Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 21/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Stéphane ASENCIO
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Thierry EGEA
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 19 Février 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 21/00925 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I7DF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société Coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 755 501 590, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son repésentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Stéphane ASENCIO, de la SELARL d’avocats ABR &ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
à :
M. [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Thierry EGEA, de la SELARL LEVI EGEA & Associés, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant,
E.U.R.L. MANET THIERRY immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro 497 707 158, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER,magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées de Mme [Z] [N] et Mme [O], auditrices de justice et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 21/00925 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I7DF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de cession d’actions et de parts sociales sous conditions suspensives en date du 7 mai 2019 la société ADEO FINANCES et M. [X] [C] ont cédé les actions de la société SAS ROC PVC INDUSTRIE et les parts sociales de la SARL UN, à la société NORBRIGHTON HOLDING. La cession définitive a été signée le 12 juin 2019.
Une clause de garantie de déclaration d’actif et de passif a été prévue à l’acte du 7 mai 2019 et rappelée dans l’acte de cession définitive. Dans ce même acte une garantie de paiement pour une somme de 200 000 euros est mentionnée, devant être donnée par un établissement notoirement connu.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a délivré le 11 juin 2019 une garantie, au bénéfice du cessionnaire dans la limite de :
200 000 € du jour de la cession effective au 12/07/2020133 400 € du 13/07/2020 au 12/07/202166 800 € du 13/07/2021 au 12/07/2022.
Cet acte a été adressé à M [C] le 12 juin 2019, à charge pour lui de la transmettre au bénéficiaire la société NORBRIGHTON HOLDING.
Par LRAR du 24 février 2020 cette dernière a actionné la garantie bancaire pour un montant de 200 000 euros, se référant à la renonciation par la banque de se prévaloir du bénéfif de division et de discussion et invoquant un passif non déclaré d’un montant de 261 742 €. La banque a réglé la somme de 200 000 € le 11 mars 2020 et a reçu quittance subrogative à cette date par le gérant de la SARLU NORBRIGHTON HOLDING.
Considérant que le garant bancaire n’avait pas respecté les termes du contrat, et les conditions de mise en œuvre de la garantie de passif et d’actif, le cédant n’a pas déféré à la demande de paiement transmise par le BANQUE POPULAIRE par courriel du 11 mars 2020, puis du 20 avril 2020, ni à la lettre recommandée avec AR du 19 juin 2020, distribuée le 6 juillet 2020.
Les différents échanges par courriers entre les conseils des parties n’ont pas permis de trouver une solution au litige.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE( BPACA) a fait délivrer le 2 mars 2021 une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes à M [C] en paiement d’une somme de 200 495,78 € outre intérêts au taux légal, considérant qu’il était redevable de la somme qu’elle avait versée à la SARLU NORBRIGHTON HOLDING dans le cadre d’une garantie à première demande.
M.[C] a fait délivrer le 1er septembre 2022, une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes, à L’EURL MANET THIERRY, rédacteur de l’acte de cession, aux fins de se voir relever et garantir des condamnations mises à sa charge, considérant qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles quant à l’efficacité des actes rédigés pour le compte des deux parties ainsi qu’à ses obligations de conseil et d’information.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 23 septembre 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 313-22-1 du code monétaire et financier et 1346 du code civil, demande au tribunal de :
DECLARER l’action de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, recevable et bien fondée et en conséquence,
REJETER Monsieur [X] [C] en toutes ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [X] [C] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en remboursement de son crédit par signature du 27 mai 2019 exécuté par paiement auprès de la Société NORBRIGHTON HOLDING, le 11 mars 2020, la somme de 200.495,78 € outre intérêts au taux légal du 25 juin 2020 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [X] [C] aux dépens et à la somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle reprend le contenu des clauses contestées par le défendeur et plus particulièrement la clauses 3. 8. 2.8 sur les garanties de paiement qui prévoit :
« Sans préjudice de l’application du présent contrat et afin de garantir l’exécution des obligations souscrit par le Garant, ce dernier fournira une caution bancaire donnée par un établissement notoirement connu d’un montant de 200 000€ pendant trois ans. […]
Le Cessionnaire s’oblige à mettre en œuvre ladite garantie à première demande prioritairement à la garantie présentement fournie par le Garant. »
Elle fait valoir que dans le cadre contractuel la liant au cédant :
— Le Cessionnaire est la société NORBRIGHTON HOLDING
— Le Garant est M. [X] [C]
— La garantie à première demande est celle donnée par la BPACA
— La garantie présentement fournie par le Garant est : la GAP consentie par M.[C].
