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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUARTA, S.A. LE DU TRAVAUX, S.A.S. SETAP SOC TRAV AGRIC ET PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Affaire : [Z] [S] / S.A.S. SETAP SOC TRAV AGRIC ET PUBLIC, S.A.S. QUARTA, S.A. LE DU TRAVAUX PUBLICS
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4WH
Ordonnance de référé du : 11 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier lors des débats, Madame Elsa COLLET, Greffier lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S], né le 2 mai 1954 à [Localité 17] (22), retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. SETAP SOC TRAV AGRIC ET PUBLIC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 497 280 255, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître RUBAGOTTI
SELARL QUARTA Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 3 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 349 721 902, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A. LE DU TRAVAUX PUBLICS, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 329 778 104, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître SERADIN
Monsieur [W] [J], né le 17 Mars 1965 à [Localité 16] (57), de nationalité française, ingénieur telecom,, demeurant [Adresse 7],
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentant : Me Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [R] [I], née le 28 Juillet 1986 à [Localité 13] (22) de nationalité française, gérante d’un salon de coiffure, demeurant [Adresse 6],
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentant : Me Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 21 et 24 juillet 2025, M. [Z] [S] a assigné :
— la société SETAP Soc Trav Agric et Public, ci-après désignée Setap,
— la société Quarta,
— la société Le Du Travaux Publics,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
Le 14 novembre 2025, Mme [R] [I] et de M. [W] [J] ont constitué avocat aux fins d’intervention volontaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, M. [S], représenté, s’en rapporte à ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, aux termes desquelles il maintient ses demandes et y additant, sollicite que les sociétés Le Du Travaux Publics, Setap et Quarta soient déboutées de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
La société Le Du Travaux Publics s’en rapporte à ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter M. [S] de toutes ses demandes à son égard,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code.
La société Setap, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter M. [S] de sa demande d’expertise,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
La société Quarta, représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
A titre principal
— débouter M. [S] de sa demande d’expertise formulée à son encontre,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie
— statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. [S],
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de :
* M. [S]
* la société SETAP Soc Trav Agric et Public
* la société Le Du Travaux Publics
* toute partie à l’instance
— compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants :
* retracer l’historique précis des interventions
En tout état de cause
— condamner M. [S] aux entiers dépens,
— débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Mme [I] et M. [J], représentés, s’en rapportent à leurs conclusions d’intervention volontaire, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
— les recevoir en leurs interventions volontaires,
— leur rendre les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables,
— donner pour mission à l’expert judiciaire de :
* décrire les travaux de viabilisation réalisés par M. [S] ou toute entreprise à laquelle il a fait appel et ceux restant à réaliser,
* dire si les préjudices dénoncés par Mme [I] et M. [J] dans leurs conclusions et dans les constats de commissaire de justice des 13 mai 2024 et 5 novembre 2025 existent, en rechercher et expliquer les causes,
* donner son avis sur l’imputabilité de ces préjudices,
* prescrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer précisément le coût,
* de manière générale, fournir tous éléments techniques et de faits et faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— laisser à la charge de M. [S] l’entière avance de la rémunération de l’expert judiciaire,
— condamner M. [S] à leur verser la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les entiers dépens à la charge de M. [S].
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [Z] [S] est propriétaire de parcelles de terrain situées [Adresse 14] à [Localité 15], sur lesquelles il a entrepris de réaliser un lotissement.
Pour ce faire, il a obtenu un permis d’aménager par arrêté du maire de [Localité 13] en date du 10 juillet 2015.
M. [S] explique que la société Quarta, qui vient aux droits de la société D2L, est intervenue en qualité de géomètre avec une mission complète de maîtrise d’œuvre et qu’elle a établi le dossier de consultation.
Les travaux ont par ailleurs été confiés aux entreprises suivantes :
— à la société Setap pour le lot 1 « Terrassement – Voirie » et le lot 2 « Réseaux [Localité 10] – EP »,
— à la société Le Du Travaux Publics pour le lot 3 « Alimentation en eau potable – téléphone – éclairage».
