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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier LAGRENADE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ISK
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] [M] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0517
DÉFENDERESSE
Société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 02 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ISK
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [V], Madame [H] [N] [U], Madame [R] [Y], Madame [S] [X], et Madame [G] [D] épouse [J] ont acquis, via la SAS Jancarthier, des billets d’avion [Localité 6]-Bangkok auprès de la société Thai Airways International PCL pour un vol prévu en 2020.
Le vol a été annulé en raison de l’épidémie de Covid-19.
Considérant qu’à la suite de mises de demeure délivrées à la société Thai Airways International PCL, seuls quatre des billets avaient été remboursés, à l’exclusion de celui de Madame [G] [D] épouse [J], cette dernière a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la société Thai Airways devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
condamner la société Thai Airways International PCL à lui verser :761,17 euros majorés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 ;500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la société Thai Airways International PCL à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été appelées à l’audience du 14 mai 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à leur demande, puis à l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné à la demande du défendeur. L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
Madame [G] [D] épouse [J], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte d’introductif d’instance.
Aux termes de son assignation et de ses observations orales, elle soutient que des diligences ont été accomplies afin de parvenir à une résolution amiable du litige constituées d’un premier courrier recommandé en date du 13 mai 2022 à la suite duquel seul le billet de Madame [B] [V] a été remboursé, suivi d’un second courrier recommandé du 5 juillet 2022 suivi d’un remboursement partiel, puis d’un troisième du 28 juillet 2022 conduisant au remboursement de Madame [H] [N] [U] et de Madame [S] [X], et enfin d’une mise en demeure par courriel du 27 octobre 2022 sollicitant le remboursement des billets de Madame [R] [Y] et de Madame [G] [D] épouse [J], donnant lieu au remboursement du billet de Madame [R] [Y] uniquement.
Sur le fond, elle fait valoir que conformément à l’article 8 du règlement européen n° 261/2004, les vols annulés doivent être remboursés, et que dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, la commission a aménagé le dispositif le 13 mai 2020 en permettant aux compagnies soit de rembourser les billets, soit d’émettre des avoirs. Elle estime que la société Thai Airways International a traité de manière sélective et aléatoire les cinq passagères en laissant sans réponse la demande de Madame [G] [D] épouse [J], alors qu’elle se trouvait dans une situation identique aux autres passagères. Elle considère qu’elle a fait preuve de résistance ou de négligence à respecter ses obligations de manière fautive. Elle précise dans ses observations orales que la société Thai Airways International PLC a procédé à un virement sur un compte clôturé, de sorte que la dette reste due.
La société Thai Airways International PLC, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales aux termes desquelles elle demande :
d’ordonner à la société le LCL dont le siège social est [Adresse 3], de produire la référence ARN du virement opéré par la société Thai Airways International PLC le 15 février 2023 sur la carte de crédit n° [XXXXXXXXXX04] pour un montant de 761,40 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;débouter Madame [G] [D] épouse [J] de ses demandes.
Elle soulève en outre la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 10, 11, 144 et 146 du code de procédure civile, que le principe du remboursement du billet n’est pas contesté, et que celui-ci a bien été remboursé le 15 février 2023 par crédit sur la carte bancaire ayant été renseignée pour effectuer le paiement, ce qui a été confirmé par le BSP IATA. Elle estime que le courrier de la banque de Madame [G] [D] épouse [J] est insuffisamment probant dans la mesure où il a déjà été constaté des erreurs commises par les établissements bancaires, et que pour sa part, elle n’a reçu aucune information selon laquelle le virement a été rejeté. Elle précise que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client, et qu’en dépit des demandes répétées, le LCL ne lui a jamais communiqué le numéro ARN permettant à la banque de localiser en son sein les fonds versés par la société Thai Airways International PLC. Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucun moyen d’obtenir la communication de cette pièce dont dépend la solution du litige, et rappelle que la réglementation édictée par l’IATA impose aux agences de voyage de rembourser l’acquéreur du titre de transport par le même mode que celui qui a été utilisé pour les acquérir.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, Madame [G] [D] épouse [J] produit une mise en demeure du 13 mai 2022 sollicitant le remboursement des billets, suivie de deux autres mises en demeure par lettre simple du 1er juillet 2022 et 28 juillet 2022, ainsi qu’une quatrième mise en demeure par courriel du 27 octobre 2022, à laquelle son RIB avait été joint. Au regard de la multiplicité des mises en demeure à la suite desquelles Madame [G] [D] épouse [J] soutient n’avoir toujours reçu aucun paiement, tandis que la société Thai Airways International PLC soutient que le paiement a été accompli entre les mains de la société LCL, les circonstances de l’espèce rendent impossible une conciliation.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande d’injonction de produire le numéro ARN auprès de la société le LCL sous astreinte
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 10 du même code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Aux termes de l’article 11 de ce code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 142 du code de procédure civile, également sur renvoi aux articles 138 et 139 du même code, précise que, si, dans le cours d’une instance, une partie sollicite la production d’éléments de preuve détenus par une autre partie ou une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, c’est-à-dire non pas destinée à pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Selon l’article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.