Elle conteste l’interprétation faite par le cédant quant à l’ordre des garanties à actionner. Elle considère que la clause est claire, que la garantie bancaire à première demande devait être actionnée par la cessionnaire avant toute mise en œuvre de la garantie donnée par M [C] et non l’inverse comme ce dernier le soutient. La banque ajoute que la garantie à première demande relève du droit des suretés personnelles prévue à l’article 2321 du code civil et qu’il s’agit d’une garantie de garantie).
Enfin elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue que des actes auxquels elle a consenti, soit à l’acte de demande de délivrance de caution bancaire du 27 mai 2019 et l’acte de garantie à première demande du 11 juin 2019.
Elle considère que même si le terme de caution bancaire a été employé, c’est un mécanisme de garantie à première demande que les parties ont souhaité mettre en œuvre.
Elle souligne que cette demande de « délivrance de caution » a été faite sous les conditions de l’article D de l’acte qui stipule que la banque ne devra pas rechercher les motifs de la mise en œuvre de la demande et que son client s’interdit de contester le bien-fondé des versements. Elle mentionne que l’acte la prive du bénéfice de discussion et de division ce qui caractérise les droits de la caution qui peut opposer toutes les exceptions du débiteur principal au créancier et non la garantie à première demande.
Elle conteste que son client n’ait pas eu connaissance de l’acte alors qu’il avait obligation de le transmette au cessionnaire.
Enfin, elle fait valoir qu’en vertu de l’article L313-22-1 du code monétaire et financier les établissements bancaires disposent de plein droit d’un recours contre leur client pour les paiements effectués au titre de leur engagement.
Elle conteste avoir manqué à ses obligations de conseil et d’information, et fait valoir à nouveau les dispositions de l’article D de l’acte de garantie.
Elle rappelle qu’elle-même s’est engagée à deux conditions :
Que son client l’autorise à débiter son compte après le paiement des sommes garanties L’engagement de son client à souscrire un placement du montant de la garantie. Elle relève que ce dernier n’a pas exécuté cet engagement, alors qu’il doit au final supporter cette garantie.
Sur la nullité du cautionnement invoqué par le défendeur, elle considère que M. [C] ne s’est en aucun cas porté caution, mais qu’il a contracté une obligation principale de rembourser la banque.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, M. [X] [C], au visa des articles 1188 et suivants du code civil, 1147 du code civil et 1231 et suivants du code civil, demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que faute de stipulation exprimant leur autonomie des garanties accordées par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne constituent, en l’espèce, que des cautionnements ;
JUGER que l’acte de cautionnement ne comportant pas les mentions manuscrites obligatoire ce dernier n’est pas valable ;
En conséquence :
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande de voir condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 200 495.78€ en remboursement de son crédit, outre les intérêts au taux légal.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement d’une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER le cabinet MANNET THIERRY à relever et garantir Monsieur
[C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre s’agissant de la procédure l’opposant à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE enregistrée sous le n° RG 21/00925.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société CLERINE et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement la société CLERINE et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement d’une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société CLERINE et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions il reprend pour partie certaines clauses du contrat portant sur la garantie de passif et d’actif. Il fait valoir que la banque s’est portée caution pour un montant de 200 000 €. Il considère qu’il a demandé une simple caution bancaire et rappelle les règles d’interprétation des contrats des articles 1188 et suivants du code civil.
Il invoque un ordre de garantie qui obligerait le cessionnaire à mettre en œuvre la garantie d’actif et de passif qu’il a accordée prioritairement à la garantie bancaire. Il considère qu’à défaut de paiement par lui alors la société NORBRIGHTON devait mettre en œuvre la garantie bancaire.
Il explique que la clause insérée dans l’article 3.8.2.8 garanties de paiement « Le Cessionnaire s’oblige à mettre en œuvre ladite garantie à première demande prioritairement à la garantie présentement fournie par le Garant » doit s’interpréter comme donnant priorité à sa propre garantie et non à la caution bancaire, que le terme présentement s’applique à la caution bancaire.
Il ajoute que la mention « sans préjudice de l’application du présent contrat » signifie que la garantie ne peut remettre en cause les différentes stipulations du contrat.
Il expose que le contrat parle de caution bancaire donnée par un établissement notoirement connu et non d’une garantie à première demande.
