Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01318 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFMN
88D
N° RG 24/01318 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFMN
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [U] [Z]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [O] [T] et Madame [B] [Y], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z]
née le 09 Mai 1976 à BORDEAUX (GIRONDE)
28 Bis Rue Jean-Baptiste Charcot
33700 MERIGNAC
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [K] [J], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 5 décembre 2022, Madame [U] [Z] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 713.11 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation de soutien familial, en raison de la perception d’une pension alimentaire de la part du père des enfants entre décembre 2021 et novembre 2022.
Puis, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a envoyé à Madame [U] [Z] une lettre de mise en demeure d’avoir à régler cet indu en date du 5 mai 2023, délivrée à la requérante le 17 mai 2023 selon la signature apposée sur l’accusé de réception.
Par courrier du 19 mai 2023, Madame [U] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 8 avril 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CAF.
Dès lors, Madame [U] [Z] a, par requête déposée le 7 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [U] [Z], présente, a déclaré maintenir ses demandes, sollicitant :
— l’annulation de la dette de 713.11 euros demandée par la caisse d’allocations familiales,
— de condamner la caisse d’allocations familiales à lui rembourser la somme de 254.82 euros indûment prélevée,
— de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 606.38 euros au titre des prestations dues et non versées,
— de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 968.93 euros au titre de la pension alimentaire non recouvrée par défaillance de la caisse d’allocations familiales,
— de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 627.23 euros au titre des intérêts légaux applicables à la pension alimentaire non réclamée,
— de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le père de ses enfants ne verse pas la contribution à l’entretien et à l’éducation de ces derniers conformément aux dispositions du jugement du 14 novembre 2017, soit 300 euros par enfant.
Elle précise qu’elle a toujours informé les conseillers de la caisse d’allocations familiales de la perception d’une partie de la pension alimentaire par téléphone, et ce dès la création du dossier. Elle met en avant la contradiction des montants réclamés, soit 16.61 euros pour janvier à mars 2022, puis 18.79 euros ensuite et conteste avoir perçu les sommes telles que détaillées par la caisse d’allocations familiales dans sa pièce n° 20. Elle indique avoir fait l’objet d’une retenue sur prestations au mois de juin 2023 et juin 2024 sans en avoir été informée préalablement et sans justificatif alors qu’elle venait de perdre son emploi le 29 mars, ce qui constitue une appropriation de bien non consentie, ces sommes ayant été dissimulées par la caisse d’allocations familiales. Elle ajoute que la mise en demeure ne comporte aucune donnée chiffrée permettant de pouvoir calculer un montant, ni les coordonnées de la personne qui s’occupe du dossier et que le texte est coupé. Elle précise qu’elle n’a pas pris connaissance du courrier d’indu de la caisse d’allocations familiales sur son espace personnel. Elle ajoute qu'[L] a poursuivi ses études à l’académie LUDUS sur l’année scolaire 2021-2022, travaillant à mi-temps, mais demeure à sa charge. Elle indique que sa demande concerne bien l’ensemble des agissements de la caisse d’allocations familiales à son égard sans qu’il ne soit possible de dissocier d’une part la non-perception de la pension alimentaire et la créance qu’elle prétend réclamée, expliquant que la caisse d’allocations familiale, lui a de sa propre initiative octroyé cette allocation de soutien familial. Elle fait ensuite état des versements de la part de Monsieur [Q], expliquant qu’il appartient à la caisse d’allocations familiales de rapporter la preuve qu’elle a reçu une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants supérieure à celle due. Selon elle, elle a reçu 2400 euros de Monsieur [Q] au lieu de 20 798 euros, soit un arriéré de 17 429.07 euros, alors que la caisse d’allocations familiales n’a versé que 968.93 euros. Sur sa demande indemnitaire, elle indique que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur en ne prenant pas en compte les sommes versées par le père, alors qu’elle les avait mentionnées dès la création du dossier. Elle fait état de sa situation financière précaire, ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et percevant le RSA, avec un prêt immobilier de 485.13 euros et une assurance décès de 12.12 euros, outre les charges courantes et alors qu’elle a toujours une dette déclarée aux impôts de 570 euros.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Madame [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, de la condamner au paiement de la somme de 458.29 euros restant due au titre du solde de l’indu d’allocation de soutien familial,
— de condamner Madame [U] [Z] aux dépens.
