Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 23 mai 2025, n° 24/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01782 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4W7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 23 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[Localité 20] [15]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [R] épouse [F]
assistée de M. [D] [O]
demeurant [Adresse 4], es qualité de curateur renforcé
née le 30 Avril 1974 à [Localité 17] (MORBIHAN)
demeurant [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Localité 19] [16]
dont le siège social est sis [Adresse 6] (HAUT-RHIN)
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS,Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 10 avril 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 17 avril 2024, Madame [Y] [F] née [R], assistée de son curateur, Monsieur [D] [O], a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 avril 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a imposé le 27 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH [Localité 20] [15] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 03 juillet 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre reçue le 11 juillet 2024.
L’OPH [Localité 20] [15] s’oppose à la mesure d’effacement faisant valoir que la débitrice au regard de son âge est en capacité de réintégrer le monde du travail.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 29 juillet 2024.
Madame [Y] [F] née [R], assistée par son curateur, Monsieur [D] [O], et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 05 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 10 avril 2025, Madame [Y] [F] née [R], assistée par son curateur, Monsieur [D] [O], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 20 janvier 2025 demandant de juger la demande de [Localité 20] [15] irrecevable et mal fondée, prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, juger cette opposition particulièrement abusive et condamner [Localité 20] [15] à 1.000€ de dommages et intérêts outre à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir être sous mesure de curatelle renforcée consécutivement à une requête de Monsieur le Procureur de la République et que le certificat médical auquel se réfère le jugement témoigne de son incapacité à travailler, estimant l’argumentation totalement déplacée.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, l’OPH [Localité 20] [15] a confirmé les termes de son recours.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH [Localité 20] [15] le 03 juillet 2024 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 11.
Le délai légal ayant été respecté, l’OPH [Localité 20] [15] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de l’OPH [Localité 20] [15]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Madame [Y] [F] née [R], assistée par son curateur, Monsieur [D] [O], dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 523€ dont 213€ d’allocation chômage et 310€ de RSA.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] [F] née [R], assistée par son curateur, Monsieur [D] [O], à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 0€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sans personne à charge, la part de ressources de Madame [Y] [F] née [R], assistée par son curateur, Monsieur [D] [O], nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.363€ dont 497€ de logement, 121€ de forfait chauffage, 625€ de forfait de base et 120€ de forfait habitation.
Madame [Y] [F] née [R], assistée par son curateur, Monsieur [D] [O], ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [Y] [F] née [R], assistée par son curateur, Monsieur [D] [O], est âgée de 50 ans et a fait l’objet d’un placement sous mesure de curatelle renforcée le 08 octobre 2024, étant observé que le certificat médical fait état d’une pathologie à l’origine notamment de troubles à l’adaptation sociale et cognitifs l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts.
Il ressort de l’extrait de compte produit par [Localité 20] [15] qu’il s’agit d’une ancienne dette de logement pour laquelle la débitrice effectuait de petits versements mensuels de longue date de sorte que l’OPH ne pouvait connaître son état cognitif ni au demeurant la mesure de protection dont celle-ci fait l’objet depuis fin de l’année 2024. Elle était donc parfaitement en droit d’effectuer un recours en invoquant un possible retour à l’emploi au regard de son âge, étant observé que celui-ci date de juillet 2024 soit antérieurement à l’ouverture de la mesure de protection.
La demande de dommages et intérêts formées à son encontre doit donc être rejetée.
En revanche, la motivation du jugement de curatelle renforcée permet de comprendre qu’une réintégration rapide et pérenne de Madame [Y] [F] née [R] dans le monde du travail est impossible.
Dès lors, force est de constater qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme pour Madame [Y] [F] née [R], assistée par son curateur, Monsieur [D] [O].
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. La contestation de l’OPH [Localité 20] [15] doit être rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que la demande formée par Madame [Y] [F] née [R] à ce titre sera rejetée.
Il est constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT L’OPH [Localité 20] [15] recevable et mal fondée en son recours lequel est rejeté ;
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [F] née [R], assistée par son curateur, Monsieur [D] [O], est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
CONFIRME à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [8] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
REJETTE le surplus des demandes outre celle formée par Madame [Y] [F] née [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [F] née [R], assistée par son curateur, Monsieur [D] [O], et ses créanciers connus et par lettre simple à la [11].
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Gratuité ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Mandataire ·
- Devis
- Centre commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Etablissement public ·
- Chiffre d'affaires ·
- Auto-école ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Locataire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Service ·
- Paiement ·
- Clause
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Drainage ·
- Oeuvre ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Constitution ·
- Copropriété ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Exécution ·
- Service ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Habitation
- Virement ·
- Banque ·
- Fraudes ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Opération bancaire ·
- Compte ·
- Adresse ip ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Vis
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Récompense ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Conchyliculture ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.