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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUL4
IP/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP RICARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D] [N] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET AR TISANTS S.A.F B.T.P IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE,, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [D] [N] [V] a souscrit auprès de SAF BTP IARD – Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD (ci-après dénommé SAF BTP) un contrat d’assurance garantissant une rente en cas d’invalidité globale supérieure à 33% à compter du 1er juillet 2014.
Victime d’une chute le 29 novembre 2016, Monsieur [J] [D] [N] [V], sollicitait sa prise en charge au titre de la rente invalidité, considérant que son état de santé justifiait la mise en œuvre de la garantie.
L’expert mandaté par SAF BTP retenait un taux global d’invalidité inférieur à 33%.
Ses conclusions étaient contestées par Monsieur [J] [D] [N] [V], et le docteur [R] était désigné dans le cadre d’un compromis d’arbitrage amiable. Dans un rapport d’expertise du 11 janvier 2019, il retenait une date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [D] [N] [V] au 15 avril 2018, et qu’il présentait un taux d’invalidité contractuel inférieur à 33%. Il précisait que le taux d’incapacité professionnelle était de 60%, et l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6% du côté droit et de 4% du côté gauche.
Une nouvelle expertise médicale était confiée au docteur [S] par l’assureur. Dans un rapport d’expertise du 7 septembre 2021, il fixait la consolidation de l’état de santé de l’assuré au 27 août 2020. Il retenait notamment une incapacité fonctionnelle de 20% et une incapacité professionnelle de 75% pour son métier et de 30% pour tout métier. Il concluait à un taux global d’invalidité inférieur à 33%.
Désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 4 mai 2022 à la requête de Monsieur [J] [D] [N] [V], le docteur [Z] déposait son rapport d’expertise judiciaire le 18 janvier 2023. Il retenait notamment l’existence d’un taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [J] [D] [N] [V] de 20%, une incapacité professionnelle de 75% par rapport à la profession exercée, et de 30% concernant toute autre activité professionnelle. Il concluait qu’au regard du barème communiqué, le taux global d’invalidité était inférieur à 33%.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024, Monsieur [J] [D] [N] [V] a fait assigner SAF BTP devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la rente d’invalidité prévue au contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025 à SAF BTP, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [D] [N] [V] sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER qu’au regard du contrat souscrit par Monsieur [D] [N] auprès de la S.A.F. – B.T.P. IARD, une prise en charge au titre de la rente invalidité est due,
— DIRE ET JUGER que la S.A.F. – B.T.P. IARD est débitrice de son obligation d’assurance,
En conséquence,
— ENJOINDRE la S.A.F. – B.T.P. IARD à communiquer les barèmes d’évolution annuelle du montant des garantie,
— CONDAMNER la S.A.F. – B.T.P. IARD à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 80.935,88 €, à parfaire au jour de l’audience au titre de la rente invalidité,
— CONDAMNER la S.A.F. – B.T.P. IARD à régler à Monsieur [D] [N] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNER la S.A.F. – B.T.P. IARD à régler à Monsieur [D] [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la S.A.F. – B.T.P. IARD.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, et 514 et 514-1 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D] [N] [V] conteste les rapports d’expertise des docteurs [S] et [R] et considère prouver par les certificats du docteur [W] qu’il est incapable de reprendre tout travail nécessitant une activité physique. Il indique que les experts n’ont pas pris en compte l’intégralité de sa situation pour retenir une incapacité professionnelle de 75% par rapport à la profession exercée en considérant qu’il pouvait toujours exercer l’activité administrative liée à son emploi.
Il fait valoir que son activité professionnelle d’artisan indépendant dans le secteur du bâtiment nécessite un effort physique permanent ainsi qu’un port de charges et des gestes répétitifs qu’il est totalement incapable d’exercer. Il considère que le rapport d’expertise judiciaire du docteur [Z], qui retient qu’il n’est pas en mesure de reprendre son activité manuelle, aurait dû conduire l’expert à retenir un taux d’incapacité totale en application du contrat, puisqu’il ne peut pas y avoir d’activité administrative sans la réalisation de travaux de maçonnerie qu’il ne peut plus exécuter.
