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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T34
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T34
N° de MINUTE : 26/00174
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [G], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T34
Jugement du 21 JANVIER 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 5 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [O] [F] un indu d’un montant de 1.324,58 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort, pour la période du 19 décembre 2022 au 31 janvier 2023, au titre d’un arrêt de travail frauduleux, la CPAM soutenant que le docteur [H] [N] n’était pas le prescripteur de l’arrêt de travail.
M. [F] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui en sa séance du 20 novembre 2024, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 16 janvier 2025 au greffe, M. [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [O] [F], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la notification d’indu.
Il expose qu’il n’a jamais transmis d’arrêt de travail frauduleux à la CPAM et que l’arrêt en question est bien authentique. Il explique que le docteur [N] intervient dans son cabinet mais également au sein d’un EPAD, qu’il a utilisé l’un de ses tampons pour la prescription des médicaments et l’autre pour son arrêt de travail, lequel est authentique.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire sa créance bien fondée, en conséquence, de condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.324,58 euros et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait oralement valoir que M. [F] a bénéficié d’indemnités indues au titre de l’arrêt frauduleux.
Par note en délibérée, la CPAM a produit une attestation du Dr [N] confirmant l’authenticité de l’avis d’arrêt de travail litigieux, et a informé le tribunal qu’elle n’avait plus « d’intention dans ce dossier ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Par courrier électronique du 20 novembre 2025, faisant suite à l’autorisation d’une note en délibérée à l’audience, la CPAM indique ce qui suit : « après consultation du Dr [N], ce dernier a confirmé l’authenticité de l’avis d’arrêt de travail. Le service Lutte contre la Fraude m’a annoncé qu’il va annuler l’indu ».
Il convient de constater que l’indu réclamé par notification du 5 août 2024 à M. [F] n’est pas fondé.
La créance n° 2414323387-2414323388 de la CPAM est en conséquence annulée.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’arrêt de travail litigieux en date du 19 décembre 2023 est authentique,
Annule en conséquence la créance n° 2414323387-2414323388 d’un montant de 1324,58 euros notifiée le 5 août 2024, par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à M. [O] [F],
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Florence MARQUES
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