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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00245 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGC2
AFFAIRE : [U] [F], [K] [Z] C/ [8]
MINUTE : 25/00040
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur employeur
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 1], non comparante
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 3], dispensée de comparution
***
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 août 2022, M. [U] [F] [S] et Mme [K] [Z] ont saisi la [Adresse 5], ci-après la [6], d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour [M] [F] [S] [Z], né le 18 septembre 2019.
Par décision du 7 avril 2023, la [4], ci-après la [2], a reconnu à [M] [F] [S] [Z] un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté la demande d’AEEH.
Par courrier du 30 mai 2023, M. [U] [F] [S] et Mme [K] [Z] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Par décision du 1er décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision considérant que les difficultés présentes peuvent entraîner des limitations d’activité qui correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2024, M. [U] [F] [S] et Mme [K] [Z] ont formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, M. [U] [F] [S] et Mme [K] [Z] sollicitent de :
— annuler les décisions des 7 avril 2023 et 1er décembre 2023 par lesquelles la [2] a considéré que le handicap de leur enfant correspond à un taux d’incapacité de 50 %,
— reconnaître le taux d’incapacité de 80 % de leur enfant de sa naissance à ses 3 ans, compte tenu du diagnostic de surdité bilatérale intervenu avant l’âge de 3 ans,
— reconnaître l’effet rétroactif de ce taux de 80 % à la date de naissance de leur enfant,
— ordonner une indemnisation correspondant à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément sur les 3 premières années de leur enfant [M] correspondant à un montant au moins égal à 4.864 €, jamais versé,
— ordonner une indemnisation correspondant à l’absence de bénéfice avantages fiscaux correspondant à la situation de leur enfant (majoration du plafond, majoration du quotient familial d’une demi-part), de sa naissance à ses 3 ans, pour un montant de 5.500 €.
Ils font valoir que leur fils présente une surdité bilatérale moyenne à sévère, diagnostiquée à la naissance, de nature congénitale ; que suivant le chapitre III du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, pour les surdités bilatérales dépistées avant l’âge de 3 ans, on applique automatiquement le taux d’incapacité de 80 % compte tenu des troubles du langage toujours associés ; que la surdité bilatérale de leur fils a bien été dépistée avant l’âge de 3 ans. Ils expliquent que leur fils a été appareillé des 2 oreilles dès le mois de février 2020 alors qu’il avait 4 mois et se rend régulièrement à l’hôpital [9] pour le suivi de cette surdité, ainsi que chez l’audioprothésiste pour les suivis de son audition et de ses appareils auditifs ; que l’ensemble de ces contraintes ont eu un impact direct sur l’organisation de leur vie familiale et sur leurs finances ; que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément sont censés venir indemniser, du moins en partie, les familles dans leur situation, ce qui leur a causé un préjudice.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle, juridiction compétente en raison du domicile des requérants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette audience, le tribunal soulève le moyen tenant à la non-rétroactivité de la décision d’attribution de l’AEEH dont les effets ne peuvent remonter à une date antérieure au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
M. [U] [F] [S], comparant en personne, expose que la [7] lui a indiqué qu’ils ne pourraient obtenir l’AEEH parce qu’ils n’ont pas formé la demande dans les temps.
Il fait valoir qu’au moment où ils ont présenté leur demande, toutes les conditions étaient réunies pour la reconnaissance d’un taux de haudicap de 80 %. Il sollicite de leur accorder le bénéfice de l’AEEH à compter de la naissance d'[M] et jusqu’à ses trois ans. Il maintient les demandes et s’en remet à la décision du tribunal.
Par correspondance en date du 14 octobre 2024, la [Adresse 5], transmet ses écritures et pièces au soutien de ses intérêts et sollicite une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions en défense, elle demande de débouter M. [U] [F] [S] et Mme [K] [Z] de la totalité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que pour déterminer le taux d’incapacité de l’enfant, la [2] s’est basée sur le guide barème.
Elle explique qu'[M] est porteur d’un handicap congénital avec surdité bilatérale, et qu’au regard des éléments du dossier elle a considéré qu’il présente des difficultés qui ne constituent pas une gêne notable, de sorte que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Elle ajoute que pour les surdités bilatérales dépistées avant l’âge de 3 ans, elle applique automatiquement le taux d’incapacité de 80 %, compte tenu des troubles du langage toujours associés ; que cependant la situation est réévaluée dans la 4e année pour tenir compte cette fois-ci de l’audiogramme et des troubles du langage réels. Elle indique qu’en l’espèce compte tenu de l’âge de l’enfant, il ne pouvait plus bénéficier de façon automatique d’un taux de 80 % ; qu’au-delà de cet âge les taux d’incapacité sont fixés en fonction d’un seuil de décibels ; que pour [M] le seuil était fixé à 53 dB à droite et 48 à gauche, ce qui correspond à un taux d’incapacité de 25 % ; que si on ajoute arithmétiquement les répercussions de cette déficience auditive sur le langage et sur la qualité de l’expression orale, à hauteur de 5 %, le taux d’incapacité n’atteindra pas les 50 %.
