtenir des mesures provisoires uniquement en cas d’urgence.
Or, dans la présente espèce, les demandeurs ne produisent aucun élément qui permettrait de caractériser l’urgence dans la mesure où la victime de l’accident est décédée et qu’aucun élément de nature familiale, médicale, sociale, financière ou autre ne permet de caractériser l’urgence d’une condamnation à verser une provision.
Par ailleurs, les demandeurs ne produisent absolument aucun élément qui permettrait de vérifier leur lien de parenté avec le défunt, ceci de telle sorte que l’intérêt à agir n’est pas établi d’une part et la détermination du principe et du montant des préjudices moraux allégués est neutralisée d’autre part.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référer de ce chef.
La demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans un litige international, la mise en œuvre de mesures d’instruction sur le fondement de l’article susvisé est soumise à la loi française et n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée (n°04-15.367).
En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat que [AJ] [AK] a été impliqué dans un accident de la voie publique en Roumanie le 3 août 2024, qu’il a pris l’avion le 7 août 2024 afin de revenir dans son état de résidence pour y être immédiatement hospitalisé en raison d’une hémorragie sous-durale aiguë ayant nécessité une intervention chirurgicale ; qu’il a fait l’objet d’une nouvelle prise en charge hospitalière au cours des mois de septembre et décembre 2024 pour des problèmes similaires, cette dernière ayant été conclue par son décès.
Le proximité chronologique de l’accident de la circulation, du trajet de retour en Belgique et de la prise en charge initiale pour une hémorragie sous-durale aiguë ainsi que les hospitalisations renouvelées en septembre et décembre 2024 pour des atteintes cérébrales suffisent à établir l’existence d’un motif légitime afin de déterminer l’origine médicale et factuelle de la mort de [AJ] [AK] notamment quant à l’accident du 3 août 2024.
En conséquence, il y a lieu de désigner un expert.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [XB] [WQ]
Docteur en médecine 1980 – Doctorat en Médecine
Neurochirurgien des hôpitaux
Pr. agrégé du [A]
[F] – Service de neurochirurgie
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission et notamment l’intégralité des documents médicaux relatifs à la prise en charge de [AJ] [AK] du 7 août au [Date décès 1] 2024 ainsi que les documents antérieurs relatifs à des antécédents médicaux ;
* procéder à l’examen sur pièces de [AJ] [AK] ;
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux du 3 août 2024 et préciser si cet accident est à l’origine du décès de [AJ] [AK] ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT ( soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation si elle existe,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique premanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de douze mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les consorts [AK] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 16], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédre civile ;
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties.
FAIT À NANTERRE, le 23 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Sri lanka ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Juge ·
- Nom patronymique
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Tiers
- Logement social ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Usage professionnel ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation ·
- Faux ·
- Document ·
- Absence ·
- Assesseur ·
- Contrôle à priori ·
- Usage ·
- Notification
- Mutualité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnité ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Coups ·
- Souffrance ·
- Dépense
- Faux ·
- Part sociale ·
- Signification ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Incident ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Prorogation ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Budget (ce) ·
- Maintien ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement des loyers ·
- Litispendance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Métropole ·
- Conciliateur de justice ·
- Outre-mer ·
- Actes administratifs ·
- Établissement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Continuité ·
- Tribunaux administratifs
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Décès ·
- Part ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Organisation judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.