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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 23/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00216 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5PC
N° Minute : 25/00389
AFFAIRE :
[10]
C/
[O] [V]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[10]
et à
[O] [V]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[10]
dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT
POLE FONCTIONNEL
[Adresse 1]
représentée par Madame [L] [Y] , rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 31 mars 2025 de Monsieur [I] [F], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4] à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
Représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 Avril 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de de réception en date du 22 mars 2023, réceptionné au greffe le 27 mars 2023, Monsieur [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition à la contrainte délivrée par la [3] (la [7] ou la caisse), le 13 mars 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 22 mars 2023 concernant la période 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 au titre du remboursement de prestations indues pour un montant de 3.518, 97 euros en principal.
Monsieur [O] [V] a fait valoir au soutien de son opposition que suite à sa séparation conjugale et malgré sa déclaration de séparation auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, celle-ci a continué à verser les allocations à son nom sur le compte bancaire de son ex-compagne, expliquant qu’il n’avait pas utilisé cette somme.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 3 avril 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [3], représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre la condamnation de l’opposant aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait essentiellement valoir que suite à sa séparation déclarée en octobre 2020, Madame [C] [T], ayant la garde de leurs enfants, a demandé à la [2] le versement des prestations familiales à compter du 1er novembre 2020.
Elle en déduit que Monsieur [O] [V] n’ayant plus ses enfants à charge, il ne pouvait plus percevoir les allocations familiales et le complément familial.
La caisse reconnait toutefois qu’elle a versé à Monsieur [O] [V] lesdites prestations familiales sur la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021.
Elle explique que contrairement aux dires du requérant, les allocations familiales et le complément familial ont été versées sur le compte joint au nom de Monsieur [O] [V] et Madame [C] [T] de sorte que ce dernier avait parfaitement l’usage des prestations versées sur ledit compte.
Concernant la procédure de saisie attribution, elle soutient enfin que les fonds ont été mis en attente mais souligne que le tribunal n’est pas compétent en ce qui concerne une contestation relative à une procédure d’exécution.
Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la contrainte du 13 mars 2023 ; Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la [7] à lui payer la somme de 4.503, 38 euros indument saisie avec intérêts de droit à compter du 14 avril 2023 ; Condamner la [7] à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la [7] a versé des allocations familiales non pas sur son compte personnel mais sur l’ancien compte joint dont seule son ex-compagne détenait les moyens de paiement qu’elle seule utilisait pour les besoins de ses six enfants.
Il précise par ailleurs que malgré son recours du 22 mars 2023, la [7] a procédé à une saisie attribution sur son compte personnel.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon les articles 1302 et suivants du code civil,
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [V] a déclaré sa séparation d’avec Madame [C] [T] au mois d’octobre 2020.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la caisse de mutualité sociale agricole que les sommes objet de l’indu litigieux ont été versées sur le compte joint de Monsieur [O] [V] et Madame [C] [T].
Ainsi, force est de constater que Monsieur [O] [V] n’a pas été le seul bénéficiaire des sommes indument versées puisqu’elle l’ont été sur son compte joint qu’il détenait avec Madame [C] [T].
En conséquence, la totalité des sommes ne peut pas être réclamées à Monsieur [O] [V] puisqu’il n’en a pas été le seul bénéficiaire.
Il en résulte que l’indu réclamé en totalité à Monsieur [O] [V] n’est pas fondé.
L’opposition sera donc reçue et la contrainte litigieuse sera déclarée non valide.
Par conséquence, elle sera considérée non opposable à Monsieur [O] [V].
Sur la demande relative à la saisie attribution
La demande de Monsieur [O] [V] tendant à la condamnation de la caisse à lui payer la somme qu’il estime indûment saisie sera rejetée en ce qu’elle n’a pas trait au présent litige qui concerne uniquement l’opposition à contrainte.
Sur les autres demandes
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge du débiteur, sauf lorsque comme en l’espèce, l’opposition est fondée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
RECOIT l’opposition formée par Monsieur [O] [V] ;
DIT que la contrainte délivrée le 13 mars 2023 par la [3] à Monsieur [O] [V] n’est pas valide ;
DECLARE la contrainte délivrée le 13 mars 2023 par la [3] non opposable à Monsieur [O] [V] ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [V] ayant trait au remboursement de la somme saisie par la [3] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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