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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 27 nov. 2025, n° 24/06851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FILLY
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me FILLY
■
Charges de copropriété
N° RG 24/06851 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C42LZ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 11] II “ sis [Adresse 3] [Adresse 5] et [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET LOISELET PERE ET FILS ET F DAIGREMONT, Société anonyme, agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Marie-laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D’AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0055
DÉFENDERESSE
La S.C.I. [U] INFINITE
Chez son Gérant Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
Décision du 27 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06851 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [U] INFINITE est propriétaire des lots n°240 et 279 au sein de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à Paris 16ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause a mis en demeure la SCI [U] INFINITE de lui régler la somme de 13 316, 18 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Le syndicat des copropriétaires a alors assigné la SCI [U] INFINITE devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
-17 055, 04 euros de charges de copropriété, arrêtées au 19 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;
— 108 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 19 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023 ;
— 2 000 euros de dommages intérêts ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions actualisées, signifiées par huissier au défendeur le 11 mars 2025 et auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires sollicite désormais la condamnation de la SCI [U] INFINITE au paiement des sommes suivantes :
-4 372, 24 euros de charges de copropriété, arrêtées à la date du 19 février 2025 avec intérêt au taux légal à compter des conclusions ;
Décision du 27 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06851 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LZ
— 6 000 euros de dommages intérêts ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
La SCI [U] INFINITE, régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 puis mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Pour justifier sa demande principale au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment:
Décision du 27 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06851 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LZ
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire des lots n°240 et 279 de la SCI [U] INFINITE,
* un décompte individuel de charges du 30 décembre 2024 au 19 février 2025, appels de charges courantes et travaux du 1er trimestre 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 4 372, 24 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à la SCI [U] INFINITE sur la période concernée
* les procès-verbaux des assemblées générales des 17 et 29 octobre 2024, votant notamment des budgets prévisionnels pour les exercices 2024 et 2025, accompagnés des attestations de non-recours du syndic visant lesdites assemblées,
* le contrat de syndic.
En application des textes précités et au regard des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie tant dans son principe que dans son quantum.
La SCI [U] INFINITE sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 372, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de signification des dernières conclusions du demandeur au domicile du défendeur conformément à sa demande.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires qui ne produit aucune pièce sur le préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
Décision du 27 Novembre 2025
Charges de copropriété
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En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SCI [U] INFINITE qui a procédé à plusieurs versements paiement des charges réclamés, a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
La SCI [U] INFINITE succombant, elle sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI [U] INFINITE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [12] sis [Adresse 2] à Paris 16ème la somme de 4 372, 24 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 19 février 2025, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025,
CONDAMNE la SCI [U] INFINITE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [12] sis [Adresse 2] à Paris 16ème, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des de l’immeuble Résidence [12] sis [Adresse 2] à [Localité 10] en ce compris celle indemnitaire,
CONDAMNE la SCI [U] INFINITE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 27 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
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