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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00450 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE34
N° JUGEMENT : 25/
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [C] [J] [X] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77288-2025-003492 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Melun)
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [R] [B] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
FORMATION
Juge des référés: Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, juge des référés assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré 6 août 2025, Mme [C] [P], M. [R] [D] et M. [I] [D] ont fait assigner M. [Y] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Melun, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
autoriser Mme [C] [P], M. [R] [D] et M. [I] [D] à vendre seuls, pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Monsieur [Y] [D], le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] (77), cadastré section B [Cadastre 3] lieudit [Adresse 2] pour une surface de 08a 10ca et section B [Cadastre 4] lieudit [Localité 6] pour une surface de 10a 50ca, au prix minimum de 135 000 euros net vendeur ou pour tout prix supérieur ; autoriser pour cela Mme [C] [P], M. [R] [D] et M. [I] [D] à signer seuls pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec M. [Y] [D], tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble et particulièrement à la signature des mandats de vente, du compromis de vente et de la réitération par acte authentique de vente ; juger que tous les actes ainsi passés conformément à l’autorisation de justice seront opposables à Monsieur [Y] [D] ; juger que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans les actes de vente :Présence et représentation : « Madame [C] [J] [X] [P], Monsieur [R] [B] [D] et Monsieur [I] [D] agissent au présent acte tant en leur nom personnel qu’au nom de Monsieur [Y] [D], en vertu de l’autorisation qui leur a été donnée en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Président du Tribunal judiciaire de MELUN le XXX. Une copie du jugement susmentionné est annexée aux présentes ».
juger que le prix de vente de l’immeuble devra être consigné auprès de la caisse des dépôts et consignation et acquis au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ainsi que le cas échéant, à Madame [P] et Messieurs [Y], [R] et [I] [D] pour leur être distribué ; juger que la part des fonds revenant à Monsieur [Y] [D] sera séquestrée entre les mains du notaire chargé de la succession ; condamner Monsieur [Y] [D] à régler à Madame [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, représentés et soutenant oralement leurs conclusions écrites, Mme [C] [P], M. [R] [D] et M. [I] [D] ont maintenu leur demande.
Monsieur [Y] [D], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [C] [P] vit seule au sein de la maison familiale depuis la mort de son époux et fait face à des difficultés financières et de santé. Aussi, ne percevant plus de revenu depuis plusieurs années, la maison n’est plus entretenue et se dégrade. Par ailleurs, les demandeurs justifient que l’inaction et le silence de Monsieur [Y] [D] portent atteinte à l’intérêt commun de l’indivision en refusant de répondre aux différentes convocations. Il convient de constater, de surcroit, que Monsieur [Y] [D] est le seul membre de l’indivision successorale, bloquant la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Ainsi, les demandeurs justifient du caractère urgent de la vente du bien, qui avec le temps, se dévalorise et génère des charges pour l’ensemble des coïndivisaires. Ils justifient également de ce que cette vente, dans l’intérêt commun, permettrait de préserver l’actif successoral.
Par conséquent, Mme [C] [P], M. [R] [D] et M. [I] [D] seront autorisés à vendre, pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Monsieur [Y] [D], le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] (77), cadastré section B [Cadastre 3] lieudit [Adresse 2] pour une surface de 08a 10ca et section B [Cadastre 4] lieudit [Localité 6] pour une surface de 10a 50ca, au prix minimum de 135 000 euros net vendeur ou pour tout prix supérieur.
Toutefois, il conviendra de rejeter les demandes tendant d’une part, à l’insertion d’une clause dans l’acte de vente par le notaire instrumentaire et d’autre part, tendant à la consignation auprès de la caisse des dépôts et des consignations de la somme résultant de la vente du bien, celles-ci ne relevant pas de la procédure accélérée au fond.
L’équité commande de condamner M. [Y] [D] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons Mme [C] [P], M. [R] [D] et M. [I] [D] à vendre, pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Monsieur [Y] [D], le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] (77), cadastré section B [Cadastre 3] lieudit [Adresse 2] pour une surface de 08a 10ca et section B [Cadastre 4] lieudit [Localité 6] pour une surface de 10a 50ca, au prix minimum de 135 000 euros net vendeur ou pour tout prix supérieur ;
Autorisons pour Mme [C] [P], M. [R] [D] et M. [I] [D] à signer seuls pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Monsieur [Y] [D], tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble et particulièrement à la signature des mandats de vente, du compromis de vente et de la réitération par acte authentique de vente ;
Rejetons, en matière de procédure accélérée au fond, la demande formulée par Mme [C] [P], M. [R] [D] et M. [I] [D] relative à l’insertion d’une clause dans l’acte de vente par le notaire instrumentaire ;
Rejetons, en matière de procédure accélérée au fond, la demande formulée par Mme [C] [P], M. [R] [D] et M. [I] [D] relative à la consignation du prix de vente auprès de la caisse des dépôts et consignation et sa distribution ;
Condamnons M. [Y] [D] à payer à Mme [C] [P], M. [R] [D] et M. [I] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Condamnons M. [Y] [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine BROUSSOU Martine GIACOMONI CHARLON
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