Tribunal Judiciaire de Nanterre, Jex, 2 septembre 2025, n° 25/00107
TJ Nanterre 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité à agir de la société Paro-Ouest

    La cour a estimé que la société Paro-Ouest justifie d'une créance paraissant fondée en son principe au titre de la garantie des vices cachés, ce qui lui confère la qualité pour agir.

  • Rejeté
    Clause d'éviction des vices cachés dans l'acte de vente

    La cour a jugé que la clause d'éviction ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de la créance de la société Paro-Ouest, qui est fondée sur des vices cachés.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Paro-Ouest pour les frais de la mesure conservatoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Cogival n'a pas établi la responsabilité de la société Paro-Ouest pour ces frais.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la société Cogival

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant que les demandes de rétractation et de mainlevée ayant été rejetées, la société Cogival ne peut prétendre à une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, jex, 2 sept. 2025, n° 25/00107
Numéro(s) : 25/00107
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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