Il fait valoir qu’il n’y a pas eu de respect de la procédure d’engagement de la garantie d’actif /passif telle qu’elle est prévue aux articles 3.8.2.2 -3.8.2.3 et 3.8.2.4.
M [C] soutient que la volonté des parties était de faire souscrire une simple caution bancaire en se référant aux termes de la clause 3.8.2.8.
Il se prévaut de sa demande auprès de la banque, qui est le seul document signé par lui. Il indique avoir eu connaissance du document du terme garantie à première demande qu’en date du courriel de la banque 11 mars 2020.
Enfin il estime que faute de stipulation sur la nature de la garantie exprimant l’autonomie du contrat bancaire par rapport au contrat de base, l’engagement de la banque devait être considéré comme une caution . Or cette dernière est nulle en l’absence du formalisme s’attachant à cet engagement.
En outre il reproche à la banque d’avoir failli à son obligation de conseil et d’information, car le texte de la garantie doit stipuler avec précision l’étendue des obligations du garant et donc le risque contracté ainsi que les modalités d’appel de la garantie. Il fait valoir que la banque n’a pas délivré la garantie sollicitée et n’a pas donné d’information sur la garantie à première demande octroyée. Il insiste sur le fait que les documents signés portaient sur une demande de caution bancaire et non sur une garantie à première demande. Il indique que le paragraphe D est illisible et que la banque ne produit pas de document justifiant d’une information donnée à son client.
Par ailleurs il met en jeu la responsabilité du cabinet MANNET THIERRY rédacteur d’acte qui devait veiller à assurer l’ensemble des intérêts en présence et à conseiller toutes les parties, lorsqu’il est l’unique rédacteur engageant plusieurs cocontractants. Il se réfère à l’article 3.8.2.1 sur l’étendue de la garantie et sur l’article 3.8.2.8 sur la garantie de paiement. Il estime que la mauvaise rédaction de ces clauses lui crée un préjudice. Dès lors il est fondé à solliciter la condamnation du rédacteur d’acte à le relever et garantir.
Il fait valoir à nouveau les règles d’interprétations des contrats puis invoque la nullité du cautionnement contenu dans l’acte du 27 mai 2019 car les conditions de validité ne sont pas respectées, il en est de même des conditions de l’article L331-1 et 2 du code de la consommation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, l’EURL MANET devenue SARL CLERINE, demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [X] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de la société CLERINE ;
CONDAMNER Monsieur [X] [C] à payer la somme de 10.000 € à la société CLERINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [C] aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ECARTER l’application de l’exécution provisoire.
La société CLERINE conteste une quelconque ambiguïté des clauses contenues dans l’acte qu’elle a rédigé. Elle assure qu’il ressort des pièces produites que deux garanties ont été prévues :
La garantie d’actif et de passif du garantLa garantie à première demande supportée par la banque.
Elle fait valoir que s’agissant de cette dernière garantie il est prévu qu’elle doit être actionnée prioritairement et sans préjudice du présent contrat, ce qui démontre qu’il s’agit d’une garantie à première demande. Elle ajoute que la mention « sans préjudice de l’application du présent contrat » signifie « indépendamment ». Ce qui caractérise la nature autonome de la garantie devant être souscrite auprès de la banque.
Elle soutient que même si le terme caution a pu être employé le tribunal n’est pas tenu de la qualification proposée par les parties. Elle conclut au rejet de la demande d’ interprétation et indique que pour conclure le contrat il a fallu une garantie à première demande.
Elle considère que M. [C] est de mauvaise foi car dans l’acte de délivrance d’une caution dans l’article D des conditions générales il est expressément fait mention de la mise en jeu de la garantie.
Elle rappelle que le cédant a transmis au cessionnaire l’acte intitulé garantie à première demande comme prévu dans la clause « Garantie de paiement » et qu’il n’en a pas discuté les termes.
Elle se prévaut de la lettre du conseil de M. [C] du 11 mars 2020 qui écrit que la société NORBRIGHTON HOLDING aurait actionné la garantie à première demande octroyée par la BPACA ne mettant nullement en cause le caractère de la garantie. Elle ajoute que ce n’est qu’après le rappel des effets de la garantie par lettre du conseil de la banque le 14 septembre 2020 que la nature de la garantie a été contestée.
Elle relève que M [C] était assisté de son expert-comptable qui n’a pas remis en cause la garantie à première demande, alors qu’il a discuté les termes de la garantie de passif et d’actif.