Il fait valoir qu’il est incapable d’occuper un emploi administratif, ne sachant d’ailleurs ni lire ni écrire le français, et n’ayant pas un niveau d’études suffisant, ce qui doit conduire à retenir un taux d’invalidité globale supérieur à 33%, dès lors que le taux d’incapacité professionnelle est au moins égal à 90%, couplé à un taux de déficit fonctionnel de 20%.
Monsieur [J] [D] [N] [V] revendique une indemnisation de 861,02 euros bruts par mois à compter du 30 avril 2017 date à laquelle l’assureur a cessé de payer des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité temporaire en application du contrat. Il soutient que le contrat n’aurait pas dû être résilié pour défaut de paiement puisqu’il a transmis le RIB de son nouveau compte bancaire dès son retour du Portugal et qu’il a complété le mandat de prélèvement.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [J] [D] [N] [V] expose s’être trouvé dans une situation financière difficile à compter du 30 avril 2017, date à compter de laquelle il n’a plus perçu d’indemnités, alors même qu’il avait souscrit un contrat pour se prémunir contre le risque d’incapacité ou d’invalidité.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025 à Monsieur [J] [D] [N] [V], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, SAF BTP sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [J] [D] [N] [V] de sa demande de mise en œuvre de la garantie invalidité,
— Débouter Monsieur [J] [D] [N] [V] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société SAF BTP IARD,
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal estimait que Monsieur [D] [N] [V] est fondé à solliciter l’application à son profit de la garantie invalidité prévue par le contrat :
— Juger que l’assureur devra procéder au versement d’une demi-rente calculée selon les dispositions contractuelles, à compter du 16 avril 2018 et jusqu’à la date de fin de l’indemnisation telle que prévue au contrat,
— Débouter Monsieur [J] [D] [N] [V] de l’ensemble de ses autres demandes formées à l’encontre de la société SAF BTP IARD,
— Condamner Monsieur [J] [D] [N] [V] à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L.141-4 du code des assurances, 1353 et 1134 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, SAF BTP fait valoir que Monsieur [J] [D] [N] [V] n’apporte pas la preuve que les garanties du contrat sont réunies à son profit, le croisement des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle retenus par les experts conduisant à retenir un taux d’invalidité global inférieur à 33%.
Elle considère que l’attestation du docteur [W] ne peut pas être prise en considération dès lors qu’il s’agit de son seul avis, émis dans un cadre non-contradictoire, et sans prendre en considération la définition contractuelle de l’incapacité professionnelle, contrairement au docteur [S] et à l’expert judiciaire, qui ont retenu des taux identiques et supérieurs à ceux retenus par le docteur [R] qui avait examiné l’assuré en 2018.
A l’appui de sa demande subsidiaire, SAF BTP soutient que dans l’hypothèse d’un taux d’invalidité global d’au moins 33%, le point de départ de la rente ne peut être antérieur à la date de consolidation, fixée au 15 avril 2018 par le docteur [R], et que le montant estimatif brut des sommes dues au titre de la rente, arrêté au 28 février 2025, s’élève à la somme de 75.045,17 euros.
Elle rappelle que le versement de la rente cesse dans les hypothèses prévues au contrat et que son montant ne peut être connu s’agissant d’une somme brute à laquelle les indexations et prélèvements de charge sont susceptibles de s’appliquer en fonction de la situation professionnelle de l’assuré.
Elle considère par ailleurs que le contrat a été valablement résilié, dès lors qu’il prévoit que l’adhésion prend fin en cas de non-paiement des cotisations.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [D] [N] [V], elle considère qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle ne pouvait décider de la mise en œuvre de son contrat qu’au regard des conclusions de médecins experts.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 juin 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement d’une rente d’invalidité
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi aux cocontractants.
1.1 Sur le taux global d’invalidité de Monsieur [J] [D] [N] [V]
Les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [J] [D] [N] [V] auprès de SAF BTP précisent, selon un tableau, le mode de détermination du taux global d’invalidité par croisement de l’incapacité fonctionnelle et de l’incapacité professionnelle.
