Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 26 nov. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 26 Novembre 2025
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXF3
Code NAC : 61B
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FRANCE CONFORT ISO
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 26 Novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître [C] [Y] de la SARL [N] [Y] AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date 3 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [J] [M] a assigné la SOCIETE FRANCE CONFORT ISO, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 70 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 894 739 804 et dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 7] aux fins que soit constaté l’abandon de chantier par la société FRANCE CONFORT ISO, d’autoriser Monsieur [J] [M] à faire achever les travaux par toute entreprise de son choix, aux frais et risques de la société FRANCE CONFORT ISO ; de condamner à titre provisionnel la Société FRANCE CONFORT ISO à payer à Monsieur [M] la somme de 8 724 euros, correspondant au surcoût estimé, avec intérêts à taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ; de condamner à titre provisionnel la Société FRANCE CONFORT ISO à payer à Monsieur [M] la somme de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; de condamner la société FRANCE CONFORT ISO à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; de condamner la société FRANCE CONFORT ISO aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 8 juillet 2025.
Vu l’examen de la cause à l’audience du 12 novembre 2025.
La société FRANCE CONFORT ISO absente et non représentée à l’audience a été assignée par voie de signification du 3 octobre 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).
Elle n’oppose ainsi aucun moyen de défense.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Il ressort notamment des termes de l’article 472 du Code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Ainsi, la seule défaillance de la partie défenderesse est insuffisante pour faire droit aux demandes de la partie demanderesse puisque le désintérêt à une procédure ne saurait valoir acquiescement à des demandes.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, le juge des référés est saisi d’une demande fondée sur les articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors considérée comme sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. Il appartient alors à la partie demanderesse de saisir la juridiction du fond qui statuera sur le fond des demandes.
Il convient de relever que plusieurs éléments laissent penser qu’un contrat entre les parties a été conclu et qu’il n’a pas été entièrement exécuté, tels que :
— l’impossibilité pour le demandeur d’entrer en contact avec la société défenderesse ;
— la production d’un devis signé comprenant les prestations convenues à savoir la fourniture et la pose de deux pompes à chaleur, la fourniture et la pose d’un chauffe-eau électrique, la mise en place d’une isolation des combles perdus, la mise en place d’une isolation des rampants, la fourniture et la pose d’une ventilation mécanique contrôlée double flux ;
— la production d’une facture acquittée d’un montant de 22 300 euros correspondant au montant du devis ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice attestant qu’une pompe à chaleur n’a pas été installée et que la ventilation mécanique contrôlée n’est fonctionnelle que lorsque le contacteur électrique est mis en marche, sans que la télécommande initialement prévue ne soit présente ;
— la production de courriers adressés à la société FRANCE CONFORT ISO faisant part de ces difficultés.
Néanmoins, il n’en demeure pas moins que d’autres pièces viennent, au contraire, démontrer l’existence d’incohérences et de la nécessité d’un débat au fond.
Il n’aura ainsi pas échappé au Juge des référés que si la partie demanderesse produit un devis signé en date du 17 août 2023, comprenant les différentes prestations convenues, la signature de [J] [M] sur le devis est toutefois différente de la signature apposée sur les trois courriers adressés par ce dernier à la partie défenderesse, de sorte qu’un doute existe sur la validité de ce contrat du fait de l’identité du signataire.
De plus, le demandeur fournit des attestations de règlement émanant de [V] [E] en date du 20 avril 2023 et du 30 juin 2023, soit antérieurement à la conclusion du contrat qui est ainsi que relevé du 17 août suivant.
Aucune information relative aux fonctions de [V] [E] n’est apportée, ce dernier n’ayant pas la qualité de dirigeant de FRANCE CONFORT ISO selon la documentation accessible de la société, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec l’évidence requise devant le juge des référés, le nombre d’acteurs intervenus sur le chantier et leurs éventuelles responsabilités.
Cette incertitude est d’autant plus manifeste que la deuxième attestation fournie par le demandeur émane d’une adresse électronique qui ne correspond pas à celle de la société défenderesse.
Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas d’établir avec certitude l’étendue du manquement aux obligations. Monsieur [J] [M], selon sa demande chiffrée, se plaint en effet de l’absence d’installation de deux pompes à chaleur et d’une ventilation mécanique contrôlée non fonctionnelle, livrée sans télécommande. Pourtant, le procès-verbal de constat du commissaire de justice ne mentionne qu’une seule pompe à chaleur non installée, et ne permet pas d’établir que la société n’a pas livré la télécommande de la ventilation mécanique contrôlée, ni que celle-ci est défectueuse puisqu’elle fonctionne lorsque le contacteur est allumé. Il convient également de relever que le constat du commissaire de justice, qui n’est pas un professionnel des systèmes de chauffages et de ventilation, se fonde en partie sur les déclarations de Monsieur [J] [M], ce qui ne permet pas de démontrer à lui seul l’étendue des manquements reprochés à la société défenderesse.
Encore, un doute existe quant au montant réglé puisque le demandeur fournit une facture acquittée d’un montant de 22 300 euros avant de produire un courrier adressé à la société défenderesse indiquant qu’il n’avait réglé que 20 300 euros.
Contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur [J] [M] n’a pas adressé de courrier à la société défenderesse le 24 avril 2025 mais le 24 avril 2023, comme le démontre le justificatif du dépôt du courrier, soit bien antérieurement à la conclusion du contrat.
Il ressort de ces éléments que le contrat paraît imparfait, et que dès lors, il est nécessaire de procéder à son interprétation, ce que seul le juge du fond peut faire, l’interprétation du contrat excédant en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés.
Les éléments fournis sont donc insuffisants pour déterminer sans conteste l’existence, la validité, le contenu et l’étendue du contrat, mais aussi les réelles inexécutions, l’étendue des préjudices afférents et la responsabilité des parties.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [J] [M] ne peuvent prospérer et il en sera débouté.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS Monsieur [J] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamner au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause ·
- Contrat de location
- Habitat ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Expulsion ·
- Médiation ·
- Sommation ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Miel ·
- Bretagne ·
- Dégénérescence ·
- Service ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Jouissance paisible ·
- Contentieux ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Ordonnance sur requête ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Eaux
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- État de santé,
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Voirie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Lot
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Capital
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.