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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 13 nov. 2025, n° 18/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 13 Novembre 2025
N° RG 18/00039 – N° Portalis DBYC-W-B7C-HZET
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
M. [H] [Z]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 12 février 2026
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le treize Novembre deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La Société EOS France, Société par actions simplifiées, ayant son siège social [Adresse 12], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, ayant son siège social [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,
Venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, ayant son social sis [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024.
Demandeur et créancier poursuivant représenté par la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, représentée par Maître Carole LE GALL GUINEAU, avocat au Barreau de Rennes, régulièrement constitué.
ET :
Monsieur [H] [J] [Z], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, demeurant [Adresse 8],
Débiteur saisi, représenté par Me Mathieu DEBROISE, avocat à [Localité 17] régulièrement constitué
ET ENCORE :
Le TRESOR PUBLIC, dont le siège social est [Adresse 15],
Créancier inscrit selon inscriptions prises à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1er bureau, selon hypothèque légale et publiée le 6 janvier 2016, volume 2016 V n°37,
Représenté par Maître Laura LUET, avocat au barreau de Rennes au sein de la SELARL HORIZONS- [Adresse 4].
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 avril 2018, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, volume 2018 S n°13, le 28 mai 2018, le Crédit foncier de France, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [H] [N] portant sur un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 18]”, composé des lots n°68, 76, 446 et 620, situé commune de RENNES ([Adresse 9] [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 16] n°[Cadastre 6], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de la vente déposé le 17 juillet 2018 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2018, le Crédit foncier de France a fait assigner monsieur [H] [N] à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution.
L’assignation a été régulièrement dénoncée au Trésor Public, créancier inscrit, le 16 juillet 2018.
Par jugement du 6 décembre 2018, le juge de l’exécution a constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [H] [Z] par le Crédit foncier de France en raison de la recevabilité du dossier de surendettement déposé par le débiteur auprès de la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine, constatée dans une décision rendue le 12 juin 2018.
Ce jugement a été mentionné en marge du commandement aux fins de saisie immobilière le 19 décembre 2018, sous les références 2018 D n°27010.
Par jugement du 17 septembre 2020, le juge de l’exécution a prorogé de deux ans le commandement de payer valant saisie du 13 avril 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1er bureau, le 28 mai 2018, sous les références volume 2018 S n°13.
Par jugement du 18 août 2022, le juge de l’exécution a prorogé de cinq ans le commandement de payer avant saisie du 13 avril 2018.
Ce jugement a été mentionné en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 29 août 2022 sous la référence 3504 P 01 2022 D n°44454.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance notifiées le 1er septembre 2025 par le réseau privé virtuel des avocats, la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représenté par la société France Titrisation, venant aux droits du Fonds commun de titrisation FEDINVEST venant lui-même aux droits du Crédit foncier de France a demandé au juge de l’exécution de :
“- Décerner acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, pris en la personne de son représentant légal, la société FRANCE TITRISATION, et représenté dans le cadre de la présente procédure par la société EOS France, ayant reçu mandat de recouvrer les créances et d’intervenir volontairement à la procédure aux lieux et place du CREDIT FONCIER,
— Ordonner la reprise de la saisie immobilière mise en oeuvre par commandement délivré à Monsieur [H] [Z] selon acte extra-judiciaire du 13 avril 2018,
— Fixer le montant de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III à la somme totale de 148.896,78 € en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 5.08.2025 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée,
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— Ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie,
— Arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il sera procédé à l’adjudication,
— Arrêter les modalités de la vente,
— Autoriser, en tant que de besoin, l’étude de commissaires de justice la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, en vue d’établir un procès-verbal de description des lieux,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi en vue de la vente forcée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique,
— Condamner Monsieur [H] [Z] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III une indemnité de 2.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière et de vente.”
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience fixée au 16 octobre 2025.
A cette audience, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2025.
Présent à l’audience, le conseil de monsieur [H] [N] n’a pas fait d’observation sur la demande de vente forcée.
MOTIFS
I – Sur l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société EOS France produit aussi bien la lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, que les actes de cession de créances du 28 octobre 2024 et du 19 novembre 2024, desquels il résulte sa qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III – ce dernier venant aux droits du Fonds commun de titrisation FEDINVEST lequel venait lui-même aux droits du Crédit Foncier de France en vertu des actes de cession précités – afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées dont celles dont monsieur [H] [N] est débiteur.
