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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. INDIGO PISCINES, S.A.R.L. G ET L MACONNERIE, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL G ET L MACONNERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00289 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIII
A l’audience publique des référés tenue le 16 Décembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [G] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARLDE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.R.L. G ET L MACONNERIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Blandine CACHELOU, avocat plaidant, avocat au barreau de PAU
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL G ET L MACONNERIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Blandine CACHELOU, avocat plaidant, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. INDIGO PISCINES
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bruno LAFFITTE de la SELARL AROTSECHE & LAFFITTE, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Bénédicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D] [H] (usufruitière), Monsieur [P] [D] [H] et Monsieur [M] [D] [H] (nu propriétaires) sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AA [Cadastre 1], [Adresse 9] à [Localité 12] (40).
Monsieur [T] [G] [W] est propriétaire de la parcelle voisine située en amont, cadastrée section AA [Cadastre 2], située [Adresse 8]. Il a procédé à des travaux de construction d’une maison individuelle au cours de l’année 2021.
Les consorts [D] [H] ont constaté des désordres et nuisances sur leur propriété à la suite des travaux entrepris par leur voisin (inondations du garage, vues sur leur propriété).
Par acte du 09 juillet 2024 (RG N°24/00196), les consorts [D] [H] ont fait assigner Monsieur [T] [G] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024 (RG N°24/00196), le juge des référés a ordonné une expertise en désignant Monsieur [N] [Z] pour y procéder.
Par actes des 23 et 25 septembre 2025 (RG N°25/00289), Monsieur [T] [G] [W] a assigné la SARL G ET L MACONNERIE, la SA AXA FRANCE IARD, et la SARL INDIGO PISCINES devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [T] [G] [W] représenté par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025. Il a demandé à la juridiction de déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire ordonnée le 8 novembre 2024 à la SARL G ET L MACONNERIE, la SA AXA FRANCE IARD, et la SARL INDIGO PISCINES.
Il explique que :
— compte tenu des désordres et au vu des constatations et interrogations de l’expert relatives notamment à la non-conformité de la construction par rapport au permis de construire, et quant au fonctionnement de la piscine (absence de rejet à l’égout), il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer l’expertise commune à la SARL G ET L MACONNERIE et son assureur, ainsi qu’à la SARL INDIGO PISCINES.
Dans leurs conclusions N°2 notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la SARL G ET L MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD représentées par leur conseil ont sollicité de voir :
— rejeter la demande d’expertise commune en ce qu’elle est dirigée contre G ET L MACONNERIE et son assureur AXA FRANCE IARD,
— condamner Monsieur [G] à payer à G ET L MACONNERIE et AXA FRANCE IARD une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles expliquent que :
— si la société G ET L MACONNERIE a effectué certains travaux de maçonnerie et d’enduit, elle n’a pas réalisé le mur litigieux qui serait à l’origine des inondations constatées,
— le lien entre les modifications substantielles vis à vis du permis de construire relevées par l’expert et les travaux qu’elle a réalisés n’est pas établi.
Dans ses conclusions N°2 responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la SARL INDIGO PISCINES représentée par son conseil a sollicité de voir :
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise commune en ce qu’elle est dirigée contre la SARL INDIGO PISCINES,
A titre subsidiaire, si la SARL INDIGO PISCINES était mise en cause :
— relever et garantir la SARL INDIGO PISCINES par toute entreprise ou intervenant ayant réalisé les travaux,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [G] à payer la SARL INDIGO PISCINES une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle explique que :
— il ressort de la facture du 29 avril 2022 qu’elle n’est pas intervenue dans la pose ou réalisation d’un quelconque ouvrage maçonné ; qu’elle a uniquement fourni le matériel nécessaire sans réaliser aucuns travaux de pose, de quelque nature que ce soit ;
— le lien entre les modifications substantielles vis à vis du permis de construire relevées par l’expert et les équipements qu’elle a fournis n’est pas établi,
— Monsieur [G] a installé un filtre à cartouche, ce qui permet de nettoyer la piscine sans aucun rejet à l’égoût.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte de la note expertale en date du 26 mai 2025 ainsi que du mail que l’expert a adressé aux parties le 14 août 2025 que l’ouvrage bâti sur le fonds de Monsieur [G] [W] paraît présenter des modifications substantielles par rapport au permis de construire qui a été délivré ; que, selon l’expert, et compte tenu des désordres invoqués, il paraît opportun d’appeler en cause les constructeurs de l’ouvrage.
La société G ET L MACONNERIE fait valoir qu’elle n’a pas réalisé le mur litigieux qui serait à l’origine des inondations constatées.
Cependant à ce stade il s’agit d’examiner l’ensemble des causes possibles à l’origine des désordres, et il n’est pas aucunement établi de lien entre ledit mur et les inondations.
Dans ces conditions, il apparaît utile que la société G ET L MACONNERIE en sa qualité de constructeur ayant réalisé certains ouvrages, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, participent aux opérations d’expertise.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la SARL G ET L MACONNERIE et à la SA AXA FRANCE IARD, l’expertise ordonnée le 8 novembre 2024 dans le cadre de la procédure RG N°24/00196, sans préjuger de leur éventuelle responsabilité.
En revanche, dans la mesure où il est établi que la SARL INDIGO PISICNES a uniquement fourni des équipements à Monsieur [G] [W], sans pour autant intervenir sur site pour quelques travaux que ce soit (construction, pose ou installation), la participation de ladite société aux opérations d’expertise n’apparaît pas utile.
Monsieur [G] [W] sera donc débouté de sa demande de déclaration d’expertise commune formée à son égard.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [W] à payer à la SARL INDIGO PISCINES la somme de 800 euros à ce titre, et de débouter la SARL G ET L MACONNERIE et à la SA AXA FRANCE IARD de leur demande sur le même fondement.
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [G] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [Z] par ordonnance de référé du 8 novembre 2024 (RG N°24/00196) communes et opposables à la SARL G ET L MACONNERIE et à la SA AXA FRANCE IARD,
DEBOUTONS Monsieur [T] [G] [W] du surplus de ses demandes,
DEBOUTONS la SARL G ET L MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD
de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] [W] à régler la somme de 800 euros à la SARL INDIGO PISCINES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [G] [W].
La présente ordonnance a été signée le 29 janvier 2026 par Madame Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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