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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 6]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 7]
n°minute : 25/351
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00413 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV3S
— ------------------------------
[4]
C/
[B] [X]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— [3]
— Mme [X]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— DAMC (PLEX)
dernier ressort
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1], comparante en personne lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts le 20 aoput 2025, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2022, la [3] a informé Madame [B] [X] de son droit à la prime de naissance.
Le 12 novembre 2022, la [3] informée d’un changement de situation de Madame (PaCS) lui a demandé des justificatifs pour réévaluer ses droits. En l’absence de réponse, un courrier de relance lui a été adressé le 02 janvier 2023.
Le 03 avril 2023, Madame a déclaré la naissance de son fils né le 26 janvier 2023.
Le 10 mai 2023, après régulation du dossier de la requérante, la [3] lui a versé la somme de 557,95 euros sur le compte bancaire FR76 (…) 4422 537. Le montant initial de la prime est de 1.003, 95 euros auquel a été déduit la somme de 446 euros. Cette retenue a été opérée au titre d’indu d’allocation de logement social (ALS) pour la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2020. Madame [B] [X] en a été avisée par un courrier du 21 octobre 2020 lui indiquant qu’elle devait en tout 566 euros à la [3].
Le 16 mai 2024, la [3] a procédé à un nouveau calcul des droits de l’allocataire qui a révélé qu’elle n’avait pas le droit à la prime de naissance. La [3] a sollicité la déclaration des ressources de Monsieur [F] [J] pour l’année 2020 (année de référence pour la prime de naissance demandée en 2022). Une relance a été adressée à Madame [B] [X] le 1er septembre 2023.
En l’absence de réponse, une mise en demeure a été adressée le 10 octobre 2023 à Madame [B] [X]. Le courrier est revenu sous mention « pli avisé, non réclamé ».
Un rappel lui a été adressé le 30 août 2024. Finalement, une contrainte a été dressée le 06 septembre 2024 à l’encontre de Madame [B] [X]. De nouveau, le courrier est revenu sous mention « pli avisé non réclamé ».
Le 29 octobre 2024, une contrainte d’un montant de 1.051,18 euros (dont 42,23 euros correspondant aux frais de signification) a été adressé à Madame [B] [X]. Elle a également été signifiée à Monsieur [F] [J] le 30 octobre 2024.
Par courrier expédié le 31 octobre 2024, Madame [B] [X] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
Lors de l’audience, Madame [B] [X], a maintenu son opposition et sollicite l’annulation de la contrainte. Elle affirme n’avoir jamais reçu la prime de naissance litigieuse. Elle a indiqué n’avoir jamais perçu d’allocation de logement social sauf lorsqu’elle était étudiante en 2020.
Elle produit à l’appui de ses dires un relevé du compte du mois d’octobre 2022. Il a été expliqué à Madame [B] [X] que le virement a été opéré au mois de mai 2023. Le tribunal a alors autorisé la requérante à produire en cours de délibéré les relevés de comptes propres à ce mois. Ces pièces ont été reçues au Greffe le 04 avril 2025.
En défense, la [3], dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable le recours de Madame [B] [X].
— A titre subsidiaire, rejeter le recours de Madame [B] [X].
— En tout état de cause, confirmer la contrainte et condamner Madame [B] [X] à lui régler la somme de 1.003,95 euros, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris les frais de signification d’une valeur de 44,76 euros.
La [3] soutient l’irrecevabilité du recours de Madame [B] [X] au motif qu’il n’ pas précédé d’un recours amiable préalable.
