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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 févr. 2024, n° 23/15144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/15144
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BN2
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2023
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 28 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N], représentant de ses trois enfants mineurs : Monsieur [I] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [J] [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J083
DÉFENDEURS
La succession de Monsieur [S] [N], représentée par Maître [E] [Z], notaire, domiciliée en son étude [Adresse 2] et ayant élu domicile chez Madame [T] [N]
Chez Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence ARÇON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
Décision du 28 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/15144 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BN2
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N], domicilié à [Localité 7], est décédé le [Date décès 6] 2021.
Il a eu trois enfants avec Madame [G] [P], conjoint survivant :
Monsieur [C] [N],Madame [X] [N],Madame [T] [N].
Par acte du 4 novembre 2021, Madame [G] [P] a déclaré renoncer purement et simplement tant au bénéfice de la donation entre époux qu’à sa vocation successorale.
Par acte du 17 février 2022, Monsieur [C] [N] a renoncé purement et simplement à la succession de son père.
Par acte extrajudiciaire du 25 août 2023, la succession de Monsieur [S] [N], représentée par Maître [E] [Z], notaire, a fait délivrer à Monsieur [C] [N] une sommation d’opter au nom et pour le compte de ses trois enfants mineurs, conformément aux dispositions de l’article 771 du code civil, la sommation précisant que l’acceptation pure et simple ou la renonciation à la succession supposeraient l’autorisation préalable du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles du mineur.
Décision du 28 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/15144 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BN2
Cette sommation a été suivie d’une publication au BODACC le 31 août 2023 contenant avis de déclaration d’acceptation de la succession de Monsieur [S] [N] à concurrence de l’actif net.
Par requête du 16 septembre 2023, Monsieur [C] [N] et son épouse, Madame [V] [L], titulaires conjointement de l’autorité parentale sur leurs trois enfants mineurs, ont sollicité du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation de refuser, au nom et pour le compte de leurs enfants, la succession de Monsieur [S] [N].
Faisant valoir que la procédure actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales constituait un motif sérieux et légitime pour qu’il lui soit octroyé des délais supplémentaires avant d’opter, Monsieur [C] [N] a fait assigner la succession de Monsieur [S] [N], représentée par Maître [E] [Z], notaire, par acte des 19 et 23 octobre 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir un délai supplémentaire pour opter au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, Monsieur [I] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [J] [A] [N], dans le cadre de la succession de son père, Monsieur [S] [N], de 30 jours à compter du prononcé des ordonnances du juge des tutelles actuellement saisi. Deux assignations ont été placées par le conseil de Monsieur [C] [N].
A l’audience du 24 janvier 2024, le président du tribunal a recueilli les observations des parties sur la jonction des deux procédures et soulevé la nullité des assignations au visa de l’article 117 du code de procédure civile.
En demande, Monsieur [C] [N] a maintenu les prétentions figurant dans son assignation. En défense, la succession de Monsieur [S] [N], représentée par son notaire, ne s’oppose pas à la demande de délai formée.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Décision du 28 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/15144 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BN2
En l’espèce, deux assignations ont été placées par le conseil de Monsieur [C] [N], ce qui a conduit à la création de deux dossiers, de sorte que le président du tribunal a sollicité les observations des parties sur la jonction des deux dossiers, qui sont identiques.
En l’absence d’opposition des parties et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux dossiers enregistrés sous les numéros de RG 23/13539 et 23/15144 et de conserver le numéro de RG 23/15144.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] estime que son assignation n’est pas entachée de nullité dès lors qu’il a répondu à la sommation d’opter qui lui a été faite au nom de la succession de son père, représentée par le notaire en charge de la succession, qu’il ne pouvait assigner chacun des héritiers aux fins d’obtention d’un délai pour opter dès lors qu’aucune pièce ne lui permettait de connaître l’identité de tous les héritiers, lui-même étant renonçant, et que le notaire représente une succession dont les héritiers ne sont pas encore définis et qui a élu domicile à l’adresse de Madame [T] [N], selon la publication au BODACC du 31 août 2023, raison pour laquelle il a fait assigner la succession de son père, représentée par le notaire et ayant élu domicile chez Madame [T] [N].
La succession de Monsieur [S] [N] n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Il est constant que la succession de Monsieur [S] [N] n’est pas doté de la personnalité juridique, de sorte qu’elle n’a pas la capacité d’ester en justice.
En conséquence, les deux assignations délivrées par Monsieur [C] [N] à la succession de son père, même représentée par le notaire, au domicile élu par les héritiers, sont nulles pour irrégularité de fond.
De la même manière, tout acte juridique telle une sommation d’opter, est nul s’il émane d’une entité dépourvue de personnalité juridique.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 23/13539 et 23/15144 et dit que seul sera conservé le numéro de RG 23/15144 ;
PRONONCE la nullité des deux assignations délivrées par Monsieur [C] [N] les 19 et 23 octobre 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [N].
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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