Enfin elle conteste tout lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice invoqué. Elle soutient que s’il s’agissait d’une caution la banque aurait pu faire valoir les exceptions que le débiteur principal aurait pu opposer, ce qui ne lui est pas imputable.
Elle met en exergue qu’il s’agit en outre d’un acte autonome qu’elle n’a pas rédigé.
Elle considère que si comme le soutient le cédant, la demande de garantie de passif accordée devait être mise en œuvre par la société cessionnaire prioritairement, il ressort des faits que le cessionnaire a d’abord demandé 200 000 € à M. [C], qui a fait droit à une somme de 6074,54 €. Dès lors la procédure qu’il invoque a été respectée, puisque le cessionnaire s’est ensuite retourné vers la banque.
Elle soutient enfin qu’il n’existe pas de préjudice indemnisable, d’autant qu’elle n’a pas perçu le prix de cession de sorte qu’elle ne peut garantir la diminution de l’actif ou l’augmentation du passif, seul le cédant peut être tenu à restituer une partie du prix.
Il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée à la date du 18 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 18 décembre 2025.
Les parties ont été informées par la Présidente à l’audience que le jugement serait rendu le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
I° Sur la demande en paiement de la BPACA à M [C] d’une somme de 200.495,78 € outre intérêts au taux légal du 25 juin 2020 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’interprétation des clauses du contrat de cession de parts et d’actions au regard de la commune intention des parties. Si selon l’article 1188 du code civil « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » ;
Si en vertu de l’article 1186 du même code « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. » ;
Il résulte de l’article 1192 de ce code que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. ».
En l’espèce il est sollicité par M [C] de voir interpréter par le juge les clauses portant sur l’ordre d’engagement des garanties, la procédure d’engagement de la garantie d’actif et de passif et sur la volonté des parties de souscrire une simple caution bancaire.
A titre préliminaire il est relevé que les clauses litigieuses prévues aux articles 3.8, de 3.8.1 à 3.8.2 sont illisibles, qu’aucune des parties n’a estimé utile de produire un acte qui permette une lecture des clauses litigieuses. Les paragraphes 3.8.2 et les sous paragraphes dont les titres sont indéchiffrables ( 3.8.2.2) ainsi que le fond du texte, notamment l’article 3.8.2.3 sur l’information du garant qui semble concerner la procédure de mise en place de la garantie de passif, de même que le paragraphe sur les modalités de paiement, la clause 3.8.2.8 et les termes de la clause de la garantie de paiement, se devinent plus qu’ils ne se lisent.
En l’état le tribunal se référera aux clauses reprises dans les écritures des parties pour statuer sur le bien fondé de la demande d’interprétation des clauses litigieuses, étant noté que si l’interprétation des clauses est différente pour les parties aucune ne conteste la transcription littérale faite dans les conclusions de chacune d’elles, cette transcription sera donc reprise :
1e Sur l’ordre de mise en œuvre des garanties
Il résulte des écritures des parties que des clauses de l’acte de cession se rapportent aux garanties données par le cédant M.[C] et à la garantie bancaire. Elles portent sur les garanties d’actif et le passif, communément contenues dans ce type d’acte :
« Article 3.8.1. Garantie de déclaration du cédant »
Le Garant, pour les besoins de la présente clause, s’engage à indemniser en totalité le Bénéficiaire des conséquences dommageables susceptibles de résulter d’une quelconque inexactitude ou omission relative à l’une ou plusieurs des déclarations y énoncées, étant précisé que les conditions financières de la présente cession de titres ont été arrêtées en fonction desdites obligations, déclarations et garanties.
Article 3.8.2. Garantie d’actif et de passif.
Le Garant confère en outre une garantie d’actif et de passif (ci-après la garantie) dans les termes suivants.
3.8.2.1. Étendue de la garantie
Tout passif non déclaré ou insuffisamment déclaré dans les bilans de cession, ou tout passif ayant une cause ou une origine antérieure à cette date et qui se révèlerait ultérieurement, ainsi que toute moins-values constatées sur les valeurs d’actifs au bilan à cette date (or élément de l’actif immobilisé sauf ce qui est indiqué ci-après), donneront lieu à remboursement par le Garant, à première demande, d’une somme équivalente à la diminution d’actifs et / ou à l’excédent de passif constatée et destinée à compenser le préjudice effectivement subi au profit de la société ou au profit de toute personne ou au choix du bénéficiaire. […]
3.8.2.3. Information et participation du garant
Le Bénéficiaire préviendra le Garant de toute demande ou réclamation pouvant mettre en jeu la garantie afin qu’il puisse, assisté ou non d’un conseil, intervenir dans la discussion de toute réclamation qui pourrait être faite à cette occasion.
