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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2024, n° 24/50073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES ( autrement dénommée : La Caisse Nationale de réassurance Mutuelle GROUPAMA, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de la HAUTE MARNE, La CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ( GROUPAMA GRAND EST ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50073 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PF7
N° : 4
Assignation du :
12, 27 et 28 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
délivrées par LRAR le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B], [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [F], [E], [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [H], [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 12]
tous représentés par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C2266
DEFENDERESSES
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES (autrement dénommée : La Caisse Nationale de réassurance Mutuelle GROUPAMA, selon les conclusions de Maître COHEN)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0988
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la HAUTE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0988
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 12, 27 et 28 décembre 2023, par laquelle Monsieur [B] [Z], Madame [F] [Z] et Monsieur [H] [Z] ont assigné la GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, la CPAM de HAUTE MARNE et la société HARMONIE MUTUELLE, aux fins de :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire,
— condamner la société GROUPAMA ASSURANCE à payer la somme provisionnelle de 100.000 euros au titre de son préjudice corporel,
— condamner la société GROUPAMA ASSURANCE à payer la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de HAUTE MARNE et à la société HARMONIE MUTUELLE,
— condamner la société GROUPAMA ASSURANCE à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les observations à l’audience du 26 février 2024 de Monsieur [B] [Z], Madame [F] [Z] et Monsieur [H] [Z] qui demandent au juge de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de DIJON au motif que d’une part le lieu de l’accident est situé à [Localité 13] dans le ressort du tribunal judiciaire de DIJON et que l’assureur du véhicule est non pas GROUPAMA dont elle sollicite la mise hors de cause mais la compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST;
Vu l’audience du 26 février 2024 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 ;
Vu la réouverture des débats ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 25 mars 2024 par la Caisse Nationale de réassurance Mutuelle GROUPAMA qui demande au juge de :
Constater que l’assureur de Monsieur [X] [I] n’est pas La Caisse Nationale de réassurance Mutuelle GROUPAMA mais La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) ;
En conséquence, ordonner la mise hors de cause de La Caisse Nationale de réassurance Mutuelle GROUPAMA ;
Débouter Monsieur [B], [W] [Z], Madame [F], [E], [Y] [Z] Monsieur [H], [W] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les condamner aux les dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 25 mars 2024 par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, intervenant volontairement à la procédure, qui demande au juge de :
Recevoir la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est exerçant sous le nom commercial GROUPAMA GRAND EST en ses présentes conclusions en réponse établies au titre de son intervention volontaire.
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
Se dire incompétent pour statuer la demande désignation d’un expert judiciaire ;
Se dire incompétent pour statuer sur la demande de provision formée à l’encontre de La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est exerçant sous le nom commercial GROUPAMA GRAND EST ;
Renvoyer l’entier litige devant le Tribunal Judiciaire de DIJON, [Adresse 2]
Laisser le soin à la juridiction compétente de trancher sur l’ensemble des demandes y compris les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCUEILLIR les plus expresses protestations et réserves de La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est sur la demande de désignation d’un expert judiciaire, notamment du fait de la résistance abusive de Monsieur [B] [Z] au titre de l’organisation d’une expertise contradictoire amiable à l’initiative de l’assureur chargé du mandat
S’EN RAPPORTER quant à la nature de la mission impartie à l’expert judiciaire ( ANADOC ou AREDOC) qui doit être la plus adaptée à la situation
DIRE qu’une offre provisionnelle, faute de date de consolidation constatée contradictoirement, a été acceptée et exécutée par GROUPAMA GRAND EST
DIRE que Monsieur [B], [W] [Z] a réceptionné une provision globale de 95.000 € à ce jour en deux fois
Juger en conséquence que l’obligation qu’il est demandé à GROUPAMA GRAND EST d’avoir à verser une troisième provision, d’un montant de 100.000 € est sérieusement contestable
JUGER de ce fait n’y avoir lieu à référé quant à la demande judiciaire d’une troisième provision concomitante à la demande d’expertise et préalable à la désignation d’un expert judiciaire ayant notamment pour mission de fixer la date de consolidation
JUGER en conséquence que l’obligation qu’il est demandé à GROUPAMA GRAND EST d’avoir à verser une provision ad litem de 4.000 € est sérieusement contestable
JUGER en conséquence n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ad litem de 4.000 €
DEBOUTER Monsieur [B] [W] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner in solidum [B], [W] [Z] [F], [E], [Y] [Z] et Monsieur [H] [W] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si le présent Tribunal s’estimait compétent d’une part ET qu’il retenait le caractère fondé de l’action en référé provision
DEBOUTER [B], [W] [Z] et tout autre demandeur de toute demande de provision, au titre de quelque poste que ce soit, et le débouter ainsi que les autres demandeurs, de toute demande plus ample ou contraire
DEBOUTER Monsieur [B], [W] [Z] de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum [B], [W] [Z] [F], [E], [Y] [Z] et Monsieur [H] [W] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de HAUTE MARNE et la société HARMONIE MUTUELLE n’ont pas constitué avocat;
Vu l’audience du 25 mars 2024 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 29 avril 2024.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST et la demande de mise hors de cause de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
Il ressort des éléments de la procédure que l’assureur de Monsieur [X] [I] n’est pas la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA , mais la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST dont le nom commercial est GROUPAMA GRAND EST.
Dans ces conditions, la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST sera déclarée recevable.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Aux termes des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’accident de circulation dont Monsieur [Z] expose avoir été victime, a eu lieu le 23 avril 2021 sur la commune de [Localité 13], situé dans le ressort du tribunal judiciaire de DIJON.
La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA dont le siège social est à [Localité 14] a été mise hors de cause.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST qui déclare intervenir volontairement à la procédure a son siège social à [Localité 15].
Dans ces conditions, il convient de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS incompétent au profit du juge des référés du tribunal de DIJON.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la mise hors de cause de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ;
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS incompétent au profit du juge des référés du tribunal de DIJON ;
Ordonnons la transmission par le greffe de la procédure à la juridiction compétente.
Fait à Paris le 29 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
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