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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 févr. 2025, n° 24/04023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53D
N° RG 24/04023 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOHV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[C] [H] épouse [E]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[W] [Z] [I] [Y] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Février 2025
à toutes les parties
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [H] épouse [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
M. [W] [Z] [I] [Y] [E], demeurant
[Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 décembre 2018, Monsieur [W] [E] et Madame [C] [H] épouse [E] ont contracté auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE une offre de prêt de regroupement de crédits n°08787485 d’un montant de 375.126,44€ au taux fixe de 1,690% remboursable en 280 mensualités de 1.622,14€ hors assurance.
Ils souscrivaient un prêt personnel le 10 juin 2020 d’un montant de 45.000€ au taux de 1,60% remborsable en 120 mensualités de 405,85€ hors assurance.
Le 8 octobre 2022, un nouveau crédit de 28.000€ au taux de 4,31% était consentis aux époux [E] remboursable en 120 mensualités de 302,57€ hors assurance.
Ces crédits avaient été utilisés pour l’achat de la résidence principale et les travaux.
Le couple se séparait et par ordonnance en date du 26 mai 2023, Madame [C] [H] obtenait la jouissance onéreuse du domicile conjugal, devait prendre en charge le remboursement des emprunts à hauteur de 2.300€ par mois.
Elle traversait une période d’arrêt maladie puis de temps partiel thérapeutique, réduisant ses ressources.
Deux périodes de franchise du capital lui étaient accordées par la banque d’une durée totale de 12 mois, qui ne donnait pas suite à une troisième demandes de franchise.
Par acte de commissaire de justice en date des 30 septembre et 11 octobre 2024, Madame [C] [H] épouse [E] a fait assigner en référé la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et Monsieur [W] [E] aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil :
— la suspension et du report du paiement de l’intégralité des sommes dues à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE pendant 24 mois sans intérêts et la suspension de toutes les procédures d’exécution, pour elle et Monsieur [W] [E],
— de juger que les termes des prêts ci-dessus référencs seront reportés d’une durée égale à celle de la suspension accordée,
— Juger n’y avoir lieu à inscription au FICP,
— dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à sa charge.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Madame [C] [H] épouse [E], valablement représentée, maintient ses demandes.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, valablement assignée indique ne pas pouvoir se déplacer mais a écrit pour indiquer qu’elle s’en remet à droit sur la demande de délais mais demande
la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement des cotisations d’assurance,qu’au terme de la suspension, le paiement soit repris et le crédit sera prorogé à charge pour les emprunteurs des frais d’extension des garanties,juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [W] [E], comparant en personne, s’associait à la demande de report et justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 3 octobre 2024.
La décision était mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
En vertu de l’article L.314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge du contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5du Code civil.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder aux débiteurs impécunieux un report ou un rééchelonnement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [C] [H] épouse [E] justifie du changement de situation du couple, de ses difficultés qui tendent à se résorber tandis que Monsieur [W] [E] justifie d’une situation également critique puisqu’il a déposé un dossier de surendettement.
Ils indiquent avoir souscrit une assurance pour les crédit que Madame [H] épouse [E] accepte de continuer de régler.
Dans ces conditions, il convient de prononcer un report du paiement des sommes dues à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre des prêts
immobilier n°08787485,
travaux n°FF1121525195,
travaux n°[Numéro identifiant 6]
pendant une période de 24 mois, période pendant laquelle les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts et les cotisations d’assurance devront continuer d’être payées.
A compter de la signification de la décision à intervenir, toute inscritption au FICP devra être supprimée.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard dans les paiement cessent d’être dues dans le délai de 24 mois fixé ci-dessus.
A l’issue du délai de 24 mois, les échéances de prêt devront de nouveau être acquittées selon les modalités initiales du crédit. Le tribunal ne disposant pas du pouvoir de surseoir aux modalités de remboursement de l’emprunt ni de modifier le contrat.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [H] épouse [E].
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne un report du paiement des sommes dues par Monsieur [W] [E] et Madame [C] [H] épouse [E] à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre des prêts suivants :
immobilier n°08787485,travaux n°FF1121525195,travaux n°FF128220107pendant une période de 24 mois à compter du 20 février 2025,
Dit que pendant cette période les échéances reportées ne produiront pas intérêts,
Subordonne les mesures détaillées ci-dessus à l’obligation faite à Monsieur [W] [E] et Madame [C] [H] épouse [E] de continuer de s’acquitter des cotisations d’assurances,
Rappelle qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard dans les paiement cessent d’être dues dans le délai de 24 mois fixé ci-dessus,
Ordonne la radiation de toute inscription au FICP au titre de l’emprunt objet de la décision,
A l’issue de la période de 24 mois, les échéances de prêt devront être payées selon les modalités définies au contrat,
Laisse les dépens à la charge de Madame [C] [H] épouse [E],
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit .
Le Greffier Le Juge
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