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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 déc. 2025, n° 22/08981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/08981
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAHT
N° PARQUET : 22/729
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juillet 2022
AJ du TJ DE [Localité 5]
du 01/06/2021
complétée le 24/03/2022
N° 2021/000048
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
Demeurant au FJT [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0545
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000048 du 01/06/2021, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5], complétée le 24/03/2022)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 11 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/08981
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 30 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 juillet 2022 par M. [D] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [K] notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 11 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/08981
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française
Par décision du 1er octobre 2020, le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal de proximité de Longjumeau a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil par M. [D] [K], se disant né le 25 décembre 2002 à Conakry (Guinée) (pièce n°1 du demandeur).
M. [D] [K] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration et de dire et juger qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [D] [K] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur le fond
L’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer ni la date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite, ni la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [D] [K], ni la date à laquelle le refus d’enregistrement lui a été notifié. Le demandeur soutient qu’il a souscrit une déclaration le 1er octobre 2020, même date que celle du refus d’enregistrement. Il ne soutient pas que la notification du refus serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé (pièce n°1 du demandeur).
Il appartient donc à M. [D] [K] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
Décision du 11 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/08981
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [D] [K] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par les autorités consulaires.
En l’espèce, M. [D] [K] verse aux débats :
– un extrait, délivré le 11 juillet 2006, de son acte de naissance dressé le 31 décembre 2002, qui mentionne qu’il est né le 25 décembre 2002 à [Localité 4] (Guinée) (pièce n°4 du demandeur),
– un jugement supplétif n°8996 rendu le 6 août 2020 par le tribunal de première instance de Conakry 2 (pièce n°6 du demandeur),
– une copie de son acte de naissance, dressé le 19 août 2020 en exécution du jugement supplétif rendu le 6 août 2020 par le tribunal de première instance de Conakry 2 (pièce n°5 du demandeur),
– un jugement en annulation n°462 du jugement supplétif précité et de l’acte de naissance dressé en exécution de celui-ci, rendu le 5 avril 2022 par le tribunal de première instance de Dixinn (pièces n°7 et 15 du demandeur).
Le ministère public soutient qu’au vu de son acte de naissance dressé le 31 décembre 2002, de son acte de naissance dressé le 19 août 2020 en exécution du jugement supplétif rendu le 6 août 2020, et du jugement en annulation du jugement supplétif précité au motif que l’extrait d’acte de naissance établi le 31 décembre 2002 a été retrouvé, M. [D] [K] a plusieurs actes de naissance et que partant, aucun n’est probant au sens de l’article 47 du code civil.
En réponse, M. [D] [K] explique qu’alors qu’il était mineur, au soutien de ses démarches pour souscrire une déclaration de nationalité française, il a fait établir, par erreur et ignorance de la procédure, un nouvel acte de naissance plus récent que celui dressé en 2002 par jugement supplétif ; qu’il a ensuite entrepris des démarches pour rétablir la cohérence de son état civil, en obtenant un jugement en annulation du jugement supplétif et de l’acte ayant été dressé en exécution de ce jugement.
Comme l’observe à juste titre le ministère public, le jugement en annulation n’est pas produit en copie certifiée conforme mais présente l’apparence du jugement original, soit la minute (pièces n°7 et 15 du demandeur).
En réponse, M. [D] [K] fait valoir qu’il produit l’original du jugement, délivré par le greffier en chef qui a assisté à l’audience.
Or, en l’absence de production d’une copie certifiée conforme, l’autorité ayant délivré la copie du jugement n’est pas mentionnée, de sorte que son authenticité n’est pas garantie.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance annulé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel son second acte de naissance dressé le 19 août 2020 été annulé.
En l’espèce, M. [D] [K] ne produit pas une copie probante du jugement en annulation précité, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance dressé le 19 août 2020 a effectivement été annulé.
Il s’ensuit qu’en l’état, M. [D] [K] dispose de deux actes de naissance.
Or, en principe, l’acte de naissance est un acte unique, de sorte que le fait de présenter plusieurs actes remet en remet en cause le caractère probant, sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [D] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tenant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Sébastien Mériau sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [K] de ses demandes tendant à voir juger qu’il a acquis la nationalité française et à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Juge que M. [D] [K], se disant né le 25 décembre 2002 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [D] [K] aux dépens ;
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Sébastien Mériau.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 décembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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