La mise en œuvre de la garantie est subordonnée à l’envoi au garant par le bénéficiaire d’une réclamation justifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 30 jours impérativement qui suivent la révélation de l’existence d’un événement susceptible de provoquer l’application de la présente garantie. Il communiquera au garant tous documents relatifs aux dommages afin de lui permettre d’apprécier le montant et le bien-fondé de la réclamation. Le garant pourra assister avec l’aide de son conseil du conseil de son choix est assez frais, aux négociations ont procédure relative à l’objet de la réclamation.
3.8.2.4. Modalités de paiement
Les sommes dues par le Garant au titre de la présente garantie devront être payées au plus tard dans le délai d’un mois suivant le prononcé d’une décision de justice exécutoire ayant force de chose jugée ou à la signature d’une transaction. […}
3.8.2.8. Garantie de paiement
Sans préjudice de l’application du présent contrat et afin de garantir l’exécution des obligations souscrites par le Garant, ce dernier fournira une caution bancaire donnée par un établissement notoirement connu d’un montant de 200 000 ( deux cent mille) euros pendant trois ans. Cette caution bancaire pourra être diminuée d’un tiers par année dans l’hypothèse où la Garantie de passif décrite si avant n’a pas été actionnée.
Ladite caution sera remise par le Garant au cessionnaire au plus tard dans les 30 jours de la signature de l’Acte définitif de cession.
Le Cessionnaire s’oblige à mettre en œuvre ladite garantie à première demande prioritairement à la garantie présentement fournie par le Garant ».
Il ressort des termes de ces clauses, et des pages 3 et 4 de l’acte de cession sous conditions suspensives, qui elles sont lisibles, que M [C] est Cédant avec la société ADEO FINANCES et qu’il est aussi Garant auprès du Bénéficiaire la SOCIETE NORBRIGHTON HOLDING.
Il se déduit de l’article3.8.2.3. Information et participation du Garant qu’une procédure est prévue pour la mise en jeu de la garantie de passif mais il se déduit également de l’article 3.8.2.8. Garantie de paiement que « Le Cessionnaire s’oblige à mettre en œuvre ladite garantie à première demande prioritairement à la garantie présentement fournie par le Garant ».
En l’état sur l’ordre de la mise en œuvre des garanties, la clause est claire et précise et elle ne peut faire l’objet d’une interprétation sauf à encourir la dénaturation.
Dans la clause garantie de paiement, il est expressément prévu que le cessionnaire devra mettre en œuvre cette garantie prioritairement à celle donnée par le Garant. Il appartenait à ce dernier de contester une telle clause, lors de la signature de l’acte de cession, alors qu’il était accompagné de son expert-comptable M.[U], tel que cela ressort des écritures de la société CLARINE et des pièces qu’elle fournit, et non de contester une telle disposition a posteriori, alors qu’elle a contribué à la cession des parts et actions pour un montant de deux millions cent mille euros.
2e Sur le respect de la procédure de garantie de passif et d’actif.
S’il est indéniable qu’une procédure a été établie pour la mise en jeu de la garantie « d’actif et passif » prévue entre le Garant et le Cessionnaire, cette clause est conclue entre ces deux parties et indépendamment de la garantie financière donnée par la banque.
Il n’est pas établi, contrairement aux allégations de M.[C] que la banque devait s’assurer du respect de cette procédure avant de réaliser sa garantie financière auprès de « Cessionnaire- Bénéficiaire ».
La garantie de paiement prévue en clause 3.8.2.8 est conclue « Sans préjudice de l’application du présent contrat et afin de garantir l’exécution des obligations souscrit par le Garant ». La procédure à suivre pour déclencher la garantie d’acti et de passif,ne peut être opposée à la banque qui n’est pas partie au contrat, mais au seul cessionnaire.
3e Sur la nature et le contenu de la garantie bancaire
Selon l’article 2321 du code civil « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. ».