Quant au bien-fondé de la contrainte, la [3] indique que Madame [B] [X] n’a jamais déclaré les ressources de son conjoint. Or, la prime de naissance est conditionnée à un niveau de ressources. Madame [B] [X] n’a jamais justifié des ressources de Monsieur [F] [J]. De toute évidence, les ressources de Monsieur n’aurait pu lui permettre le bénéfice d’une telle allocation celles-ci avoisinant les 200.000 euros l’année 2021. La [3] justifie également le versement d’une somme de 557,95 euros qui dissimule en réalité une somme de 1003,95 euros après retenu des indus d’ALS que Madame [B] [X] devait au titre de l’année 2020. La [3] demande donc la confirmation de la contrainte et la condamnation de Madame [B] [X] au paiement de 1.000,93 euros. Elle sollicite la condamnation de Madame [B] [X] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens y compris aux frais de signification.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours de Madame [B] [X] :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La Cour de cassation a précisé « Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui est dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte. » (Civ. 2e, 22 sept. 2022,).
Il ressort de ces dispositions que la recevabilité d’une opposition à contrainte n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours amiable préalable. La contrainte litigeuse a été signifiée le 29 octobre 2024 à Madame [B] [X]. L’opposition à contrainte a été expédiée le 31 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de quinze jours. Le recours de Madame [B] [X] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l’article L. 531-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale « La prime à la naissance ou à l’adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l’enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d’adoption dans les conditions définies à l’article L. 512-4, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l’enfant a un âge supérieur à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 mais inférieur à l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d’adoption. »
Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence, à savoir l’avant- dernière année précédant la période de paiement, soit en l’espèce l’année 2020. Les pièces versées aux débats démontrent que la [3] a sollicité à plusieurs reprises la justification des ressources du foyer. Madame [B] [X] a indiqué lors de l’audience n’y a avoir jamais donné suite sachant qu’elle n’aurait droit à rien. Elle a indiqué ne jamais avoir rien demandé à la [3].
Cependant, les relevés de comptes bancaires de Madame [B] [X] du mois de mai 2023 font apparaitre un virement de la [3] de 557,95 euros. Ce montant s’explique par le solde d’un indu antérieur au versement de cette prime. En effet, les pièces versées aux débats font effectivement apparaitre deux indus d’ALS pour la période de juillet et d’octobre 2020 (308 euros chacun). Lors de l’audience, la requérante a reconnu avoir perçu des ALS lorsqu’elle était étudiante en 2020.
Pour la période de juillet 2020, Madame [B] [X] a procédé à des règlements spontanés d’un total de 170 euros. Il restait alors un solde de 138 euros. Ce montant a été retenu sur la prime de naissance versée à Madame [B] [X]. Son montant était donc ramené à 865,95 euros.
Pour la période d’octobre 2020, aucun paiement n’a été opéré de la part de Madame [B] [X]. Il restait donc un solde de 308 euros. La prime de naissance a alors été ramenée à 557,95 euros. Les retenues étant d’un montant total de 446 comme indiqué sur la pièce 24.
Madame [B] [X] a donc effectivement perçu la prime de naissance dans son intégralité, une partie ayant permis de purger sa dette auprès de la [3]. Madame [B] [X] n’ayant pas procédé à la déclaration de ses revenus ne remplit pas les critères de ressources permettant de bénéficier d’une telle prestation. Les sommes perçues sont donc indues et Madame [B] [X] sera condamnée à les rembourser dans leur intégralité.
Madame [B] [X] sera condamnée aux entiers dépens y compris les frais de signification. En revanche, l’équité entre les parties commande de rejeter la demande de la [3] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [X] ;
CONFIRME le bien-fondé de la contrainte signifiée le 29 octobre 2024 à Madame [B] [X] ;
CONDAMNE Madame [B] [X] au remboursement de la somme de 1.003,95 euros ;
CONDAMNE Madame [B] [X] aux entiers dépens y compris au remboursement des frais de signification soit 42,23 euros ;
REJETTE la demande de la Caisse formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent Jugement peut faire l’objet d’un pourvoi en Cassation devant la Cour de Cassation dans les deux mois suivant sa notification et dans le respect des dispositions des articles 604 à 639-4 du Code de procédure civile et de l’article 973 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00413 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV3S
Service : [5]
Références : N° RG 24/00413 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV3S
Magistrat : Cécile POCHON
[4]
Madame [B] [X]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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