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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 sept. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Véronique CASTEL 17
— Me François DRAGEON 19
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00404
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00283 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FM3V
AFFAIRE : S.C.I. TERRITOIRES AVENIR C/ Société [Adresse 8], S.N.C. LINKCITY CENTRE SUD-OUEST
l’an deux mil vingt cinq et le deux Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. TERRITOIRES AVENIR Représentée par son gérant, la société ARKEA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT, société immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 894 009 687, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sonia PAAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.N.C. LINKCITY CENTRE SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCN [Adresse 10] a fait édifier un immeuble à usage de bureaux sis [Adresse 6] à [Adresse 12] ([Adresse 4]) dont la réalisation a été confiée à la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST.
Selon contrat VEFA du 2 mars 2023, la SCI TERRITOIRES AVENIR a acquis cet immeuble auprès de la SCN [Adresse 10].
Le 14 mai 2024, la SCN LINKCITY CENTRE SUD-OUEST a réceptionné les travaux et l’immeuble a été livré à la SCI TERRITOIRES AVENIR. Les deux sociétés ont formulé des réserves.
Les réserves ont été levées
.
Dans l’année qui a suivi, la SCI TERRITOIRES AVENIR a dénoncé plusieurs désordres à la SCN [Adresse 10] et à la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST.
Par courriers du 02 mai 2025, elle les a mises en demeure d’y remédier.
Soutenant que les désordres signalés persistent, la SCI TERRITOIRES AVENIR a fait citer, par exploits du 13 mai 2025, la SCN [Adresse 10] en sa qualité de maître d’ouvrage-vendeur et la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST en sa qualité de maître d’ouvrage-entrepreneur devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
En réplique, la SAS [Adresse 8] et la SCN LINKCITY CENTRE SUD-OUEST formulent des protestations et réserves quant à la mesure sollicitée, demandent que la requérante assume les frais d’expertise et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et la décision mise en délibéré le 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, la SCI TERRITOIRES AVENIR produit un tableau de suivi des désordres allégués, lequel n’est pas contesté par les sociétés défenderesses.
Au regard des pièces produites et notamment ce tableau et le courrier de mise en demeure du 2 mai 2025, la requérante justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure à ses frais et selon mission détaillée dans le dispositif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.74.48.07.48
Mel : [Courriel 15]
avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 13] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation et du tableau de suivi des désordres produit,en rechercher les causes et leur date d’apparition ; indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. DISONS que la SCI TERRITOIRES AVENIR devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 02 octobre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI TERRITOIRES AVENIR le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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