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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 4 sept. 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
(Site Coubertin)
JEX
N° RG 25/01268
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAZE
JUGEMENT du
04 Septembre 2025
Minute n° 60
[X] [F], [J] [B]
C/
E.P.I.C. MELDOMYS
Le
Notification aux parties par LRAR
Copie exécutoire
Me Aurélie BLIN
Copie conforme
Copie préfecture
Copie dossier
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS (site Coubertin), le 04 septembre 2025,
après débats à l’audience du 21 août 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angers, Juge de l’exécution,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (49)
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1983
demeurant ensemble [Adresse 7]
[Localité 8]
comparants en personne,
assistés de Maître Dametoti YATOMBO, avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
L’EPIC MELDOMYS,
anciennement dénommé OPH MAINE & LOIRE HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 9] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Marie CARRÉ, substituant Maître Aurélie BLIN (SELARL LEX PUBLICA), avocats au barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 avril 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Angers a, notamment, constaté la résiliation du bail d’habitation consenti par l’EPIC MELDOMYS à Mme [X] [F] et M. [J] [B] sur le logement situé [Adresse 5], en raison des troubles du voisinage dont ils étaient responsables.
L’EPIC MELDOMYS a fait signifier un commandement de quitter les lieux le 15 mai 2025, pour le 16 juillet 2025.
Mme [X] [F] et M. [J] [B] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’ANGERS par une Requête reçue au Greffe le 4 août 2025, en vue d’obtenir un délai de six mois pour quitter les lieux, ainsi qu’un délai de paiement pour acquitter la somme accordée à l’EPIC MELDOMYS au titre des frais irrépétibles par le jugement susvisé.
Les parties ont été convoquées par les soins du Greffe.
A l’audience du 21 août 2025, Maître YATOMBO, assistant Mme [X] [F] et M. [J] [B], présents, a sollicité le bénéfice des demandes présentées dans sa Requête, en faisant valoir que les requérants étaient de bonne foi, que le logement leur avait été accordé dans le cadre du dispositif DALO, qu’ils étaient à jour du paiement des loyers, qu’ils avaient engagé des démarches de relogement, mais que leur situation financière ne leur permettait pas de se reloger dans des conditions normales et ne leur permettait pas d’acquitter immédiatement les condamnations financières résultant de la décision du 28 avril 2025.
L’EPIC MELDOMYS – représenté par Me Marie CARRÉ, substituant Me Aurélie BLIN – reprend les termes de ses conclusions en date du 19 août 2025 et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes présentées, et la condamnation de Mme [X] [F] et M. [J] [B] au paiement de la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’EPIC MELDOMYS fait valoir :
➣ que les requérants avaient fait l’objet d’une décision prononçant la résiliation du bail en raison des nuisances graves dont ils étaient responsables à l’encontre du voisinage, en contradiction avec leurs obligations de locataires et que les voisins continuaient à transmettre au bailleur des plaintes concernant les comportements des membres de la famille de Mme [X] [F] et M. [J] [B] ;
➣ que la consultation du fichier “creha-ouest” ne laissait apparaitre aucune demande de relogement social enregistrée et que les requérants n’apportaient pas la preuve des démarches réalisées auprès de bailleurs privés ;
➣ que l’indemnité d’occupation était intégralement couverte par les APL et que les locataires n’avaient donc pas d’effort financier à réaliser ;
➣ que les requérants ne justifiaient pas de la situation financière de leurs enfants [N] et [W], qui étaient désormais majeures, ni de leur incapacité à acquitter les frais de la precédente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE POUR QUITTER LES LIEUX
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
En application des dispositions de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, modifié par la Loi 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet aux procédures en cours, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à UN mois ni supérieure à UN an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Conformément aux dispositions de l’article R.442-2 du Code des procédures civiles l’exécution, le Juge de l’Exécution peut être saisi par lettre recommandée avec avis de réception ou par Requête remise ou adressée au Greffe de la juridiction.
La présente demande est recevable en la forme.
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article R.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, seul le Juge de l’Exécution est compétent pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux.
Le jugement a été signifié dès le 15 mai 2025 ; il n’en a pas été relevé appel.
Le commandement de quitter les lieux délivré le 15 mai 2025 a été communiqué à la Prefecture le même jour.
Il convient de rappeler que la résiliation du bail a été prononcée en raison de nombreux manquements graves de la part de Mme [X] [F] et M. [J] [B] aux conditions d’occupation normales du logement, à la suite de nombreuses plaintes du voisinage, les faits ayant débuté quelques semaines après leur installation et s’étant poursuivis malgré plusieurs rappels à l’ordre du bailleur.
Mme [X] [F] et M. [J] [B] ne justifient pas de démarches sérieuses et actives de relogement depuis le jugement susvisé, dès lors que leur demande de logement social a été déposée uniquement la veille de l’audience et qu’il n’est pas justifié de démarches auprès de bailleurs privés.
L’EPIC MELDOMYS produit en pièce 8 diverses nouvelles mises en cause des comportements des occupants de la maison située [Adresse 4].
Il convient, en conséquence, de privilégier un départ rapide de Mme [X] [F] et M. [J] [B], afin de mettre un terme à une situation dangereuse pour les tiers et pour eux-mêmes, compte tenu de l’état de tension et de l’importance des conflits existant entre les habitants de cette rue.
Il convient donc de débouter Mme [X] [F] et M. [J] [B] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 510 du Code de procédure civile précise que le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie”.
Cette compétence déterminée, d’interprétation stricte, est rappelée à l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le commandement de quitter les lieux ne constitue pas un acte d’exécution forcée conférant compétence au Juge de l’Exécution pour accorder un délai de paiement concernant les sommes mises à la charge de Mme [X] [F] et M. [J] [B] par le jugement du 28 avril 2025.
La demande présentée est donc irrecevable.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Au regard des circonstances de l’espèce, il apparaît justifié de condamner Mme [X] [F] et M. [J] [B] à payer à l’EPIC MELDOMYS une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [X] [F] et M. [J] [B] supporteront la charge des dépens.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision, conformément aux dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par
jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [X] [F] et Monsieur [J] [B] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter le logement situé [Adresse 6] ;
DIT irrecevable leur demande de délai de paiement, en l’absence d’engagement d’une
procédure d’exécution forcée de nature à conférer compétence pour agir au Juge de l’Exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [F] et Monsieur [J] [B] à payer à l’EPIC MELDOMYS une somme de cinq cents euros (500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamne aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le Président,
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