La société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits du Fonds commun de titrisation FEDINVEST venant lui-même aux droits du Crédit foncier de France, justifie ainsi d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Il convient, dans ces conditions, de recevoir la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France Titrisation, en son intervention volontaire.
II – Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière engagée a été suspendue en raison de la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par le débiteur auprès de la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine, constatée dans une décision rendue le 12 juin 2018.
Les mesures imposées sur vingt-quatre mois par la commission de surendettement en date du 25 avril 2019 étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier.
Celle-ci n’étant manifestement pas intervenue dans le délai requis, la reprise de la procédure de saisie immobilière est bien fondée.
III – Sur la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L. 311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié en date du 19 août 2010 revêtu de la formule exécutoire, reçu par Maître [L], notaire à [Localité 14], contenant deux prêts immobiliers consentis par le Crédit foncier de France solidairement à monsieur [H] [N] et à mademoiselle [F] [X] à savoir:
— un prêt FONCIER AVANTAGE n°5674912 d’un montant en principal de 21.346 € remboursable en 120 mensualités intégrant un taux d’intérêt nominal fixe de 1,50 % l’an ;
— un prêt FONCIER LIBERTE n°5674913 d’un montant en principal de 191.362 € remboursable en 192 mensualités intégrant un taux d’intérêt nominal fixe de 4,00 % l’an.
En garantie de ce prêt, l’immeuble saisi a été affecté hypothécairement, selon privilèges de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle, inscrits au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1er bureau, par acte déposé le 14 octobre 2010, volume 2010 V n°3363.
Le créancier poursuivant justifie par ailleurs de l’exigibilité de sa créance en produisant une lettre recommandée du 26 juin 2017 dont il a été accusé réception le 28 juin suivant, mettant en demeure le débiteur de régler ses mensualités impayées pour les prêts susmentionnés à peine de déchéance du terme.
Le décompte détaillé au 05 août 2025, produit par le créancier poursuivant, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [H] [N].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible pour la somme totale de 148.896,78 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 05 août 2025 décomposée comme suit :
— prêt n°413
* capital restant dû au 06/08/2017 : 128.127,52 €
* échéances échues impayées au 06/08/2017 : 10.332,61 €
* indemnité d’exigibilité : 9.692,21 €
— prêt n°412
* capital restant dû au 06/08/2017 : 6.925,95 €
* échéances échues impayées au 06/08/2017 : 1.364,13 €
* indemnité d’exigibilité : 580,31 €
— intérêts de retard au taux contractuel de 1,60 % (prêt n°413) et de 1,50 % l’an (prêt n°412) sur “capital restant dû” et “échéances échues impayées” du 06/08/2016 au 05/08/2025 : 18.715,05 €
— règlements reçus (ordre imputation : indemnité/intérêts/principal) :
— 26.841 €
outre les intérêts postérieurs à compter du 06/08/2025 au taux de 1,60 % (prêt n°413) et de 1,50% l’an (prêt n°412) sur “capital restant dû” et “échéances échues impayées”, comme réclamé par le créancier poursuivant.
L’état hypothécaire justifie des droits de monsieur [H] [N] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
L’équité ne commande pas, compte tenu des situations respectives des parties, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le créancier poursuivant sera débouté de ce chef de demande.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— REÇOIT l’intervention volontaire de la société EOS France, ès qualités de représentante du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France Titrisation ;
— FIXE la créance de la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représentée par la société France Titrisation, venant aux droits du Fonds commun de titrisation FEDINVEST venant lui-même aux droits du Crédit foncier de France, à l’encontre de monsieur [H] [N], à la somme totale de 148.896,78 € € en principal, intérêts et frais arrêtée au 05 août 2025, outre les intérêts postérieurs à cette date sur “capital restant dû” et “échéances échues impayées” de chacun des prêts au taux de 1,60 % (prêt n°413) et de 1,50 % l’an ( prêt n°412) ;
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du Jeudi 12 février 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 11] à [Localité 17] ;
— DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 17 juillet 2018 ;
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière délivré le 13 avril 2018 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1er bureau, volume 2018 S n°13, le 28 mai 2018;
— DÉBOUTE la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représenté par la société France Titrisation, venant aux droits du Fonds commun de titrisation FEDINVEST venant lui-même aux droits du Crédit foncier de France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
— DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat seront compris dans les frais privilégiés de vente ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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