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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01573 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNJ7
Code NAC : 48B
N° de minute : 25/00086
BDF : 000124056197
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E] [Z]
DEFENDEUR(S)
[12] ([10]) (V/Réf. 616102 découvert)
[3] (V/Réf. 300471428300022261703)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [E] [Z]
né le 15 Juin 1977 à [Localité 9] (CANADA), demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR(S) :
[12]
M. [S] [G] – [Adresse 1]
non comparant
[3]
Chez [6] [Adresse 13] [Adresse 8]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 30 Octobre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Décembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [Z] a saisi la commission de surendettement de la Charente-Maritime le 27 novembre 2024 et sa demande a été déclarée recevable le 12 février 2025.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié le 07 avril 2025 ;
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2025, Monsieur [E] [Z] a contesté les créances suivantes :
— Créance de la [5] (Société [11]) d’un montant de 2.429,22 euros. Le débiteur fait valoir que la [5] a fermé son compte débiteur de sorte qu’il n’a pas pu rembourser la banque ;
— Créance [3] d’un montant de 2.300,00 euros. Le débiteur indique que cette dette résulte d’un piratage de son compte bancaire de sorte qu’elle doit être écartée de la procédure.
Par courrier réceptionné au greffe le 20 mai 2025, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses à la demande du débiteur.
Les parties ont été convoquées à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception.
A l’audience du 30 octobre 2025, Monsieur [E] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les créanciers, bien que régulièrement avisés de la date d’audience, n’ont pas comparu ni fait part de leurs observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L723-3 et R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, le recours de Monsieur [E] [Z] est recevable.
Sur la vérification de créances
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal judiciaire est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, régulièrement convoqué par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 10 juillet 2025, Monsieur [E] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 30 octobre 2025.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer le recours non soutenu caduc en application de l’article 468 précité.
Il appartiendra à Monsieur [E] [Z], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile.
A défaut le dossier sera renvoyé à la [7] pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE recevable en forme le recours de Monsieur [E] [Z] ;
DECLARE caduc le recours de Monsieur [E] [Z] ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans un délai de 15 jours le dossier sera renvoyé à la [7], pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D. ORABE A. FOULQUIER
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