Elle met en avant la régularité de la mise en demeure, invoquant les articles R. 142-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant que Madame [U] [Z] a eu connaissance du courrier lui notifiant l’indu sur son espace personnel le 12 janvier 2023 et qu’en l’absence de règlement une mise en demeure lui a été envoyée, n’étant plus recevable à contester le fondement et le montant de la créance. Or, la mise en demeure comprend les mentions nécessaires, alors que les omissions invoquées par la requérante n’ont pas un caractère substantiel. Sur le fond, elle expose, sur le fondement des articles L.523-1, L. 511-1, R. 552-2 et R. 523-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [U] [Z] a précisé dans sa demande du 8 décembre 2021 que son ex-conjoint a payé l’intégralité de la pension alimentaire en octobre et de façon partielle à compter du mois de décembre 2021, ouvrant donc un droit à l’allocation de soutien familial pour le mois de décembre, soit 16.61 euros versés. Mais elle indiquera ensuite que le père a versé l’intégralité de la pension pour le mois de décembre. Puis, le 24 mai 2022 elle déclare le départ du foyer de son fils [L] et a perçu 100 euros par mois pour [C] de la part du père de janvier à avril 2022 et en l’absence d’information sur le paiement de la pension par le père sur les mois suivants, Madame [U] [Z] a perçu l’allocation de soutien familial au titre de la période de mai à novembre 2022, générant une dette de 713.11 euros. Elle indique que les retenues sur prestations effectuées sont légales étant intervenues avant la requête reçue le 10 juin 2024, et ont donc permis de ramener le montant de la créance à 458.29 euros. Concernant les demandes relatives au versement de la dette de Monsieur [Q], elle rappelle que la présente requête porte sur une décision de la commission de recours amiable relative au recouvrement d’un indu d’allocation de soutien familial et non sur le paiement de la pension alimentaire par son ex-conjoint, produisant néanmoins un récapitulatif de l’état de la dette entre les ex-conjoints. Sur la demande indemnitaire de Madame [U] [Z], elle indique qu’elle ne rapporte pas de preuve ni d’une faute de la caisse, ni d’un préjudice en résultant.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Alors que les pièces mentionnées dans les écritures de Madame [U] [Z] n’ont pas été transmises à la juridiction, mais la caisse d’allocations familiales confirmant leur réception, cette dernière a été autorisée à les remettre à la juridiction avant le 31 décembre 2025. Ces pièces ont été reçues au greffe le 30 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse d’allocations familiales ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la demande de remboursement de l’indu d’allocation de soutien familial
o Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article R. 133-9-2 V du code de la sécurité sociale « A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
Si Madame [U] [Z] ne conteste pas avoir accès à son espace en ligne, elle indique qu’elle n’avait pas été informée de la réception de ce courrier. Or, la caisse d’allocations familiales ne rapporte pas la preuve de la date de réception par Madame [U] [Z] du courrier de notification de l’indu du 5 décembre 2022. Par contre, Madame [U] [Z] a bien reçu le courrier de mise en demeure le 17 mai 2023, l’accusé de réception comportant sa signature et a d’ailleurs effectué un recours préalable auprès de la commission de recours amiable. Par conséquent, elle est recevable à contester le fondement et le montant de la créance.
Cette mise en demeure du 5 mai 2023 précise « vous nous devez 713.11 €. Nous vous avons informé : LE 05/12/2022 D’UN MONTANT D’ASFR (ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL), VERSE EN TROP DU 01/12/2021 AU 30/11/2022 SUITE AU CHANGEMENT DE SITUATION D’UN OU PLUSIEURS ENFANTS) », indiquant les voies de recours devant la commission de recours amiable. Ainsi, Madame [U] [Z] était en mesure de connaître le motif, le montant, la nature de la somme réclamée, ainsi que la période des versements indus et les voies et délais de recours. En effet, ces dispositions n’imposent pas de faire figurer le détail du calcul de l’indu.
Par conséquent, la mise en demeure sera considérée comme régulière.
o Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Selon l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale « I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial : (…) 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ».
Le premier aliéna de l’article R. 523-1 du code de la sécurité sociale précisant qu'« est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l’article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l’un des parents se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par l’un des actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1 ».
En l’espèce, il ressort de la demande d’allocation de soutien familial en date du 8 décembre 2021 que Madame [U] [Z] a indiqué que « la pension alimentaire : est payée de façon irrégulière ou partielle » et que « [E] [Q] a versé le même montant tous les mois : Non ». Puis par déclaration du 24 mai 2022, Madame [U] [Z] a déclaré le départ du domicile de son fils [L] [Q] à compter du 1er janvier 2022.
En réponse à une demande de la caisse d’allocations familiales, Madame [U] [Z] a fait parvenir le jugement du juge aux affaires familiales en date du 14 novembre 2017 ayant fixé à la charge du père la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant à compter de la décision.
Selon la pièce n° 15 de la caisse d’allocations familiales, le père a versé pour le mois de décembre 2021 la somme de 100 euros pour [L] et pour [C], au lieu de 306.50 euros. Or, elle invoque dans ses écritures un versement total pour le mois de décembre 2021 qui n’est donc pas justifié. Par conséquent, l’indu de 16.61 euros pour le mois de décembre 2021 n’est pas justifié.
