Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Banque de France |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOCD
Code NAC : 48B
N° de minute : 25/00088
BDF : 000124031659
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Madame [M] [X]
DEFENDEUR(S)
CA CONSUMER FINANCE (dette:82301952178)
[4] (dette:P0002116411)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [M] [X]
née le 20 Mai 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 30 Octobre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Décembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M] [X] a saisi la commission de surendettement de la Charente-Maritime le 26 juin 2024 et sa demande a été déclarée recevable le 06 août 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié le 06 mai 2025.
Par courrier recommandé réceptionné le 09 mai 2025, Madame [M] [X] a sollicité une vérification des créances détenues par [3] et le [4].
Par courrier réceptionné au greffe le 20 juin 2025, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses à la demande de la débitrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception.
A l’audience du 30 octobre 2025, Madame [M] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, la lettre recommandée lui ayant été adressée étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Les créanciers ne sont pas non plus présentés, ni n’ont été représentés.
Les créanciers, bien que régulièrement avisés de la date d’audience, n’ont pas comparu ni fait part de leurs observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L723-3 et R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce le recours de Madame [M] [X] est recevable.
Sur la vérification de créances :
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal judiciaire est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, régulièrement convoquée par le greffe du tribunal par lettre recommandée à la dernière adresse déclarée à la commission de surendettement de la Charente-Maritime, ainsi que celle mentionnée sur sa lettre de contestation, Madame [M] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 30 octobre 2025.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer le recours non soutenu caduc en application de l’article 468 précité.
Il appartiendra à Madame [M] [X], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile.
A défaut, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE recevable en forme le recours de Madame [M] [X] ;
DECLARE caduc le recours de Madame [M] [X] ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans un délai de 15 jours le dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, pour la poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection, et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D. ORABE A. FOULQUIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Rente ·
- Incapacité ·
- Global ·
- Contrats ·
- Société d'assurances ·
- Prélèvement social ·
- Artisan ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Profession
- International ·
- Billet ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Iata ·
- Remboursement ·
- Carte bancaire ·
- Virement ·
- Vol ·
- Épidémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Miel ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Enfant
- Iso ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe à chaleur ·
- Ventilation ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Procès-verbal de constat
- Travaux publics ·
- Voirie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Référé ·
- Permis de construire ·
- Vis ·
- Modification substantielle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Discours ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Avis ·
- Liberté ·
- République
- Résidence services ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Usage ·
- Responsabilité ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Clause
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réassurance ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Titre ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.