M [C] soutient que la commune intention des parties était dans l’octroi d’une caution bancaire et non d’une garantie à première demande. La BANQUE POPULAIRE fait valoir que la garantie octroyée est autonome et relève d’une garantie à première demande.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Il est rappelé que l''autonomie de la garantie indépendante, se traduit par une rupture entre l’obligation du garant et celle du donneur d’ordre dès l’instant où la garantie souscrite, a pour effet que le sort de cette garantie n’est pas tributaire de celui de l’obligation garantie et que, par voie de conséquence, le garant ne peut opposer au bénéficiaire aucune exception tirée du contrat de base, qu’elle soit personnelle au débiteur ou inhérente à la dette garantie.
En l’espèce M. [C], qui est à la fois le garant de la garantie actif passif et le donneur ordre à la banque de garantir le paiement d’une somme, a exonéré la banque de discussion sur le bien fondé de la demande de paiement par le cessionnaire.
Le seul emploi des termes cautionnement ou caution ou de ceux de garantie autonome ou indépendante ne saurait déterminer la qualification de l’engagement si celui-ci a été exprimé en des termes dépourvus d’ambiguïté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure ( pièce 12 de la banque, pièce 3 de la société CLERINE et pièce 3 de M [C] ) qu’un acte intitulé « Demande de délivrance de caution » a été établi le 27 mai 2019, pour un montant de 200 000 € ( avec modulation du montant dans le temps), signé par la banque et en page 2/2 à la fin des clauses D et E par M. [C].
La lecture de la demande de « caution » portant signature du « Cédant-Garant » en bas du paragraphe D avec la mention lu et approuvé daté du 27 mai 2019 renseigne sans ambiguïté sur la teneur de l’engagement de la BANQUE POPULAIRE :
« Dès à présent, le client indique que la banque n’aura en aucune façon à rechercher les motifs de la mise en jeu de cet engagement par le bénéficiaire, ni à apprécier le bien-fondé de ces motifs, le client s’interdit formellement de contester le bien-fondé des versements ou des prorogations que la Banque pourrait être amenée à effectuer en vertu de ladite caution et le client autorise la Banque à débiter immédiatement son compte, du principal ainsi que des intérêts, frais et accessoires, l’engageant à constituer immédiatement la provision nécessaire. Il en serait de même pour un engagement à première demande pour lequel le client reconnaît que la Banque pourrait être amenée à s’exécuter immédiatement sans pouvoir différer le paiement pour quelque raison que ce soit, ni exiger de justificatif ou opposer au bénéficiaire une quelconque exception que le client serait lui-même en droit de faire valoir. »
Ainsi dans la demande qualifiée de demande de caution, les conditions générales prévues au paragraphe D, décrivent les conditions de mise en œuvre de la garantie autonome qui sera accordée. Cette clause stipule que la banque n’a pas à rechercher le bien-fondé de la mise en jeu par le bénéficiaire de la garantie et le garant s’engage à ne pas contester le paiement effectué dans le cadre d’une mise en jeu de la caution et qu’il en est de même s’il s’agit d’une garantie à première demande, la banque ne pouvant opposer une quelconque exception.
M. [C] a également signé le même jour un engagement de placement d’un montant de 200 000 € pour la garantie actif /passif.
Ce dernier ne peut utilement faire qualifier de caution un tel acte, en intégrant en gros caractères dans ses conclusions le seul titre de l’acte, faisant fi du contenu de l’acte et en invoquant que les conditions de la garantie sont illisibles alors qu’au dos de l’acte il les a signées et a apposé la mention « lu et approuvé ».
En outre les termes de la garantie à première demande délivrée par la banque sont clairs « Déclarons nous porter garant à première demande du cédant vis-à-vis du cessionnaire pour garantir le paiement à ce dernier de toutes sommes pouvant lui être dues au titre de l’acte de cession signé à [Localité 2] le 7 mais 2019 dans les limites fixées ci-dessus :
200 000, 00 euros ( deux cent mille euros )du jour de la cession effective au 12/07/ 20201334000, 00 euros ( cent trente trois mille quatre cents euros) du 13/007/02020 au 128/07/202166800, 00 euros ( soixante-six mille huit cents euros) du 13/07/2021 au 12/07/2022.La présente garantie ne saurait excéder les sommes dues par le cédant au titre de la garantie délivrée dans le cadre de la cession des titres ci-dessus indiquée.
La présente garantie à première demande entraine renonciation par la banque à se prévaloir des bénéfices de division et de discussion.(…). ».
Il ressort également de la procédure que la BANQUE POPULAIRE a transmis le 12 juin 2019 au cédant, cet acte qualifié de garantie à première demande (tout en mentionnant nous nous sommes porté caution) signée le 11 juin 2019 par l’organisme bancaire, lui demandant expressément de transmettre au bénéficiaire ladite garantie.
