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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 2 sept. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Références :
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 4]
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Septembre 2025
S.A. FDI HABITAT
c/
[B] [K]
Copie délivrée à
Madame [B] [K]
grosse à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. FDI HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 467 800 561
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [K]
née le 26 Août 1980 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Sarah DELPUECH,
Lors du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 22 juillet 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 26 novembre 2021 , à effet au 15 décembre 2021 , la SA FDI HABITAT a donné à bail à Madame [K] [B] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 13] à [Localité 14] pour un loyer initial mensuel de 413,45€, outre 21 euros pour la place de parking N°76 et 79,33€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA FDI HABITAT , selon acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 a fait signifier à Madame [K] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 3447,61€.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 16 septembre 2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA FDI HABITAT a assigné Madame [K] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [K] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [K] [B] au paiement de la somme de 1918,84 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 23 décembre 2024, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Madame [K] [B] aurait repris le paiement des loyers. Une mesure d’accompagnement social lié au logement maintien (ASLL) a été signée le 15 décembre 2024 , un plan d’apurement sur 30 mois a été accepté par le bailleur et un FSL maintien est en cours d’étude afin de solder la dette locative.
A l’audience du 22 juillet 2025, la SA FDI HABITAT représentée par son avocat, indique que les sommes dues par Madame [K] [B] ont été réglées . Elle se désiste en conséquence de ses demandes initiales sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile .
Présente à l’audience et assistée par un avocat , Madame [K] [B] confirme avoir réglé toutes les sommes dues , y inclus les frais d’huissier , et qu’elle a retrouvé un emploi en CDI.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 9 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par la SA FDI HABITAT apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il est donné acte à l’audience de céans que la SA FDI HABITAT se désiste de son action en résiliation du bail par suite du règlement par Madame [K] [B] des sommes dues.
Il n’y a donc plus lieu de statuer de ce chef .
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SA FDI HABITAT atteste que madame [K] [B] s’est acquittée des sommes dues et se désiste de sa demande en paiement . Il n’y a donc plus lieu de statuer de ce chef .
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort du décompte produit par la SA FDI HABITAT que Madame [K] [B] s’est acquittée des frais d’huissier engagés par la demanderesse à hauteur de 310,22 euros . Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande .
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA FDI HABITAT a exposé des frais d’avocat au cours de l’instance . L’équité commande en conséquence de condamner Madame [K] [B] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS que la SA FDI HABITAT se désiste de sa demande de résiliation du bail par suite du règlement des sommes dues par sa locataire Madame [K] [B] ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la résiliation du bail , non plus que sur les demandes en paiement des arriérés de loyer ;
DEBOUTONS la SA FDI HABITAT de sa demande en paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [K] [B] à verser à la SA FDI HABITAT la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 2 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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