N° RG 24/01318 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFMN
A compter du mois de janvier 2022, Madame [U] [Z] ayant déclaré n’avoir qu’un seul enfant à charge, elle n’a perçu l’allocation de soutien familial que pour sa fille [C]. Or, de même, le père a versé la somme de 100 euros pour les mois de janvier à avril 2022 permettant à Madame [U] [Z] de percevoir la somme de 16.61 euros pour les mois de janvier, février et mars 2022 (le plafond de l’ASF étant du 116.61 euros), puis de 18.20 euros pour le mois d’avril 2022 (le plafond de l’ASF étant passé à 118.20 euros). La caisse d’allocations familiales indique ensuite que pour les mois de mai à novembre 2022, Madame [U] [Z] a perçu la prestation d’allocation de soutien familial complète en l’absence d’informations sur un paiement partiel de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par le père, soit 118.20 euros pour les mois de mai à juin 2022, puis 122.93 euros pour les mois de juillet à octobre 2022 et 184.41 euros pour le mois de novembre 2022, soit un montant de 912.53 euros. Or, à compter du mois de mai 2022 en raison d’un paiement partiel de la pension alimentaire par le père à hauteur de 100 euros, elle n’aurait dû percevoir que 212.53 euros, soit un trop perçu de 700 euros. La caisse d’allocations familiales faisant état d’un montant de 696.50 euros inférieur, cette somme sera retenue.
En effet, ces montants correspondent aux sommes mentionnées sur l’attestation de paiement du 8 avril 2024 produite par Madame [U] [Z] en pièce n° 7, avec un décalage toutefois sur la prise en compte de la modification des plafonds de l’allocation de soutien familial et un rappel sur les mois d’après.
Il sera rappelé les termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant qu'« en cas de versement indu d’une prestation, (…), cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
La caisse d’allocations familiales indique que trois retenues sur prestations ont été opérées le 28 juin 2023 d’un montant de 143.50 euros, puis les 1er mai et 1er juin 2024 pour un montant de 55.66 euros. La charge de la preuve de versements supplémentaires est à la charge de Madame [U] [Z], qui n’apporte aucun élément à ce titre. Ainsi, il convient de déduire la somme de 254.82 euros sur l’indu de 696.50 euros. La demande de la requérante de condamnation de la caisse d’allocations familiales à lui rembourser la somme de 254.82 euros est donc rejetée.
Par conséquent, l’indu étant justifié tant en son principe et pour un montant à hauteur de 441.68 euros, Madame [U] [Z] sera donc condamnée à verser la somme de 441.68 euros à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
— Sur la recevabilité des autres demandes de condamnation formulées par Madame [U] [Z]
Selon le premier alinéa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Le présent tribunal étant saisi en contestation d’une décision de la caisse d’allocations familiales, soit l’indu d’allocation de soutien familial, ayant fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable par la requérante le 19 mai 2023 et d’une décision de la commission le 8 avril 2024, les demandes relatives à l’octroi d’autres prestations seront déclarées irrecevables.
Ainsi, les demandes de condamnation présentées par Madame [U] [Z] à lui verser la somme de 606.38 euros au titre des prestations dues et non versées, de 968.93 euros au titre de la pension alimentaire non recouvrée par défaillance de la caisse d’allocations familiales ou de 627.23 euros au titre des intérêts légaux applicables à la pension alimentaire non réclamée, seront déclarées irrecevables.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La demanderesse doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, alors que l’indu est justifié et que les retenues sur prestation n’ont pas été remises en cause, Madame [U] [Z] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
En conséquence, la demande d’indemnisation présentée par Madame [U] [Z] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Madame [U] [Z] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [Z] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 441.68 euros au titre du montant restant dû concernant l’indu d’allocation de soutien familial entre décembre 2021 et novembre 2022 versée à tort,
DECLARE irrecevables les demandes en condamnation de la caisse d’allocations familiales au paiement des sommes de 606.38 euros au titre des prestations dues et non versées, de 968.93 euros au titre de la pension alimentaire non recouvrée ou de 627.23 euros au titre des intérêts légaux applicables à la pension alimentaire non réclamée, présentées par Madame [U] [Z],
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Madame [U] [Z],
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [U] [Z],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Action ·
- République ·
- Cadre
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Bail ·
- Dessaisissement ·
- Demande d'avis ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Protection sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Partie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Lésion ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Caractère ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- International ·
- Annonce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adjudication ·
- Liquidation
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Or ·
- Déclaration ·
- Prestation familiale ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prime ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Inde ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Bruit ·
- Consignation ·
- Contrôle
- Immatriculation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Défense ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Associations ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.