Il ne peut être utilement soutenu par le donneur d’ordre, M [C] qu’il n’aurait pas transmis cet acte au bénéficiaire, l’acquéreur des actions et parts sociales.
Il se déduit de ces deux actes que la volonté des parties, même si elles ont à diverses reprises employé le terme de « caution » a été de faire bénéficier le cessionnaire d’une garantie à première demande, totalement autonome. Cette autonomie étant clairement établie par l’impossibilité pour le garant financier d’opposer au bénéficiaire une quelconque exception tirée du contrat de base, qu’elle soit personnelle au débiteur, ou inhérente à la dette garantie.
Par conséquent la garantie accordée doit s’analyser en garantie à première demande.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement
Il s’ensuit que la demande de paiement de la BANQUE POPULAIRE est fondée.
Il est justifié par l’organisme bancaire de l’envoi d’une mise en demeure datée du 24 juin 2020, le débiteur ne conteste pas cette date, par conséquent les intérêts au taux légal partiront du 25 juin 2020 jusqu’à parfait paiement.
Par conséquent il y a lieu de condamner M. [X] [C] à payer à la somme sollicitée de 200.495,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020.
II° Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de M. [X] [C] à l’égard de la banque.
Il sollicite de voir condamner la B P A C A au paiement d’une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est rappelé que la banque dispensatrice d’une garantie est tenue d’une obligation d’informer le donneur d’ordre sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit d’un bénéficiaire en général le cessionnaire.
M [C] sollicite la mise en jeu de la responsabilité de la banque en raison d’un manquement à son obligation de conseil, car il ressortirait de l’acte de cession qu’il voulait souscrire une caution bancaire et qu’il avait demandé la délivrance d’une caution.
Dans un arrêt du 12 juin 2024 n° 23-11-11630 la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa du texte précité a retenu la responsabilité d’une banque qui n’avait pas suffisamment éclairé, en l’espèce un emprunteur, sur la garantie apportée par un organisme tiers et sur les conditions de la mise la mise en jeu de cette garantie, en raison de l’absence d’explication claire sur le bénéficiaire de la garantie. Dès lors il y a lieu d’examiner si M.[C] a été suffisamment éclairé par la banque sur la garantie octroyée et sur la mise en oeuvre de cette garantie.
Concernant le contenu du compromis de vente, il est rappelé qu’à partir de la page 36 les titres et les contenus des paragraphes sont illisibles, clauses 3.8 et suivantes, seuls quelques extraits sont exploitables. La clause « Etendue de la garantie » stipule qu’un passif non déclaré ou une moins-value constatée « donneront lieu à un remboursement par le garant, à première demande, d’une somme équivalente à la diminution d’actif… ». Il est rappelé que pour « La garantie de paiement » il est fait référence à une caution bancaire puis à une garantie à première demande qui devait être mise en œuvre prioritairement. De sorte qu’en l’état et au stade du compromis, il ne peut se dégager aucune certitude quant à l’intention de M [C] de solliciter impérativement une simple caution bancaire.
De plus il ne peut être fait aucun grief à la banque concernant le compromis, d’autant qu’elle n’était pas partie à l’acte.
Concernant les actes émis par la banque ils ne souffrent pas d’ambiguïté, les termes étant clairs et le cédant ne pouvait se méprendre sur l’engagement qu’il a pris d’autoriser la banque à payer les sommes demandées à première demande puisque comme il est retenu précédemment il l’a autorisé à payer sans discussion des motifs de la demande. Il a signé et approuvé la clause D dans laquelle « Il s’interdit de contester les versements effectués par la banque ».
Il s’ensuit que la banque n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information, les clauses insérées dans l’acte qui lui est opposable sont clairs et définissent les obligations en jeu et les conditions de mise en œuvre de la garantie.
Par conséquent la demande indemnitaire de M. [C] à l’égard de la banque sera rejetée.
III° Sur la demande en garantie du rédacteur de l’acte
Sur la fauteConformément aux dispositions prévues pour la responsabilité contractuelle, 1231-1 du code civil, il appartient au demandeur de justifier d’une inexécution contractuelle et d’un préjudice en lien avec cette inexécution étant rappelé qu’il incombe au professionnel de prouver qu’il a parfaitement exécuté son obligation d’information et de conseil.
