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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] / [U], [Z]
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKAW
MINUTE N° 25/00471
Du 19 Décembre 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[V] [D]
[N] [U]
[O] [Z]
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (PAS-DE-[Localité 9]),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE), domiciliée : chez Cabinet CROUZET-[Localité 8], [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE), domicilié : chez Chez COUZET-[Localité 8], [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame DORION
GREFFIER : Madame ROSSI,
A l’audience du 22 Septembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt cinq après prorogation et signé par Madame DORION, Juge de l’exécution, assisté de Madame ISETTA, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2021, Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z] ont donné à bail à Monsieur [V] [D] un appartement situé [Adresse 6].
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a notamment :
Condamné Madame [N] [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z], à faire équiper le logement donné à bail, en chauffages d’appoint en nombre suffisant en fonction de la capacité de chaque convecteur à diffuser la chaleur et de la surface du logement à compter du 15 octobre 2024, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de deux mois.
▪ Par acte du 5 février 2025, Monsieur [V] [D] a fait assigner Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Au dernier état de ses écrits déposés à l’audience et auxquels il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, il demande au juge de l’exécution de :
CONDAMNER solidairement au visa de l’article 1310 du Code civil Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 100 euros représentant le montant de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés le 27 juin 2024.
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral depuis le prononcé de la décision du 27 juin 2024.
DÉBOUTER Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z] de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement au visa de l’article 1310 du Code civil Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z], représentant l’indivision [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître DEMARCHI.
▪ Au dernier état de ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z] demandent au juge de l’exécution de :
SUPPRIMER l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 27 juin 2024.
En tout état de cause,
RAMENER à de plus justes proportions l’astreinte sollicitée par Monsieur [V] [D]
FAIRE application du principe de proportionnalité.
REJETER la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z]
REJETER sa demande de prononcer une nouvelle astreinte.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suppression de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z] estiment que l’absence de chauffage dans l’appartement de Monsieur [V] [D] résulte d’une cause étrangère . Ils soutiennent que cela résulte d’une panne de la chaudière collective le 24 novembre 2022 et que s’agissant d’une copropriété, ils ne pouvaient pas prendre d’initiative individuelle. Ils ajoutent que le syndic de la copropriété avait interdit toute installation de chauffage individuel électrique, que la société ENEDIS n’a adressé son devis au syndic que le 16 janvier 2024, que la copropriété n’a payé la provision d’ENEDIS que le 6 mars 2024 et qu’il a été nécessaire d’attendre la fin des travaux pour solliciter l’intervention de la société STORES ELEC, cette dernière n’ayant adressé son devis que le 19 février 2025. Ils ajoutent qu’en outre le locataire a retardé l’intervention de cette société.
Toutefois, comme l’a indiqué le juge des référés, par une motivation qui, si elle n’a pas l’autorité de la chose jugée, sera néanmoins reprise par la présente juridiction, s’il n’est pas contesté que la panne de la chaudière collective ne peut être imputée au bailleur, celle-ci ne revêt toutefois pas les caractéristiques de la force majeure, dans la mesure où ces effets pouvaient être évités par des mesures appropriées, notamment par la fourniture de chauffages d’appoint. L’interdiction faite aux copropriétaires d’installer des systèmes de chauffage individuel n’empêchait pas les bailleurs de fournir à leur locataire des chauffages d’appoint afin de pallier temporairement à la privation de chauffage.
En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à la suppression de l’astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte
Dans sa décision du 27 juin 2024, le juge des référés a condamné Madame [N] [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z], à faire équiper le logement donné à bail, en chauffages d’appoint en nombre suffisant en fonction de la capacité de chaque convecteur à diffuser la chaleur et de la surface du logement à compter du 15 octobre 2024, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de deux mois.
Monsieur [V] [D] indique sans être contredit que le chauffage a été réparé le 13 mars 2025 et qu’après signification de l’ordonnance de référé le 11 juillet 2024, le bailleur s’est “terré dans un silence absolu”. Il s’en déduit qu’aucun chauffage d’appoint n’a été fourni.
L’astreinte a commencé à courir à compter du 24 octobre 2024 pour se terminer le 24 décembre soit 61 jours X 100 euros soit 6 100 euros.
Il convient toutefois de constater que Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z] ont été confrontés à des difficultés importantes liées au contexte de copropriété et de chauffage collectif pour réparer leur chauffage. Ils n’ont pu commencer à procéder aux réparations que courant février 2025. Par ailleurs, il faut constater qu’ils ont consenti une réduction importante sur le montant du loyer à Monsieur [V] [D] de sorte qu’ils démontrent une certaine bonne foi dans leur comportement. Il en sera tenu compte et le montant de l’astreinte sera réduit à la somme de 2 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [D]
Monsieur [V] [D] sollicite une somme de 2 500 euros pour le préjudice moral subi à la suite d’un troisième hiver (2024/2025) sans chauffage.
Le préjudice moral subi par la partie requérante à ce titre est établi et il lui sera accordé une somme de 800 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [D] les frais irrépétibles qu’il a exposé pour faire valoir ses droits.
Les parties défenderesses seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de suppression de l’astreinte.
LIQUIDE l’astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du pôle de proximité de [Localité 10] le 27 juin 2024 à la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) ;
CONDAMNE Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z] in solidum à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’astreinte liquidée ;
CONDAMNE Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z] in solidum à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z] in solidum à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [H] épouse [U] et Monsieur [O] [Z] représentant l’indivision [Z] aux dépens qui pourront être distraits par Maître DEMARCHI pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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