Elle soutient que de manière objective et sans qu’il soit question de minimiser les difficultés évoquées, les éléments produits ne permettent pas en eux-mêmes de caractériser l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale et scolaire du mineur [M] [F], ni de reconnaître un taux d’incapacité de 50 % ou plus. Au surplus, le certificat joint à la demande ne laisse apparaître aucune difficulté grave ou absolue allant dans ce sens, même si beaucoup de postes ne sont pas renseignés. Elle précise qu’aucun élément du dossier contemporain à la demande ne permet d’établir l’existence de déficiences importantes du langage et de la parole entravant la communication mais aussi l’autonomie dans la vie quotidienne. Elle ajoute que les déficiences dont souffre l’intéressé, tels que résultant des pièces médicales utiles et contemporaines à la demande, prises dans leur ensemble et compte tenu de son âge ont un retentissement léger et n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne, en sorte qu’elles ne lui permettent pas de relever un taux d’incapacité supérieure ou égale à 50 %.
Elle expose par ailleurs que même si le tribunal venait à retenir un taux compris entre 50 et 79 % cela ne permettrait pas à lui seul de faire droit à la demande d’AEEH, dans la mesure où les requérants n’apportent pas la preuve d’un recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L 351-1 du code de l’éducation, ou que l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la [2].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, régulièrement prorogée jusqu’au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’attribution de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité d'[M] [F] [S] [Z] a été fixé à moins de 50 % par la [2] et il est constant qu’un tel taux n’ouvre pas droit à l’allocation d’éducation enfant handicapé, et ce, même si des suivis coûteux sont utiles voire nécessaires.
Il ressort du certificat médical du 30 août 2022, établi par le Docteur [B], joint à la demande de prestations, qu'[M] [F] [S] [Z] présente un déficit auditif moyen à sévère bilatéral d’origine congénitale diagnostiqué à la naissance ; qu’il fait l’objet d’un suivi médical spécialisé et d’une prise en charge en orthophonie et par un audio prothésiste ; le praticien n’a pas renseigné la partie du certificat médical afférente au retentissement fonctionnel et/ou relationnel de la pathologie.
Le document annexé à ce certificat médical mentionne un niveau de langage normal et des difficultés d’élocution relevant d’une perturbation du débit et du rythme, des difficultés mélodiques et d’intonation, des troubles d’articulation liés à la surdité, des troubles de la voix, anomalie de la hauteur du timbre, de l’intensité, voix nasonnée.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles – châpitre III – déficience de l’audition – section I – les taux d’incapacité, pour les surdités bilatérales dépistées avant l’âge de trois ans, il est automatiquement appliqué le taux d’incapacité de 80 % compte tenu des troubles du langage toujours associés.
La situation est réévaluée dans la quatrième année pour tenir compte cette fois-ci de l’audiogramme et des troubles du langage réels.
Au-delà de trois ans les taux d’incapacité sont fixés ainsi qu’il suit :
20 à 39 dB
40 à 49 dB
50 à 59 dB
60 à 69 dB
70 à 79 dB
80 dB et au-dessus
Moins de 20 dB
0
5
10
15
20
20
20 à 39 dB
5
10
15
20
25
30
40 à 49 dB
10
15
25
30
35
40
50 à 59 dB
15
25
35
40
50
55
60 à 69 dB
20
30
40
50
60
70
70 à 79 dB
25
35
50
60
70
75
80 dB et au-dessus
30
40
55
70
75
80
En l’occurrence, il a bien été dépisté chez [M] [F] [S] [Z] une surdité bilatérale avant l’âge de trois ans. Un taux d’incapacité de 80 % aurait donc pu lui être automatiquement attribué jusqu’à ses trois ans.
Pour autant, en application de l’article R 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. Cette prestation ne peut donc pas être versée rétroactivement.
La demande de M. [U] [F] [S] et Mme [K] [Z] ayant été réceptionnée par la [7] le 31 août 2022, l’AEEH ne pouvait être attribuée qu’à compter du 1er septembre 2022. Il s’en suit que la demande de reconnaissance de l’effet rétroactif du taux de 80 % à la date de la naissance de l’enfant ne peut prospérer.
M. [U] [F] [S] et Mme [K] [Z] sont donc déboutés de leur demande formée en ce sens.
Le tribunal constate au surplus que l’audiogramme réalisé le 30 août 2022, soit la veille de l’enregistrement de leur demande auprès de la [6], révèle un seuil de 53 décibels à droite et de 48 à gauche, ce qui correspond à un taux d’incapacité de 25 %, qui ne dépasserait pas 50 % quand bien même seraient ajoutées les répercussions de la déficience auditive sur le langage et la qualité de l’expression orale à hauteur de 5 %, ce qui ne permet d’ouvrir un droit à l’AEEH.
En conséquence, M. [U] [F] [S] et Mme [K] [Z] sont déboutés de leur demande de versement de l’AEEH avec effet rétroactif à compter du jour de la naissance de leur enfant et pour une durée de trois ans.
Leur prétendu préjudice tenant à la perte d’avantages fiscaux résulte de leur propre carence puisqu’ils ont attendu le 31 août 2022 pour formaliser leur demande. Ils sont donc déboutés de leur demande d’indemnisation formée de ce chef à hauteur de 5.500 €.
Les demandeurs succombant seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [U] [F] [S] et Mme [K] [Z] de leur demande tendant à reconnaître à leur enfant [M] [F] [S] [Z] un taux d’incapacité de 80 % avec effet rétroactif au jour de sa naissance ;
DÉBOUTE M. [U] [F] [S] et Mme [K] [Z] de leur demande d’attribution rétroactive de l’AEEH au jour de la naissance de l’enfant et pour une durée de trois ans ;
DÉBOUTE M. [U] [F] [S] et Mme [K] [Z] de leur demande indemnitaire au titre de la perte d’avantages fiscaux ;
CONDAMNE M. [U] [F] [S] et Mme [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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