En sa qualité de rédacteur d’acte, le professionnel a l’obligation d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il établit et il est également tenu d’une obligation contractuelle de conseil ainsi que d’une obligation d’information sur la portée exacte des conséquences juridiques de l’acte et sur les risques prévisibles consécutifs à cet acte, la charge de la preuve de l’exécution de ces obligations incombant à ce professionnel.
Rappelant qu’il résulte de ce texte que le rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et que l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent.
En l’espèce il doit être relevé à nouveau que l’acte, dont dispose le tribunal ne permet pas, en raison du caractère illisible des clauses litigieuses de s’assurer que les obligations d’information et de conseil ont bien été dispensées par le rédacteur de l’acte au cédant. En outre il n’est pas communiqué de pièces accompagnant l’acte expliquant la portée de l’engagement à première demande, ni l’ordre de priorité de mise en jeu des garanties.
En outre si le rédacteur de l’acte justifie qu’un conseil accompagnait le cédant dans l’opération de cession des parts et actions il restait toutefois tenu de veiller à l’efficacité des actes qu’il a établi et d’éclairer les parties sur leurs conséquences, et il n’est pas dispensés de son devoir de conseil par la présence d’un autre conseiller, au côté du client.
Il résulte de ces constatations que la société CLERINE n’apporte pas la preuve de l’exécution de son devoir de conseil et d’information auprès du cédant, sur la portée des clauses de garantie et de paiement de la garantie insérée dans le contrat de cession rédigé par ses soins pour les deux parties.
Par conséquent une faute doit être retenue à son encontre.
Sur le préjudice et le lien causalLe préjudice, doit en l’espèce s’apprécier en perte de chance et non en demande de remboursement intégral par le cédant, des sommes qu’il a du verser à la banque.
M [C] considère que son préjudice est causé par la mauvaise rédaction de l’acte qui serait contraire à la volonté des parties qui voulaient que la garantie d’actif passif soit mise en œuvre avant la « caution » bancaire.
Il lui incombe de justifier la perte de chance qu’il a eue de ne pas avoir pu discuter du bien fondé de la mise en œuvre de la garantie bancaire, ce qu’il aurait pu opposer dans le cadre d’un bénéfice de discussion et de division et l’avantage qu’il aurait pu retirer de voir la garantie actif/ passif mise en œuvre avant la garantie bancaire.
Or il ne fournit à la procédure aucun élément permettant d’établir qu’il aurait pu combattre la mise en œuvre de la garantie d’actif/ passif avec succès si elle avait été mise en œuvre en priorité, ni si une discussion aurait pu aboutir en présence d’exception pouvant être opposée, relevant du bénéfice de discussion et de division.
Par conséquent le manquement de l’expert-comptable, rédacteur d’acte, consistant à ne pas justifier d’avoir éclairé correctement son client sur l’ordre des garanties et les effets de leur mise en œuvre, n’est pas en lien causal avec l’obligation de M [C] de rembourser la banque, ou de restituer une partie du prix à l’acquéreur en raison de la garantie d’actif / passif. Il est relevé qu’il ne justifie pas avoir contesté les demandes du cessionnaire au titre de la garantie actif/passif. Les lettres produites par la société CLERINE faisant référence à une condamnation du tribunal de commerce de Bordeaux, au bénéfice de la société Cessionnaire ne sont pas explicitées par les parties.
Il s’ensuit que la responsabilité de l’expert-comptable en l’absence de préjudice en lien avec la faute retenue, ne peut être engagée.
Par conséquent la demande indemnitaire est rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [X] [C] aux dépens de l’instance, de rejeter ses demandes à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes de M. [X] [C] et de la société CLERINE, à ce titre et de condamner M. [X] [C] à payer la somme de 2000 € à la BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision et de rejeter toute demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 200.495,78 € outre intérêts au taux légal du 25 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE M. [X] [C] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et de la société CLERINE anciennement MANET THIERRY,
DEBOUTE M. [X] [C] et la société CLERINE anciennement MANET THIERRY de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [C] à payer la somme de 2000 € à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens de l’instance, le déboute de ses demandes à ce titre,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire et rejette toute demande contraire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Enregistrement ·
- Guinée ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Ministère
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Fond ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Vis
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Procédure ·
- Locataire ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pièce détachée ·
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Demande
- Contrainte ·
- Compte joint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Saisie ·
- Allocations familiales ·
- Travailleur indépendant ·
- Demande ·
- Mutualité sociale
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.