En application de ce texte, le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client.
En l’espèce, le bon de l’IATA n° 4000433675 concernant Madame [G] [D] épouse [J] produit aux débats par les deux parties prévoit un remboursement de 761,46 euros et indique que le paiement initial avait été accompli depuis la carte bancaire n° 497402XXXXXX6411 pour cette même somme. La société Thai Airways International PLC produit une facture des avoirs du 17 février 2022 auprès de la société le Crédit Lyonnais indiquant que le 15 février 2023, la somme de 761,46 euros a été virée sur la carte bancaire n° [XXXXXXXXXX05], qui présente suffisamment de similarités avec le numéro figurant sur le bon de l’IATA pour établir que le paiement a été accompli à l’aide de ce numéro de carte bancaire auprès du LCL.
Si la pratique de rembourser les clients à l’aide du numéro de carte bancaire utilisée lors de l’achat du vol correspond à la résolution 890 de l’IATA, il convient de relever que les consommateurs demeurent des tiers à cette convention. Ainsi, quand bien même la société Thai Airways International PLC a procédé à un virement à l’aide du numéro de carte bancaire utilisée lors de l’achat, encore faut-il, pour que le virement vaille paiement, que les fonds aient été reçus par le banquier du bénéficiaire.
Or en l’espèce, Madame [G] [D] épouse [J] avait transmis un RIB relatif à son compte bancaire auprès de la BNP à la société Thai Airways dès le 27 octobre 2022 afin d’obtenir le remboursement de son billet. Dès cette date, la société Thai Airways International PLC avait donc connaissance que le banquier de Madame [G] [D] épouse [J] était la BNP. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que lorsque le paiement du 15 février 2022 a été accompli le banquier de Madame [G] [D] épouse [J] était le LCL.
Ainsi, la circonstance selon laquelle le numéro ARN détenu par le LCL et permettant de localiser le versement n’est pas connu par la société Thai Airways International PLC est sans incidence sur la solution du litige en l’espèce, dès lors que le remboursement a été dirigé vers une banque qui n’était pas celle du bénéficiaire, et qu’il ne saurait donc valoir paiement à l’égard de Madame [G] [D] épouse [J].
Dans ces conditions, la demande tendant à enjoindre le LCL à produire le numéro ARN sera rejetée.
Sur la demande de remboursement du prix du billet
En application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit au remboursement du billet.
Il convient de rappeler que si dans le cadre de la pandémie de covid 19, la commission européenne a autorisé les compagnies aériennes à proposer un avoir valable 12 mois sous réserve que le passager l’accepte, cet avoir est remboursable à l’issue de ce délai s’il n’a pas été utilisé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le billet, d’un montant de 761,46 euros a été annulé en raison de l’épidémie de Covid-19 et que le passager a droit au remboursement de celui-ci.
Dès lors que la société Thai Airways International PLC a accompli le 15 février 2023 un paiement sur la carte bancaire ayant servi à la réservation du vol auprès du LCL, et non sur le RIB auprès de la BNP qui lui avait été transmis le 27 octobre 2022, elle n’a pas procédé au remboursement de Madame [G] [D] épouse [J].
Par conséquent, la société Thai Airways International PLC sera condamnée à verser à Madame [G] [D] épouse [J] la somme de 761,46 euros au titre du remboursement du billet.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société Thai Airways International Limited a omis de procéder au remboursement du billet pendant plusieurs années dès lors que le vol aurait dû avoir lieu en 2020, et n’a accompli des démarches tendant à un remboursement, au demeurant inefficaces, qu’au mois de février 2023, soit de manière particulièrement tardive, ce qui a nécessité de la part de la partie demanderesse de multiples relances et la nécessité d’introduire une action en justice. Sa résistance abusive se trouve par conséquent caractérisée, et elle sera donc condamnée à verser à Madame [G] [D] épouse [J] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Thai Airways International PLC succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société Thai Airways International PLC à verser à Madame [G] [D] épouse [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les autres demandes seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Thai Airways International PLC sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à ordonner à la société le LCL de produire la référence ARN du virement opéré par la société Thai Airways International PLC le 15 février 2023 sur la carte de crédit n° [XXXXXXXXXX04] pour un montant de 761,40 euros sous astreinte ;
CONDAMNE la société Thai Airways International PLC à verser à Madame [G] [D] épouse [J] la somme de 761,46 euros au titre du remboursement du billet d’avion, avec intérêt a taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 ;
CONDAMNE la société Thai Airways International PLC à verser à Madame [G] [D] épouse [J] la somme de 200 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société Thai Airways International PLC à verser à Madame [G] [D] épouse [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société Thai Airways International PLC aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
La greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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