Les travaux ont débuté au début du mois d’avril 2016 et se sont arrêtés fin avril à la suite de l’effondrement d’un talus.
Le requérant soutient que cet effondrement est dû aux travaux de mise en place du système d’évacuation par la société Setap et qu’à la suite d’une réunion sur place, la décision sera prise de refaire la canalisation.
Il ajoute que la société Setap a reconstitué le talus avec la création d’un enrochement.
M. [S] expose :
— qu’à l’hiver 2017-2018, l’enrochement du talus s’est effondré sur la voirie, ce qui a été repris par la société Setap début 2018,
— qu’un PV de constat établi en février 2018 montre le défaut de conformité de l’empierrement et la présence des nids de poule,
— que le bicouche mis en œuvre fin 2018 se dégrade fortement et que des cailloux ont pénétré dans les regards et les canalisations.
M. [S] prétend que la société Setap a abandonné le chantier avant la fin des travaux en réclamant le paiement de factures correspondant aux travaux de reprise de ses ouvrages.
La société Setap conteste cette version ; elle met en avant que ses ouvrages ont été considérés conformes par un bureau d’études extérieur et qu’elle a simplement demandé la réactualisation du prix de son devis pour la 2ème partie des travaux, comme convenu aux termes du contrat.
M. [S] met également en exergue que les lots ont été vendus avant que les bornages ne soient terminés et que la société Quarta a abandonné le chantier alors qu’au début de l’année 2023, elle s’était engagée à terminer les bornages et à réviser ceux existants, ainsi qu’à intervenir auprès de la société Setap pour finir les travaux.
S’agissant de la société Le Du Travaux Publics, M. [S] indique qu’elle s’est vue confier en 2017 l’installation des réseaux électrique, téléphonique, eau potable et gaz.
D’après le demandeur, le matériel nécessaire à l’exécution de son marché a été remis à cette entreprise qui a été contrainte de l’utiliser sur un autre chantier en raison de l’abandon du chantier, ce qui est contesté par la société Le Du Travaux Publics.
M. [S] souligne qu’il est intervenu lui-même en qualité de maître d’œuvre pour la réalisation de ces travaux en raison de la défaillance de la société Quarta.
Au vu du retard du chantier et de la dégradation de l’état de la voirie, le requérant a mandaté le cabinet Arexbati afin d’obtenir un avis technique.
L’expert a établi un rapport en date du 27 mai 2025, aux termes duquel il constate les défauts suivants :
— forte dégradation de la voirie (affaissements de sol à plusieurs endroits avec des flaques d’eau et des nids-de-poule),
— absence de géotextile prévu au devis,
— empierrement de la voirie non conforme au devis,
— grilles de regard recouvertes de bâches PVC,
— de nombreux cailloux ont pénétré dans les regards tuyaux de canalisation.
D’après le cabinet Arexbati, les désordres ont pour origine l’abandon du chantier par la société Setap et l’abandon de la mission de la société Quarta, maître d’œuvre, notamment pour la mise en œuvre des travaux de la société Le Du Travaux Publics ; il évalue le coût des travaux de reprise à hauteur de 48.337,86 €.
M. [S] demande que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Quarta, la société Setap et la société Le Du Travaux Publics.
Les défenderesses s’opposent à cette demande ; elles font valoir à cet effet que les travaux sont prévus pour se dérouler en deux phases distinctes, à savoir :
— phase 1 : réalisation de l’ensemble des réseaux après terrassement et réalisation des sous-voiries,
— phase 2 (différée dans le temps après la commercialisation des lots et la réalisation des constructions des acquéreurs) : travaux de finition des voiries et espaces verts.
Elles soutiennent que c’est M. [S] qui fait obstacle, pour des raisons économiques, à l’engagement des travaux de la phase 2 et que la dégradation de la voirie découle de l’absence de couche de finition, dont la mise en place est prévue dans ladite phase 2.
