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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
07 Avril 2026
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXRK
Ord n°
S.E.L.A.R.L. ATHENA
c/
[U] [H] [E] [F] époux [F], [Q] [U] [F] NÉE [Z] épouse [F]
Le :
Exécutoire à :
la SCP BIARD & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SCP BIARD & ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
RCS [Localité 1] 849 413 539 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle LOUIS DIT BIZEAU de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [H] [E] [F] époux [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [U] [F] NÉE [Z] épouse [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibéré, Julie ORINEL à l’audience
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
En février 2021, M. [U] [F] et Mme [Q] [F] ont acquis une cuisine auprès de la S.A.R.L SOREC, exploitant une activité de cuisiniste à [Localité 2] sous l’enseigne CUISINE PLUS, pour un montant de 18.544,62 euros. La cuisine a été installée et facturée en juin 2021.
M. et Mme [F] restent devoir la somme de 13.044,62 euros.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 15 janvier 2025, la S.A.R.L SOREC a été placée en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R ATHENA, prise en la personne de Me [J], a été désignée liquidateur.
Dans le cadre de sa mission, de liquidateur la S.E.L.A.R ATHENA a initié le recouvrement de la créance de la S.A.R.L SOREC à l’encontre de M. et Mme [F].
Après plusieurs échanges les parties n’ont pas trouvé d’accord s’agissant d’un échéancier.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 14 novembre 2025, la S.E.L.A.R ATHENA, ès qualités, a fait assigner M. et Mme [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la condamnation de M. et Mme [F] à lui payer une somme de 13.044,62 euros, à titre de provision, augmentée des intérêts à taux légal courant à compter du 22 janvier 2025, ainsi qu’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 10 mars 2026.
Par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.E.L.A.R ATHENA a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Pour solliciter le paiement d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’obligation de paiement pesant sur les défendeurs n’est pas sérieusement contestable, soulignant que ces derniers l’ont expressément reconnu et que les solutions d’apurement proposés ne sont pas compatibles avec les délais de la procédure collective de la S.A.R.L SOREC.
Par ses conclusions déposées et auxquelles ils se sont expressément référés, M. et Mme [F] prient le juge des référés de :
Débouter la S.E.L.A.R.L ATHENA de l’ensemble de ses demandes, Dire qu’ils règleront la somme de 10.000 euros à S.E.L.A.R.L ATHENA sur 24 mois, soit 416,67 euros par mois.
Si ces derniers ne contestent pas devoir la somme réclamées, ils sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, faisant état d’importantes difficultés financières et rappelant que le liquidateur leur avait proposé le règlement de la somme de 10 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Il est constant que M. et Mme [F] ont acquis une cuisine auprès de la S.A.R.L SOREC en juin 2021 pour laquelle il reste devoir, après déduction des sommes réglées, un montant de 13.044,62 euros.
Le liquidateur judiciaire de la SARL SOREC leur a adressé une mise en demeure d’avoir à régler cette somme en date du 17 avril 2025.
La demanderesse démontre donc l’existence d’une obligation de paiement pesant sur les défendeurs, sans que ces derniers n’allèguent l’existence d’une contestation sérieuse.
M. et Mme [F] n’allèguent ni a fortiori ne démontrent avoir réglé une quelconque somme venant en déduction de la somme réclamée.
Si dans le cadre des échanges, le paiement d’une somme de 10 000 euros a été envisagé, il ne peut se déduire des éléments versés aux débats que le demandeur ait accordé, de manière non équivoque, une remise de dette aux défendeurs.
Par suite, M. et Mme [F] seront condamnés solidairement par provision à payer à la S.E.L.A.R.L ATHENA, ès qualités, la somme de 13 044,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, les difficultés financières rencontrées par M. et Mme [F], dont le paiement des charges courantes ne repose que sur un seul salaire, sont établies et justifient de leur accorder des délais de paiement sur 24 mois afin d’apurer leur dette, dans les conditions fixées au dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les délais de paiement étant accordés à leur faveur, M. et Mme [F] supporteront les dépens de la présente instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL ATHENA, ès qualités, sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons par provision et solidairement M. [U] [F] et Mme [Q] [F] à payer à la S.E.L.A.R.L ATHENA, ès qualités, la somme de 13.044,62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
Accordons à M. [U] [F] et Mme [Q] [F] des délais de paiement ;
Disons que M. [U] [F] et Mme [Q] [F] pourront s’acquitter de cette somme en 23 échéances d’un montant de 400 euros, outre une dernière échéance correspondant au solde restant dû, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
Disons que, faute pour M. [U] [F] et Mme [Q] [F] de payer à bonne date, une seule des échéances, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons M. et Mme [F] aux dépens ;
Déboutons la SELARL ATHENA, ès qualités, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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