Elles définissent l’incapacité fonctionnelle par référence au barème indicatif du concours médical édition 2001 des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
Elles précisent que l’incapacité professionnelle « est appréciée de 0 à 100% d’après le taux et la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes ».
L’expert judiciaire retient dans son rapport que Monsieur [J] [D] [N] [V], âgé de 56 ans et 11 mois au jour de l’examen, présente des douleurs lombaires sans limitation fonctionnelle, une limitation fonctionnelle de l’abduction et de l’antépulsion à 90% des deux côtés de la ceinture scapulaire. Les rotations internes et externes sont limitées sans lésion objectivée pouvant expliquer ces limitations.
L’expert relève une limitation fonctionnelle importante à la mobilisation des deux épaules, et un syndrome rachidien cervical et lombaire mineur.
Il considère que le taux de déficit fonctionnel peut être évalué à 20% en référence au barème indicatif du concours médical 2001.
Il relève que Monsieur [J] [D] [N] [V] « est en mesure de conserver une activité administrative. En revanche, il n’est pas en mesure de reprendre son activité manuelle », et fixe en conséquence le taux d’incapacité professionnelle à 75%.
Le taux d’incapacité fonctionnelle fixé à 20% par l’expert judiciaire n’est pas remis en cause par les parties. Il sera donc retenu.
Pour déterminer le taux d’incapacité professionnelle, il convient de prendre en considération les conditions d’exercice par Monsieur [J] [D] [N] [V] de sa profession, conformément aux stipulations contractuelles.
Il exerçait sa profession de maçon indépendant en qualité d’autoentrepreneur et sans salarié depuis trois ans, ainsi que le relève le Docteur [R] dans son rapport du 21 octobre 2018. Ce mode d’exercice de la profession de maçon comporte donc peu d’activité administrative. Il résulte par ailleurs des attestations produites aux débats que Monsieur [J] [D] [N] [V], qui est de nationalité portugaise, ne sait pas écrire la langue française et la parle mal, et qu’il n’a pas fait d’études au Portugal, ce qui réduit encore plus les capacités d’exercice restantes de l’assuré.
Comme le fait par ailleurs justement valoir Monsieur [J] [D] [N] [V], l’activité administrative de maçon ne peut pas être dissociée de l’activité manuelle, dont elle résulte.
Ainsi, en application de la clause du contrat définissant l’incapacité professionnelle au regard à la fois des conditions dans lesquelles la profession était exercée, ainsi que des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes, le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [J] [D] [N] [V] ne saurait être inférieur à 90%, taux qui sera retenu par le tribunal.
Selon le tableau de détermination du taux global figurant au contrat, le taux global d’invalidité sera fixé à 33,02%.
Il sera en conséquence jugé que SAF BTP doit verser à Monsieur [J] [D] [N] [V] une rente d’invalidité correspondant au taux contractuel global d’invalidité de 33,02%.
1.2. Sur le calcul de la rente d’invalidité
1.2.1. Sur le point de départ de la rente
Les conditions générales stipulent en page 4 :
« Les indemnités sont versées par quinzaine, à terme échu.
En cas d’invalidité à un taux global supérieur ou égal à 33%, si vous adhérez
à la garantie invalidité, un niveau de rente vous sera versé à la suite des indemnités journalières ».
Il est précisé ensuite que la rente d’invalidité est versée à condition que l’état de santé de l’assuré soit consolidé.
Il en résulte que le contrat conditionne le versement à deux conditions, la cessation du versement des indemnités journalières d’une part, et la consolidation de l’état de santé de l’assuré d’autre part.
L’expert judiciaire ne précise pas expressément la date de consolidation, mais se réfère au rapport du docteur [R] du 11 janvier 2019, qui retient une date de consolidation au 15 avril 2018. Conformément à la demande subsidiaire de SAF BTP, cette date sera retenue comme celle de la consolidation de l’état de santé de l’assuré, ce qui n’est pas contestée par Monsieur [J] [D] [N] [V].