La Setap estime qu’elle a réalisé ses travaux conformément aux stipulations de son marché et que son ouvrage n’est affecté d’aucun désordre ou malfaçon ; à l’appui de ses prétentions, elle met en avant qu’un bureau d’études extérieur a confirmé la conformité de ses travaux d’aménagement, qui ont fait l’objet d’une acceptation expresse de la part du maître d’œuvre et qui ont abouti à l’autorisation par le maire de la commercialisation des lots.
Selon la société Setap, M. [S] n’a pas satisfait à son obligation d’engager les travaux de finition de la phase 2, notamment en raison de son refus de la réactualisation du prix de son devis établi en 2016, et ce alors même que cette réactualisation est prévue au contrat.
La société Le Du Travaux Publics considère elle aussi que sa responsabilité ne peut être engagée pour les désordres allégués puisque ses travaux ne font l’objet d’aucune critique et qu’ils ont été intégralement payés.
La défenderesse souligne en outre que la réalisation de l’éclairage public relevait de la phase 2 et qu’elle n’a reçu aucun ordre de service pour démarrer les travaux.
La société Le Du Travaux Publics explique par ailleurs que, contrairement à ce qui est allégué par M. [S], ce dernier ne lui a fourni aucun matériel, le contrat conclu le 5 février 2016 prévoyant que la fourniture des matériaux relevait de la responsabilité de l’entreprise.
La défenderesse invoque également la prescription de l’action de M. [S] dans la mesure où elle a terminé ses prestations contractuelles le 16 mars 2018.
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment du rapport du cabinet Arexbati en date du 27 mai 2025, que la voirie du lotissement de M. [S] présente des dégradations.
Il est également établi que le chantier est actuellement à l’arrêt, et ce depuis de nombreux mois.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la cause de ces désordres ou de l’arrêt du chantier, ni de juger des éventuelles responsabilités.
De surcroît, les parties présentent des versions très différentes sur le déroulement des faits et sur les obligations de chacun.
S’agissant de la prescription alléguée par la société Le Du Travaux Publics, on notera que celle-ci ne justifie pas que son ouvrage relève de la prescription de droit commun et non de la prescription prévue pour les locateurs d’ouvrage, ni qu’en l’absence de procès-verbal de réception, le point de départ de la prescription est bien la date du 16 mars 2018, comme affirmé dans ses écritures.
La prescription invoquée relève d’un débat au fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Les éléments exposés ci-dessus sont suffisants pour démontrer l’existence d’un litige potentiel entre les parties et donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure se déroulera au contradictoire de toutes les parties; il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
*
Mme [I] et M. [J], qui ont acquis respectivement les lots n°1 et n°2 du lotissement, interviennent volontairement à la procédure.
Ces derniers font valoir qu’aux termes du permis d’aménager, il est prévu que la voirie a vocation à être transférée à la commune de [Localité 13] une fois achevée et que les travaux de finition devaient être achevés pour le 26 septembre 2021 au plus tard.
Ils ajoutent que le défaut de réalisation de ces travaux de finition engendre des préjudices pour les colotis (infiltrations d’eaux pluviales, dangerosité de la voirie, dégagement de poussières, insécurité du fait de l’absence d’éclairage, impossibilité de terminer les aménagements extérieurs de leurs lots et perte de valeur vénale de leur maison).
Pour étayer leurs dires et la réalité des préjudices invoqués, Mme [I] et M. [J] versent aux débats deux procès-verbaux de constat en date des 13 mai 2024 et 5 novembre 2025, dressés par Maître [F] [M], commissaire de justice.
Il apparaît ainsi que Mme [I] et M. [J] disposent d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et de participer aux opérations d’expertise à venir ; leur intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Mme [R] [I] et de M. [W] [J] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [V] [N]
SOLURBAIN
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.28.36.49
Mèl : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, dans le rapport du cabinet AREXBATI du 27 mai 2025 visé à l’assignation et dans les procès-verbaux de constat des 13 mai 2024 etPA -2015601702J’ai intégré les désordres visés aux PV communiqués par Mme [I] et M. [J]. Je pense que cela suffit pour répondre à leur demande de complément de mission.
5 novembre 2025 visés dans les conclusions de Mme [I] et M. [J], et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [S] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX011]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 27 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS M. [Z] [S], demandeur, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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