Il est par ailleurs constant entre les parties que les indemnités journalières ont cessé avant le 15 avril 2018, date de la consolidation.
En conséquence, la date du 15 avril 2018 sera retenue comme point de départ du versement de la rente d’invalidité prévue au contrat.
1.2.2. Sur le montant de l’arriéré de la rente d’invalidité
Les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent :
« En cas d’invalidité globale entre 33 et 66%, vous percevrez une rente de 861,02 € par mois (niveau 5), brute des prélèvements sociaux éventuellement applicables ».
Les conditions générales précisent que les rentes sont revalorisées chaque année. Ainsi, la rente due à Monsieur [J] [D] [N] [V] depuis le 15 avril 2018 doit être revalorisée.
En application du montant des revalorisations précisées dans les écritures de SAF BTP, et conformément à son calcul, le montant de la rente due à Monsieur [J] [D] [N] [V] au jour du jugement s’élève à la somme de 75.045,17 euros au 28 février 2025.
Il convient d’ajouter à cette somme le montant des rentes dues à compter de cette date jusqu’au jour du jugement, soit la somme de 8.897,67 euros correspondant à la rente revalorisée de l’année 2025 d’un montant de 988,63 euros à compter de mars jusqu’à fin novembre 2025, soit durant neuf mois.
Afin de prendre en considération l’hypothèse de prélèvements sociaux à la source, et pour respecter les dispositions contractuelles, il sera précisé que ce montant est brut de prélèvements sociaux éventuellement applicables.
En conséquence, SAF BTP sera condamnée à payer à Monsieur [J] [D] [N] [V] la somme de 83.942,84 euros brute de prélèvements sociaux éventuellement applicables au titre de la rente d’invalidité due au 30 novembre 2025, qui sera due jusqu’à la fin de l’indemnisation telle que prévue au contrat.
1.2.3. Sur la demande de communication des barèmes d’évolution annuelle
Il résulte des dernières conclusions de SAF BTP que le montant des revalorisations annuelles de la rente d’invalidité a été prise en considération dans le calcul proposé à titre subsidiaire.
En conséquence, la demande apparaît sans objet, et Monsieur [J] [D] [N] [V] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Monsieur [J] [D] [N] [V] sollicite la condamnation de SAF BTP à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, SAF BTP soutient donc à juste titre avoir mis en œuvre la garantie contractuelle en mandatant les experts. Ni les médecins experts mandatés conformément au contrat, ni l’expert judiciaire n’ont retenu que le taux d’invalidité global justifiait le versement d’une rente Ce n’est que la présente décision qui retient un taux d’invalidité global ouvrant droit à une rente.
Monsieur [J] [D] [N] [V] ne justifie pas d’une inexécution du contrat qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, Monsieur [J] [D] [N] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
SAF BTP, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
SAF BTP, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [J] [D] [N] [V] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2.000 euros.
La demande formée par SAF BTP à l’encontre de Monsieur [J] [D] [N] [V] sera rejetée.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE SAF BTP IARD – Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD à payer à Monsieur [J] [D] [N] [V] la somme de 83.942,84 euros brute de prélèvements sociaux au titre de la rente d’invalidité correspondant au taux contractuel global d’invalidité de 33,02% à compter du 15 avril 2018 jusqu’au 30 novembre 2025 ;
CONDAMNE SAF BTP IARD – Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD à verser à Monsieur [J] [D] [N] [V] la rente d’invalidité correspondant au taux contractuel global d’invalidité de 33,02% revalorisée annuellement jusqu’à la fin de l’indemnisation telle que prévue au contrat ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] [N] [V] de sa demande de communication des barèmes d’évolution annuelle de la rente d’invalidité ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE SAF BTP IARD – Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD aux dépens ;
CONDAMNE SAF BTP IARD – Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD à payer à Monsieur [J] [D] [N] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de SAF BTP IARD – Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD à l’encontre de Monsieur [J] [D] [N] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Patricia RICAU Isabelle PRESLE
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